Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00592 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4VO
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 octobre 2020 -tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2019F00755
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE PITEL, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre GAMICHON de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
INTIMEE
S.A.R.L. [Localité 7] TP, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ présidente de chambre, et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2016, un premier contrat de sous-traitance était conclu entre la SAS PITEL, donneur d'ordre, et la SARL [Localité 7] TP pour un montant de 262 500 euros HT et portant sur le lot gros 'uvre et terrassement d'un chantier de construction de 23 logements sis à [Adresse 6].
Le règlement devait être effectué comme suit :
236 250 euros HT directement par le maître d'ouvrage
26 250 euros HT par la SAS PITEL
Un litige est né entre les parties au titre de ce contrat portant sur le décompte général définitif, la SARL [Localité 7] TP estimant être créancière de la somme de 49 760 euros.
Le 5 avril 2017, un second contrat de sous-traitance était conclu entre les mêmes parties pour un montant de 53 000 euros HT portant sur le lot gros 'uvre et terrassement d'un chantier de construction de 57 logements sis à [Adresse 9].
Le règlement devait être effectué comme suit :
47 000 euros HT directement par le maître d'ouvrage
5 300 euros HT par la SAS PITEL
Un litige est né entre les parties au titre de ce contrat portant à la fois sur le paiement de la troisième situation de chantier à hauteur de 8 663,40 euros, et sur le règlement de travaux supplémentaires (évacuation de terres supplémentaires) à hauteur de 70 780 euros.
C'est dans ce contexte que par exploit d'huissier en date du 11 septembre 2019, la SAS [Localité 7] TP a assigné la SAS PITEL devant le tribunal de commerce d'EVRY.
Par jugement en date du 28 octobre 2020, le tribunal de commerce a :
Condamné la SAS PITEL à payer à la SARL [Localité 7] TP, au titre du chantier de [Localité 8] la somme de 75 904,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2018 ;
Condamné la SAS PITEL à payer à la SARL [Localité 7] TP, au titre du chantier de [Localité 5] la somme de 1 250 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018 ;
Débouté la SARL [Localité 7] TP du surplus de ses demandes ;
Condamné la SAS PITEL à payer à la SARL [Localité 7] TP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé l'exécution provisoire ;
Mis les dépens à la charge de la SAS PITEL.
Par déclaration au greffe en date du 4 janvier 2012, la SAS PITEL a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 avril 2021, la SAS PITEL demande à la cour de :
CONSTATER que la société [Localité 7] TP a renoncé à ses travaux supplémentaires relatifs au chantier de [Localité 5], et à tout le moins ne les justifie pas.
CONSTATER que la société [Localité 7] TP ne justifie pas de ses travaux supplémentaires relatifs au chantier de [Localité 8].
En tout état de cause, DIRE ET JUGER que les demandes de la société [Localité 7] TP ne peuvent être faites au titre de travaux supplémentaires à défaut de respect de la procédure imposée notamment par les dispositions de l'article 3.1 des contrats de sous-traitance.
PRENDRE ACTE que la société ENTREPRISE PITEL reconnait devoir à la société [Localité 7] TP les sommes de 5 298,40 euros au titre du marché de travaux de sous-traitance relatif au chantier de [Localité 8] et de 1 250 euros au titre du marché de travaux de sous-traitance relatif au chantier de [Localité 5].
DIRE ET JUGER en conséquence la société [Localité 7] TP mal fondée en l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ENTREPRISE PITEL, et l'en DEBOUTER.
CONDAMNER la société [Localité 7] TP à payer à la société ENTREPRISE PITEL la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2021, la SARL [Localité 7] TP demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à l'Entreprise [Localité 7] la somme de 75 904,40 euros au titre du chantier de [Localité 8] assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 28 octobre 2018 et la somme de 1 250 euros pour le chantier de [Localité 5] ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'exposante du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau ;
Dire recevable et bien fondé l'appel incident ;
En conséquence ;
Condamner l'appelante à payer à l'exposante la somme principale de 129 203,40 euros avec intérêts de retard au taux égal à compter de la mise en demeure ;
Débouter dans tous les cas l'appelante de ses demandes et prétendions ;
Condamner l'appelante aux entiers dépens et à payer à l'exposante à titre principal la somme de 3 000 euros pour le fond et la somme de 4 000 euros pour l'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2022 et mise en délibéré au 22 mars 2023.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiements de la SARL [Localité 7] TP :
La SAS PITEL entend voir écarter l'ensemble des demandes de la SARL [Localité 7] TP aux motifs :
Sur le chantier de [Localité 5], que la SARL [Localité 7] TP n'a pas respecté la procédure contractuelle de contestation du décompte général définitif en ne faisant pas parvenir de réserves à l'entreprise principale dans le délai de 10 jours à compter de la notification du décompte prévu par l'article 6-2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance. Elle ajoute que les moins-values retenues sur son propre décompte général définitif ont fait l'objet d'un avenant dans les termes prévus par l'article 3-2 des mêmes conditions particulières. S'agissant de la plus-value pour travaux supplémentaires demandées par la SARL [Localité 7] TP, elle indique que celle-ci a été partiellement acceptée par lettre recommandée avec avis de réception du 11 janvier 2018, mais n'est plus sollicitée, in fine, dans le dernier décompte général définitif de la SARL [Localité 7] TP. La SAS PITEL considère qu'elle a donc renoncé à sa demande. En conséquence, elle affirme que le marché de sous-traitance doit être ramené à la somme de 213 990 euros, et qu'elle n'est donc redevable que de la somme de 1 250 euros.
Sur le chantier de [Localité 8], la SAS PITEL affirme que les travaux supplémentaires réclamés ne sont pas prouvés, et que le décompte général définitif n'a pas été contesté selon la procédure contractuelle prévue par l'article 6-2 des conditions particulières. Elle ajoute qu'aucun avenant sur ces travaux supplémentaires n'a été réalisés, contrairement à ce qu'exige l'article 3-2 du contrat de sous-traitance. Au titre de ce marché, la SAS PITEL admet devoir uniquement la somme de 8 663,40 euros.
La SARL [Localité 7] TP, quant à elle, sur le chantier de [Localité 5] elle précise que le marché est de 262 500 euros HT, aucun avenant de moins-value n'ayant jamais été signé par la SAS PITEL. En conséquence, celle-ci reste redevable de la somme de 49 760 euros selon le décompte général définitif établi par elle le 26 novembre 2018.
Concernant le chantier de [Localité 8], elle avance que le décompte général définitif établi par la SAS PITEL ne prend pas en compte les travaux d'évacuation de terres supplémentaires à hauteur de 38 473 euros, justifiés par les lettres de voiture versées aux débats (bons de transport et de déchargement). Elle ajoute que la SAS PITEL a été informée par courriel du 26 juin 2017 des travaux supplémentaires nécessaires et a indiqué à la SARL [Localité 7] TP qu'un avenant allait être régularisé et qu'il ne fallait pas interrompre le chantier.
Le jugement du tribunal de commerce d'EVRY, sur le chantier de CLAMART, estime que la SARL [Localité 7] TP ne rapporte pas la preuve d'un accord intervenu entre les parties concernant des travaux supplémentaires, et limite les sommes restant dues à 1 250 euros.
Sur le chantier de [Localité 8], il a considéré que la SARL [Localité 7] TP établissait avoir réalisé des travaux supplémentaires d'enlèvement de terres. S'agissant du décompte général définitif, il souligne que la date de réception des travaux n'est pas établie, ne permettant pas de faire partir le délai de 30 jours laissé au sous-traitant pour établir son projet de décompte. La date de remise du décompte général définitif établi par la SAS PITEL n'est pas certaine, ne permettant pas plus de faire partir le délai de 10 jours pour faire valoir des réserves. Dans ces conditions, le tribunal a retenu une somme de 67 241 euros au titre des travaux supplémentaires et un solde restant dû au titre du décompte général définitif de 8 663,40 euros.
Réponse de la cour :
Il est constant que les contrats liant les deux sociétés ont été conclus le 15 avril 2016 pour la convention de groupement momentané d'entreprises solidaires, et le 22 mars 2018 pour l'avenant n°1.
En conséquence, sont applicables les dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 pour la première et celles postérieures pour le second.
L'article 1134 code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Ces dispositions sont désormais reprises par les articles 1103 et 1104 du code civil.
En application de l'article 1315 (ancien) du code civil, repris désormais par l'article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, les deux contrats de sous-traitance comportent un article 3-1 relatif aux modifications du périmètre des travaux ainsi libellé : « Ne seront considérés comme travaux supprimés, modifiés ou supplémentaires, que les travaux faisant l'objet d'un avenant signé par les parties, ou à défaut, d'un ordre de modification adressé par l'entreprise principale au sous-traitant par lettre recommandée avec avis de réception. »
Ils comportent, en outre, un article 6-2 relatif au décompte général définitif ainsi rédigé :
« l'entreprise principale procède à la vérification du mémoire définitif (établi par le sous-traitant) et établit le décompte général définitif pour solde de tous comptes.
Le décompte général définitif est envoyé en deux exemplaires au sous-traitant.
Un exemplaire doit être retourné, signé par le sous-traitant, (') dans un délai de 10 jours. À défaut, ou en absence dans ce délai de contestation motivée, formulée par lettre recommandée avec avis de réception, le décompte général définitif est réputé accepté sans réserve. (')
Si le sous-traitant n'a pas adressé à l'entreprise principale son projet de décompte final dans le délai de 30 jours de la réception, l'entreprise principale établit, par ses propres moyens, le décompte définitif pour solde de tous comptes. Ce décompte définitif est envoyé au sous-traitant. À défaut de réserves formulées par le sous-traitant dans le délai de 10 jours à compter de la notification de ce décompte, il est réputé accepté par le sous-traitant. »
Il ressort des pièces produites, s'agissant du chantier de CLAMART, que la SARL [Localité 7] TP, comme l'a justement retenu le tribunal de commerce d'EVRY, ne démontre pas avoir sollicité, ni avoir obtenu l'autorisation de l'entreprise principale pour procéder à des travaux supplémentaires. Le jugement l'ayant débouté de ces demandes sera donc confirmé.
Sur ce chantier, la SAS PITEL a établi un décompte général définitif daté du 12 juillet 2018, arrêtant le montant global des travaux à la somme de 236 800 euros en raison de moins-values. Un avenant a été adressé avec le décompte général définitif retenant à la fois les moins-values et les plus-values suivantes :
Moins-values :
Non-réalisation de la prestation d'abattage des arbres grande hauteur existants sur le terrain
- 2 250 euros
Suppression de la plus-value sur le transport pour les terres de classe ISDND
- 10 440 euros
Suppression de la plus-value sur le transport pour les terres de classe ISDI+
- 33 020 euros
Non-mise en place de cantonnements
- 2 800 euros
Plus-values :
Réalisation des voiles par passe en banquettes du côté mitoyen à [Adresse 10]
3 510 euros
Reprise en sous '[Adresse 10]
9 500 euros
Démolition « VCT » erreur architecte
2 200 euros
VCT déplacés suite à la démolition suivant architecte
3 100 euros
Curage du garage non-prévu au marché
4 500 euros
La SARL [Localité 7] TP a répondu le 31 juillet 2017 en indiquant « Concernant les quatre postes en moins-value nous sommes d'accord », tout en sollicitant des sommes pour travaux supplémentaires correspondant aux sommes retenues par la SAS PITEL à l'exception d'un montant de 19 173 euros pour « terrassement supplémentaire ». Il a déjà été répondu sur les travaux supplémentaires au titre de ce chantier, écartés faute de preuve de leur réalité et leur acceptation.
En conséquence, le solde définitif du chantier doit être arrêté à la somme de 236 800 euros. Il est établi que sur cette somme, la SAS PITEL reste débitrice de 1 250 euros, ce qu'elle reconnaît. Le jugement l'ayant condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018 sera donc confirmé.
S'agissant du chantier de [Localité 8], il ressort des échanges entre la SAS PITEL et la SARL [Localité 7] TP que dès le 23 juin 2017, le sous-traitant a avisé l'entreprise principale de la nécessité de travaux d'évacuation de terres supplémentaires et sollicité les consignes de celle-ci. Il lui a, alors, été répondu, le 26 juin 2017, de poursuivre les évacuations, un avenant étant en cours de préparation. À la suite, la SARL [Localité 7] TP a adressé à la SAS PITEL un devis pour établissement de l'avenant d'un montant de 70 780 euros HT. Enfin, elle produit l'ensemble des lettres de voiture permettant de retenir un montant certain de travaux supplémentaires de 67 241 euros.
Le décompte général définitif établi par la SAS PITEL le 12 juillet 2018 retient un solde restant dû de 8 663,40 euros, ne prenant pas en compte les plus-values ci-dessus établies. Ce décompte sera contesté par la SARL [Localité 7] TP le 31 juillet 2017. Comme l'a exactement retenu le tribunal de commerce, la SAS PITEL ne peut reprocher à la SARL [Localité 7] TP de ne pas avoir respecté le délai de contestation fixé par l'article 6-2 du contrat de sous-traitance alors qu'elle ne met pas la cour en mesure de vérifier le point de départ dudit délai, aucune pièce ne venant établir la date de notification certaine du décompte général définitif à la SARL [Localité 7] TP. En conséquence, les contestations et réserves effectuées le 31 juillet 2017 ne peuvent être considérées comme tardives et contraires aux prescriptions contractuelles.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement ayant condamné la SAS PITEL à payer à la SARL [Localité 7] TP la somme de 75 904,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 20 octobre 2018 sera confirmé.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS PITEL qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL [Localité 7] TP.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'EVRY en date du 28 octobre 2020 ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS PITEL aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS PITEL à payer à la SARL [Localité 7] TP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS PITEL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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