Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 20 MAI 2022
(n° /2022, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20468 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6CC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/14324
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic, la société CABINET PONCELET & CIE, immatriculée au RCS de BOBIGNY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
INTIMEE
SARL COUVERTURE BÂTIMENT SANITAIRE (CBS) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle NICOLAÏ de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2028
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président de chambre
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente-placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GUILLAUDIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 15 avril 2022 puis prorogé au 13 mai 2022 et au 20 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, le Cabinet Poncelet et Cie, a confié à la société couverture bâtiment sanitaire (la société CBS) des travaux de ravalement et de couverture de l'immeuble de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a accepté un devis de la société CBS en date du 17 décembre 2015 d'un montant de 71 728,65 euros TTC pour la réalisation de travaux de ravalement de l'immeub1e sur la façade côté rue et un devis en date du 22 avril 2016 d'un montant de 178077,85 euros TTC pour la réalisation de travaux de ravalement de l'immeuble sur les façades sur cour.
Un ordre de service en date du 8 juin 2016 pour le ravalement des façades sur rue, cour intérieure et cour arrière pour un montant total de 247 109, 81 euros HT, soit 271 820,79 euros TTC a été signé par le maître de l'ouvrage et la société CBS.
En cours de chantier, la société CBS a adressé au syndicat des copropriétaires trois devis du 23 février 2017 d'un montant de 16 500 euros TTC pour des travaux de reprise en urgence des infiltrations en toiture, 22 000 euros TTC pour des travaux de zinguerie et pose de descentes pluviales et 49 500 euros TTC pour des travaux de couverture en tuiles.
Ces trois devis ont été acceptés par le syndic le 28 février 2017.
Le 23 mai 2017, une réception sans réserve des travaux de ravalement de la cour intérieure, avec effet au 19 mai, a été signée par les parties.
Le 23 mai 2017, deux devis complémentaires ont été établis par la société CBS pour un montant de 14160, 84 euros TTC pour des travaux supplémentaires de maçonnerie et pour un montant de 7 782,63 euros TTC pour des travaux d'isolation de la cour intérieure.
Le 26 septembre 2017, le Cabinet Poncelet et Cie a informé la société CBS de la décision du syndicat des copropriétaires de résilier le marché portant sur les travaux de ravalement de la façade arrière et de la façade rue de l'immeuble.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 novembre 2017, la société CBS a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de payer les travaux exécutés pour un montant de 31 299,12 euros.
Par acte d'huissier du 7 décembre 2017, la société CBS a assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le Cabinet Poncelet et Cie, en paiement de la somme de 31299,12 euros TTC et en réparation de son préjudice.
Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis[Adresse 4]s (Seine-Saint-Denis) à payer à la société CBS la somme de 28 879,56 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017,
- débouté la société CBS du surplus de ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à payer à la société CBS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 5 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement, intimant la société CBS devant la cour d'appel de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- recevoir la déclaration d'appel et la déclarer bien fondée,
- réformer le jugement du 15 avril 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny devenu depuis le tribunal judiciaire de Bobigny (à compter du 1er janvier 2020) en ce qu'il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à payer à la société CBS :
- la somme de 28 879,56 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017,
- la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] aux dépens,
- Statuant à nouveau,
In limine litis,
- rejeter purement et simplement l'exception soulevée par la société CBS tenant à préciser que les demandes indemnitaires sont des demandes nouvelles,
- débouter la société CBS de sa demande d'irrecevabilité,
- faire droit à l'exception d'inexécution relative aux demandes en paiement concernant les factures invoquées par la société CBS et visées dans le jugement précité,
- condamner la société CBS à régler la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des nombreux manquements de celle-ci comme engageant sa responsabilité civile contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires,
- retenir au titre des manquements le retard, le manquement à l'obligation d'information et de conseil, la déloyauté, la mise en place de prestataires externes, telle que la société Bet Global Engineering sans consentement du syndicat,
- retenir l'absence de levée des réserves concernant les travaux de couverture et les travaux de la cour,
- retenir que la société CBS a eu recours à la sous-traitance sans aviser le syndicat des copropriétaires, alors même que cela était formellement interdit au regard de l'ordre de service dûment régularisé du 8 juin 2016,
- dire et juger que les malfaçons ont entraîné des dégâts des eaux au sein de la copropriété,
- dire et juger que la société CBS a laissé ses matériaux et son échafaudage jusqu'au mois de janvier 2018 inclus en dépit de la résiliation non contestée en première instance du 25 septembre 2017 émanant du syndicat des copropriétaires,
En conséquence, réformer le jugement critiqué,
- écarter l'ensemble des factures de la société CBS visées dans le jugement n° 2017-09-231, n° 2017-06-158, n°2017-02-031 et n°2017-03-073 comme n'étant pas dues,
- faire droit à l'exception d'inexécution,
- condamner la société CBS à régler la somme de 90 000 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice financier, 3 000 euros au titre de la perte de jouissance des parties communes du 1er février 2017, date à laquelle les travaux auraient dû être terminés et le 30 janvier 2018, date à laquelle les échafaudages et autres matériaux ont été enlevés par la société CBS, outre 10 000 euros au titre du préjudice moral pour les tracas occasionnés,
- condamner la société CBS à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel outre les entiers dépens au titre de la première instance et en cause d'appel, dont distraction au profit de Maître Xavier Martinez, avocat à la cour de Paris,
- réformer le jugement déféré,
- débouter purement et simplement la société CBS de toutes demandes et moyens contraires, y compris au titre de toutes ses demandes reconventionnelles et notamment celles relatives à la confirmation du jugement, aux demandes indemnitaires au titre de la résiliation du chantier et de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2021, la société CBS demande à la cour de :
- recevoir la société CBS en ses conclusions et de l'y déclarer bien fondée,
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Poncelet et Cie, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Poncelet et Cie, à payer à la société CBS la somme globale de 28 879,56 euros TTC, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CBS de sa demande d'indemnisation au titre de la résiliation du contrat,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Poncelet et Cie, à payer à la société CBS la somme globale de 61 529,94 euros TTC, sauf à parfaire, à titre d'indemnisation au titre de la résiliation du contrat,
- constater l'irrecevabilité des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Poncelet et Cie, au titre d'un préjudice matériel, d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral,
Subsidiairement,
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Poncelet et Cie, de ses demandes indemnitaires ou, plus subsidiairement, les réduire à de plus strictes proportions,
Pour le surplus,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Poncelet et Cie, à payer à la société CBS une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Isabelle Nicolaï, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2021.
Par arrêt en date du 17 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires en application de l'article 567 du code de procédure civile et invité les parties à s'expliquer sur ce point au plus tard le 11 février 2022.
Le syndicat des copropriétaires a transmis ses observations le 4 février 2022 et la société CBS le 8 février 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des travaux de la société CBS
Les premiers juges ont condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société CBS la somme de 28 879, 56 euros TTC aux motifs qu'elle avait bien réalisé les travaux de ravalement de la cour intérieure, que les factures n'avaient pas été réglées par le syndicat des copropriétaires et qu'il n'était démontré aucun manquement de la société CBS à ses obligations contractuelles.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société CBS a manqué à son obligation d'information et de conseil, que le chantier n'a pas été terminé dans les délais, qu'il comportait des malfaçons concernant les travaux de couverture et les travaux de la cour qui n'ont pas été régularisées et qu'elle est fondée à opposer l'exception d'inexécution pour ne pas régler les factures.
Selon la société CBS, les travaux de ravalement de façade de la cour intérieure ont été réalisés en intégralité et réceptionnés sans réserve, ils ne sont pas concernés par la résiliation du marché notifiée en septembre 2017 et les manquements soulevés par le syndicat des copropriétaires ne sont pas établis.
***
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte des éléments versés aux débats que le syndicat des copropriétaires a accepté le devis n° 2016-04-336 du 22 avril 2016 d'un montant de 178 077, 85 euros pour la réalisation des travaux de ravalement sur la façade côté cour de l'immeuble (pièce n° 3 de la société CBS).
Le procès-verbal de réception avec effet au 19 mai 2017 mentionne que celle-ci est prononcée sans réserve en ce qui concerne 'les travaux de ravalement phase 1 cour intérieure exécutés conformément au DQE de l'architecte et au devis n° 2016-04-336 à l'exception du 1er étage en attente de la dépose de l'échafaudage.' (pièce n° 8 de la société CBS)
Les factures établies par la société CBS du 12 septembre 2017 pour un montant de 6138, 28 euros TTC, du 13 juin 2017 pour un montant de 14 160, 84 euros TTC, du 14 février 2017 pour un montant de 9597, 59 euros TTC et du 28 mars 2017 pour un montant de 4758, 47 euros correspondent aux travaux de ravalement de la cour intérieure exécutés dans le cadre du devis n° 2016-04-336, à la maçonnerie supplémentaire en façade de la cour intérieure et à la location de l'échafaudage à la suite des travaux de ravalement de la cour intérieure (pièce n° 23 de la société CBS).
Les travaux dont il est demandé le paiement par la société CBS correspondent donc à ceux réalisés sur la façade de la cour intérieure de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la réalisation de ces travaux par la société CBS ni son absence de règlement mais soutient, tout d'abord, qu'elle a manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard car elle a chiffré de manière sous- évaluée l'appel d'offre et que des travaux supplémentaires ont été nécessaires.
Cependant, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les travaux de ravalement de la cour intérieure, qui sont les seuls dont la société CBS demande le paiement, auraient été sous évalués.
Au surplus, le syndicat des copropriétaires fait état dans ses conclusions des travaux concernant les bow windows alors qu'ils sont sans lien avec ceux qui ont été effectués par la société CBS sur la façade de la cour intérieure.
En tout état de cause, la cour constate que tous les devis concernant les travaux litigieux ont été acceptés par le syndicat des copropriétaires qui ne démontre pas que la société CBS aurait manqué à son obligation d'information et de conseil.
Le syndicat des copropriétaires soutient également que le chantier a été terminé avec un retard d'au moins onze semaines.
Cependant, si l'ordre de service en date du 8 juin 2016 mentionne 'Date de fin estimée pour le premier ravalement : semaine 27-2016 ; date de fin estimée pour le deuxième ravalement : semaine 47- 2016 ; date de fin estimée pour le troisième ravalement : semaine 6-2017", force est de constater que ce délai n'a qu'un caractère estimatif et que le contrat signé par les parties ne comporte aucun délai impératif ni pénalités de retard.
Au surplus, des travaux supplémentaires, acceptés par le maître de l'ouvrage, ont été effectués postérieurement à la signature de l'ordre de service et ont nécessairement entraîné une modification des délais prévus initialement.
Aucun retard dans l'exécution des travaux ne peut donc être opposé à la société CBS.
Le syndicat des copropriétaires soutient enfin qu'il serait fondé à opposer l'exception d'inexécution en raison des malfaçons affectant les travaux de couverture et les travaux de la cour.
Cependant, le syndicat des copropriétaires a accepté sans réserve les travaux effectués sur la façade de la cour intérieure qui correspondent au devis en date du 22 avril 2016 d'un montant de 178 077,85 euros TTC.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que des malfaçons affecteraient les travaux effectués par la société CBS.
Les courriels du 31 octobre 2017 et du 12 novembre 2017 et les courriers du 14 et 15 novembre 2017 (pièces n°2, 4, 5 et 6 du syndicat des copropriétaires) sont manifestement insuffisants pour le démontrer.
Il ne justifie pas non plus de ce que la société CBS aurait abandonné le chantier ou que l'intervention de la société Bet Global Engineering lui aurait causé un préjudice.
En conséquence, aucune exception d'inexécution ne peut être opposée par le syndicat des copropriétaires et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 28 879, 56 euros TTC à la société CBS, étant observé que la société CBS n'a pas formé d'appel incident sur le rejet par les premiers juges du surplus de sa demande en paiement au titre des travaux.
Sur la demande en paiement de la société CBS au titre de la résiliation du contrat
La société CBS soutient que le syndicat des copropriétaires a résilié unilatéralement le marché conclu avec elle concernant la façade arrière et la façade rue et qu'elle est en droit de réclamer la réparation de son préjudice correspondant aux dépenses engagées et à sa marge bénéficiaire.
Cependant, les factures versées aux débats (pièces n°23 et 25 de la société CBS) et l'attestation du 15 janvier 2021 (pièce n°24 de la société CBS) sont insuffisantes pour démontrer qu'elle aurait subi un préjudice en raison de cette résiliation, étant observé que le montant total réclamé ne correspond pas à celui figurant sur les pièces.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société CBS à lui payer la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des manquements à ses obligations contractuelles, 3 000 euros au titre de la perte de jouissance des parties communes du 1er février 2017 au 30 janvier 2018 et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Selon la société CBS, les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires sont nouvelles en cause d'appel et irrecevables.
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Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat des copropriétaires, l'exception soulevée par la société CBS est recevable même si elle n'a pas été soulevée in limine litis, le moyen tendant à constater qu'une demande est irrecevable comme nouvelle en appel constituant une fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de cause.
La demande du syndicat des copropriétaires aux fins d'irrecevabilité de la fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat devant les premiers juges mais n'a pas conclu.
En cause d'appel, il sollicite la condamnation de la société CBS à lui payer des dommages et intérêts correspondant à ses préjudices financiers, de jouissance et moral.
Ces demandes qui n'avaient pas été formées devant les premiers juges sont donc nouvelles en cause d'appel.
Selon le syndicat des copropriétaires, ces demandes sont recevables car elles visent, d'une part, à obtenir l'indemnisation de son préjudice, et, d'autre part, à titre subsidiaire, à obtenir la compensation avec les sommes sollicitées par la société CBS.
Si une demande en réparation formée pour la première fois en cause d'appel par le maître de l'ouvrage aux fins de compensation avec la dette de solde de travaux que lui réclame l'entrepreneur est recevable, force est de constater que le syndicat des copropriétaires n'a formulé dans le dispositif de ses conclusions devant la cour aucune demande de compensation, même à titre subsidiaire.
La compensation prévue par l'article 564 du code de procédure civile ne saurait en conséquence recevoir application.
Les articles 565 et 566 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer dès lors qu'aucune demande n'était faite par le syndicat des copropriétaires devant les premiers juges.
Cependant, en application des articles 70 et 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Une demande reconventionnelle, émanant d'un défendeur en première instance, est recevable pour la première fois en cause d'appel.
En l'espèce, les demandes formées en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires constituent des demandes reconventionnelles puisqu'elles tendent à obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions de la société CBS.
Ces demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices en raison des manquements, selon lui, de la société CBS à ses obligations contractuelles se rattachent aux prétentions originaires de celle-ci par un lien suffisant.
En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires de condamnation de la société CBS à lui payer les sommes de 90 000 euros au titre du préjudice financier, 3 000 euros au titre de la perte de jouissance et 10 000 euros au titre du préjudice moral sont recevables.
Cependant, la cour observe que les moyens formulés par le syndicat des copropriétaires à l'appui de ses demandes sont les mêmes que ceux dont elle a fait état pour s'opposer à la demande en paiement de la société CBS.
La cour ayant répondu à l'ensemble de ces moyens, les demandes formées en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires seront rejetées.
A ces motifs il convient d'ajouter que le syndicat des copropriétaires procède par voie d'affirmation dans ses conclusions et ne verse aux débats aucun justificatif utile pour démontrer les manquements de la société CBS à ses obligations contractuelles ou des éventuelles malfaçons et ne précise pas le détail des sommes réclamées au titre de ses préjudices.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la société CBS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux fins d'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société Couverture bâtiment sanitaire,
Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de condamnation de la société CBS à lui payer les sommes de 90 000 euros au titre du préjudice financier, 3 000 euros au titre de la perte de jouissance et 10 000 euros au titre du préjudice moral,
Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de condamnation de la société CBS à lui payer les sommes de 90 000 euros au titre du préjudice financier, 3 000 euros au titre de la perte de jouissance et 10 000 euros au titre du préjudice moral,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Nicolaï en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer la somme de 2 000 euros à la société Couverture bâtiment sanitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,