Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 407/23
N° RG 21/01516 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3ZQ
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
09 Septembre 2021
(RG 20/00019 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SKF AEROENGINE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Janvier 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 janvier 2023
FAITS ET PROCEDURE
la société SKF fabrique et commercialise des pièces pour l'industrie. Le 1er décembre 1999 elle a engagé M. [E] en qualité de tourneur avant de le licencier le 26 mars 2019 pour fautes simples. M. [E] ayant contesté son licenciement le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure.
Vu l'appel formé par le salarié contre le jugement ci-dessus référencé et ses conclusions du 30/12/2021 par lesquelles il sollicite 47 602 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 21/3/2022 par lesquelles la société SKF demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
La lettre de licenciement fixant les termes du litige est ainsi rédigée :
«'nous faisons suite à notre entretien préalable en date du 13 mars 2019 pour les faits qui se sont déroulés le 27 février 2019. Au cours de cet entretien, vous n'étiez assisté par aucun membre du personnel de l'entreprise. Nous vous avons alors exposé les faits qui vous sont reprochés. Après avoir écouté vos observations et respecté un délai de réflexion suffisant, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des faits suivants :
Le mercredi 27 février 2019, il a été constaté que vous avez cerclé des barres d'acier avec du simple scotch SKF alors que les règles internes imposent un cerclage aux extrémités avec du matériel approprié en fer. De plus, vous avez stocké en l'état ces barres dans le magasin 100 à plus de 3 mètres de hauteur, laissant apparaître une barre pendant dans le vide, seulement retenue par un morceau de scotch. Cette attitude est inacceptable et irresponsable. Nous vous rappelons qu'il appartient à l'entreprise de garantir la sécurité et la santé de son personnel et qu'à ce titre, nous ne pouvons tolérer aucune dérive qui aura pour vocation de faire prendre un quelconque risque à nos salariés. En l'espèce, la barre d'acier non attachée par un cerclage approprié en fer avait un poids compris entre 4 et 5 Kilogrammes. Si celle-ci s'était détachée, nous n'osons pas imaginer les conséquences sur la santé d'un salarié qui aurait pu se trouver en dessous. Quand il a fallu enlever cette barre «pendante» du magasin de stockage, une grande barre a chuté de la manipulation depuis l'Amlift (chariot). L'entreprise a une politique forte en matière de sécurité et met à disposition tous les équipements de protection individuelle afin de protéger l'ensemble du personnel mais également met à disposition le matériel nécessaire permettant de travailler en toute sécurité. Vous ne pouvez ignorer ce point dans la mesure où l'entreprise communique fréquemment sur les risques inhérents aux postes de travail sensibles. De plus, à plusieurs reprises depuis 2016, votre management vous a sensibilisé sur les modes opératoires à respecter au parc matières. Dès lors, vos connaissances, votre ancienneté vous permettaient à la fois d'apprécier la gravité du danger auquel vous vous exposiez et d'avoir conscience du caractère impératif du respect des consignes de sécurité qui vous sont données à votre poste de travail. Votre comportement nous conduit donc à constater le non-respect de manière délibérée de vous soumettre aux règles imposées par votre contrat de travail
et à celles inhérentes à votre poste de travail en matière de sécurité. Or, le 29 janvier 2019, soit un mois avant les faits reprochés, et suite au non-respect d'une règle élémentaire de sécurité, à savoir la non-utilisation d'un aimant dans la manipulation de barres d'acier, vous avez été victime d'un accident du travail. A cette occasion, nous vous avons rappelé les règles de sécurité et la nécessité de les respecter. Lors de votre entretien préalable, vous n'avez pas contesté les faits reprochés et n'avez opposé aucun motif pour justifier la pose de scotch au lieu d'un cerclage en fer comme le prévoit nos procédures. En conséquence, nous sommes amenés à vous notifier par la présente, votre licenciement...»
Eu égard aux éléments versés aux débats et aux explications des parties il ressort que sont reprochés au salarié des faits du 28 janvier mis au jour le 27 février 2019 (le positionnement des barres sans cerclage à 3 mètres de haut) et du 29 janvier 2019 (l'absence d'emploi d'un aimant ayant provoqué un accident du travail). Le salarié, qui tente de semer la confusion en se prévalant de faits ni avérés ni reprochés commis à ses dires le 27/2/2019 (un positionnement de barres non cerclées sur des tréteaux à 40 cm de hauteur) n'est donc pas fondé de se prévaloir d'une imprécision des griefs alors qu'il a été invité à s'en expliquer lors de l'entretien préalable et que la lettre de licenciement complétée par les débats, permet d'en vérifier la réalité. Dans ces conditions, l'absence de réponse de l'employeur à la demande de précision des motifs de la rupture, formulée par l'intéressé quelques jours après sa notification, n'est pas de nature à fonder sa demande.
Sur le fond, M. [E] explique en substance que :
- le 27 février 2019 il manquait de stock de fer pour assurer le cerclage de barres sur lesquelles il effectuait un prélèvement et il a donc utilisé du rouleau d'adhésif industriel solide avant de les placer sur un tréteau à 40 cm du sol en attendant de les cercler correctement le lendemain
- cette manière de procéder commandée par l'urgence ne représentait aucun danger pour la sécurité des personnels
- il n'est pas à l'origine du placement en hauteur des barres cerclées de rouleau adhésif découvertes par le contremaître le 27 février 2019
- l'usage d'un aimant n'était pas obligatoire pour procéder aux opérations du 29 janvier 2019 ayant provoqué un accident du travail
- l'employeur ne prouve pas l'avoir sanctionné d'un avertissement en 2010 et d'une mise à pied en 2016
- à supposer ses manquements établis la sanction de licenciement est disproportionnée au degré de gravité de la faute eu égard à sa manière de servir.
L'employeur explicite pour sa part les reproches figurant dans la lettre de licenciement tenant en substance en la violation par le salarié, les 28 et 29 janvier 2019, de consignes visant à garantir la sécurité des personnels.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs abondants et pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté que dans l'entreprise M. [E] avait notamment pour mission de prélever des barres d'acier sur des étagères hautes à l'aide d'un chariot élévateur, d'en découper les quantités nécessaires et de les replacer dans leur emplacement d'origine après les avoir solidement recerclées au moyen de rubans de fer. Dans son attestation non contestée dont rien ne permet de douter de l'objectivité M. [U], contremaître témoin direct, indique :
«j'ai constaté en date du 27 février 2019 qu'un morceau de barre de diamètre 40 cm suspendu dans le vide (en partie) et de longueur 40 cm était scotché seulement au reste du lot. Celle-ci en cas de chute aurait pu occasionner de graves séquelles ou pire encore à la personne se trouvant en dessous. J'ai vu alors avec Monsieur [E], qui s'est confondu en excuses sur le fait d'avoir utilisé du scotch alors qu'il est obligatoire de mettre/d'utiliser du cerclage en fer. Monsieur [E] me dit que ce jour-là, il ne restait plus suffisamment de cerclage fer et qu'il avait mis du scotch en pensant corriger l'action le lendemain. Cependant. Il a oublié et la botte de barres est restée en hauteur depuis le 27/28 janvier 2019, date à laquelle il avait procédé à la préparation de la commande. J'ai donc constaté le problème un mois après. Aucune note n'avait été reçue dans le cahier de consigne par Monsieur [E] sur le fait de devoir changer le scotch pour y mettre du cerclage fer, aucun de ses collègues n 'avaient été mis au courant. Le risque était donc présent pour tous. Même s'il n'y avait plus assez de cerclage, le lot de barres aurait dû être mis de côté, les procédures sont claires et Monsieur [E] les a toutes émargées. Monsieur [E] a reconnu la faute ce 27 février 2019. Le bon sens n'a pas pris le dessus. Monsieur [E] est une personne courageuse mais ne respecte que trop peu ce qui est en lien avec la sécurité, pour lui, mais malheureusement aussi au
détriment des autres. Monsieur [E] me disait alors qu'il se doutait avoir des problèmes.»
Sur l'imputabilité au salarié de l'opération litigieuse, il résulte des pièces de la comptabilité matière, assurant un traçable fiable des actions de chaque intervenant par l'apposition de ses initiales, que lors de son service du 28 janvier 2019 M. [E], et non autrui, a replacé à 3 mètres de hauteur les barres d'acier découvertes par son contremaître le 27/2/2019 sans les avoir cerclées de fer conformément aux consignes. Son manquement est donc établi. Il le conteste vainement mais il affirme avoir utilisé de l'adhésif en lieu et place de cerclage ferreux le 27 février 2019, ce qui met en évidence l'existence de manquements fréquents aux consignes de sécurité quand bien même ces derniers faits ne sont pas repris à titre de reproches dans la lettre de licenciement. Il revenait pourtant à M. [E], en application de l'article L 4122-1 du code du travail, de prendre toutes dispositions utiles afin d'éviter de faire courir un risque d'atteinte à l'intégrité physique de ses collègues. La cour ajoute qu'il avait connaissance des consignes dont il avait été sensibilisé au strict respect.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief (l'absence d'utilisation d'un aimant le 29/1/2019) son congédiement, ne présentant pas de caractère disproportionné au degré de gravité du manquement, est pourvu d'une cause réelle et sérieuse comme l'a décidé à juste titre le premier juge.
Les frais de procédure
Il serait inéquitable de condamner M. [E] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DEBOUTE l'appelant de ses demandes
DIT n'y avoir lieu à le condamner au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens d'appel
Le CONDAMNE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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