Texte intégral
C9
N° RG 21/00412
N° Portalis DBVM-V-B7F-KWZ3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Christian GABRIELE
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG F 19/00175)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 11 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [U] [T]
Né le 08 février 1993 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. HUMANAE SECURITY SERVICES-H2S désormais dénommée
DOM SECURITE FRANCE venant aux droits de la société AUVERGNE SECURITE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me CAMERINO de la SARL DEPLANTES ET CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocate au barreau de Grenoble
et par Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 août 2022,
M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 29 septembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [U] [T] a été embauché par la société ATM groupe le 1er septembre 2017 avec une reprise d'ancienneté au 26 novembre 2012.
Suite à une perte de marché et en application des stipulations de la convention collective nationale des entreprises prévention et de sécurité, le contrat de travail de M [U] [T] a été transféré à compter du 1er août 2018 à la société Auvergne Sécurité Service, devenue la société par actions simplifiée Humanae Security Services (H2S).
Ce transfert a fait l'objet d'un avenant en date du 1er août 2018 affectant M [T] au poste de chef d'équipe des services de sécurité incendie, agent de maîtrise niveau I, échelon I et coefficient 150.
Le salarié était employé à temps plein.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2018, l'employeur a convoqué M. [U] [T] à un entretien préalable fixé au 11 septembre 2018 à un éventuel licenciement pour faute grave et lui a signifié une mise à pied à titre conservatoire, les griefs étant d'avoir permis à une personne extérieure à l'entreprise d'entrer dans le poste de sécurité et une altercation et une bagarre avec un collègue.
M. [U] [T] a été en congés jusqu'au 14 septembre 2018 et l'entretien préalable a été reporté au 21 septembre 2018.
Le 05 octobre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Humanae Security Services (H2S) a notifié à M. [U] [T] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 19 février 2019, M. [U] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble pour contester son licenciement.
La société Humanae Security Services (H2S) s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [U] [T] est justifié,
DÉBOUTÉ M. [U] [T] de la totalité de ses demandes,
DÉBOUTÉ la société Humae Security Services (H2S) de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure,
LAISSÉ à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé les 12 et 15 janvier 2021.
Par déclaration en date du 19 janvier 2021, M. [U] [T] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
M. [U] [T] s'en est rapporté à des conclusions remises le 13 avril 2021 et entend voir':
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté M. [U] [T] de ses demandes.
JUGER que le licenciement pour faute grave notifié à M. [U] [T] le 5 octobre2018 est abusif,
CONDAMNER la SAS Humae Security Services (H2S) désormais dénommée Dom Securité France, venant aux droits de la SAS Auvergne Sécurité Service à payer à M. [U] [T] les sommes suivantes :
- 2197,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-1758,30 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 175,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 10548 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 3000 euros en réparation du préjudice moral,
- 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC
ORDONNER l'exécution provisoire de l'intégralité des dispositions du jugement à venir.
La société Dom Sécurité France, anciennement dénommée Humanae Security Services (H2S) s'en est rapportée à des conclusions remises le 09 juillet 2021 et entend voir':
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 11 janvier 2021 en toutes ses dispositions
En conséquence,
CONFIRMER le licenciement pour faute grave de M. [T]
REJETER l'intégralité des demandes de M. [T]
Y ajoutant,
CONDAMNER M. [T] à régler à la société Dom Sécurité France anciennement dénommée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
CONDAMNER M. [T] aux entiers dépens
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 31août 2022'; la décision a été mise en délibérée au 29 septembre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail':
Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L.'1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
L'employeur, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, qui choisit de lui notifier une sanction disciplinaire pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits que postérieurement à leur date.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 5 octobre 2018, qui fixe les limites du litige en application de l'article L.'1232-6 du code du travail, est ainsi rédigée':
«'Ainsi, aujourd'hui, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants':
Au cours de votre vacation du 15 août 2018, vous avez autorisé une personne extérieure à entrer dans le poste de sécurité, ce qui est, suivant vos consignes, formellement interdit. Fait que vous avez par ailleurs reconnu en nous indiquant qu'il s'agissait d'un client qui se serait fait rayer son véhicule.
Au cours de cette même journée, et suite à un différen[d] avec votre collègue, vous avez perdu votre sang-froid et l'avez agressé physiquement allant jusqu'à le séquestrer dans le PC de sécurité. Ce dernier vous ayant échappé, vous l'avez poursuivi sur la surface de vente. Fait que vous avez également reconnu.
La gravité de l'ensemble de ces faits rend immédiatement impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Aujourd'hui, nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave.'».
Il ressort de la lettre de licenciement que la SAS H2S reproche à M. [U] [T] deux faits survenus le 15 août 2018':
- D'avoir fait entrer une personne extérieure au sein du poste de sécurité,
- D'avoir agressé un collègue de travail.
Concernant le premier grief, l'employeur produit un document intitulé «'Consigne 30': Accès au PC et Prise de sécurité'» qui précise que «'L'accès au PC est strictement limité aux personnes autorisées (équipe de sécurité et direction du centre).'».
Monsieur [U] [T] reconnaît expressément, dans ses conclusions, connaître les consignes et avoir fait entrer la personne au sein du PC. Il soutient qu'il «'ne pouvait s'opposer à ce qu'une personne qui venait d'être victime d'une dégradation sur le site vienne exposer ce qui s'était passé.'».
Il ajoute pour autant que «'La personne s'est présentée en vociférant'» et que «'Ne pouvant savoir au préalable de quoi il s'agissait, Monsieur [T] a sur le fait, pensé que ladite personne venait de se faire agresser'».
M. [T] met à juste titre en avant que l'employeur ne justifie d'aucune consigne sur l'attitude à tenir et la procédure à suivre dans une situation similaire où une personne se plaint d'une difficulté, le cas échéant sérieuse, qu'elle vient de rencontrer sur le site.
L'employeur ne produit, au demeurant, aucun élément sur les faits et les circonstances l'entourant.
Ce premier grief n'est, dès lors, pas retenu.
Concernant le second grief, l'employeur produit un email de M. [H] [M] indiquant «'le ssiap2 m'a proféré des menaces au pc incendie et déchiré mon pull en galerie marchande. J'ai téléphoné où l'astreinte que je ne pouvais rester dans ces conditions pour ma sécurité'», auquel est joint une photo du polo déchiré.
Il verse également un courrier de M. [H] [M], adressé à son employeur, ainsi qu'une plainte auprès du procureur de la République, qui ont pour objet d'expliquer les évènements survenus le 15 août.
Ainsi, il précise que face à sa demande de prendre sa pause de 30 minutes, son supérieur hiérarchique (SSIAP2) «'s'est jeté sur moi en portant un coup en disant «'tu m'espionnes'», «'tu me prends pour un con'». Me retenant de force contre le mur en proférant des menaces de mort «'je vais te crever'», «'je vais te casser la figure'», il a déchiré mon polo. J'ai cherché à quitter le PC incendie parce que j'avais peur pour ma vie. Il a cherché à m'en empêcher en me retournant par le bras. J'ai réussi à quitter les lieux. En me poursuivant jusqu'à la sorte du pc incendie vers le défibrillateur, il a déchiré mon polo (voir photo que j'ai postée par mail).'».
Il produit également un courriel de M. [U] [T], daté du 17 août 2018, relatant sa version des faits, de laquelle il ressort qu'une altercation a eu lieu entre les deux protagonistes quant à la pause de M. [M].
Il précise ainsi «'Je lui est alors tapoter sur le bras en lui disant «'oh oh tu peux me répondre là'» et sait alors là qu'il m'a repoussé violemment le bras et en me disant qu'il m'avait espionner au caméra tout au long de l'après midi que j'avais pris 2 heures de pause et que lui il a le droit a 1 heure de pause. Donc forcément je l'ai repoussé d'où la dispute au PC. Il m'a alors dit que son frère ou beau frère était policier et j'allais voir comment sa allait me faire. Il sait alors rendu derrière le bureau de l'accueil pour contacter le 17. Je suis alors retourné au PC avisé Mr [B].'».
Le salarié produit une photo de lui avec son polo déchiré, qui n'est toutefois pas datée.
Il ressort de ces éléments qu'une altercation verbale et a minima légèrement physique, les deux salariés s'étant mutuellement «'repoussés'», a eu lieu entre M. [T] et M. [M] le 15 août 2018, ce dernier étant son subordonné.
La cour d'appel observe, d'une première part, que l'employeur établit que M. [M] a pris l'initiative, dès le 15 août 2021, de prévenir son employeur de l'altercation en se plaignant du comportement de son collègue alors que les explications de M. [T] ne sont venues que deux jours plus tard.
Surtout, si les versions des faits divergent et sans que d'éventuels enregistrement de vidéo-surveillance n'apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, M. [T] admet à tout le moins qu'il a pris l'initiative du contact physique en «'tapotant sur le bras'» son collègue'; ce qui apparaît être un comportement inadapté et qui a incontestablement contribué à élever le conflit entre les salariés, qui en sont venus aux mains, quoique l'incident n'ait semble-t-il occasionné que des dommages aux vêtements de travail.
Dès lors, le second grief fautif relatif à l'altercation est suffisamment établi, M. [T], qui avait une ancienneté importante et était chef d'équipe n'ayant pas eu un comportement professionnel pour gérer un conflit avec un salarié devant lui rendre compte.
Nonobstant l'absence de passé disciplinaire, la poursuite du contrat de travail a été rendue impossible par la faute de M. [T], les deux salariés ne pouvant continuer à travailler ensemble sur le site.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement pour faute grave fondé et débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires':
M. [U] [T], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenu de supporter les dépens d'appel mais également par infirmation du jugement entrepris ceux de première instance.
L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf s'agissant des dépens,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes aux titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [U] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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