Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02322 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2L2
Minute n° 23/00048
S.A. BOULANGERIE NEUHAUSER
C/
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRE DE LA SA BOULAN GERIE NEUHAUSER, COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT DE FURST, S.A.S. ACANTE
Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 02 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00942
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2023
APPELANTE :
S.A. BOULANGERIE NEUHAUSER Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRE DE LA SA BOULANGERIE NEUHAUSER pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT DE FURST pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
S.A.S. ACANTE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mars 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le dossier ci-dessus visé ;
Vu l'acte de désistement d'appel en date du 9 Mars 2023 ;
Attendu que ce désistement a été accepté par les intimés qui ont toutefois maintenu leur demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, soit une demande tendant au paiement à chacun des intimés d'une somme de 4.000 euros ;
Qu'il convient donc de prononcer le désistement d'appel, la condamnation de l'appelante aux dépens ;
Que les intimées en cours de pocédure ont constitué avocat et ont conclu une fois au fond et sur incident ;
Qu'il convient en conséquence d'allouer à ce titre une somme totale de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à l'appelant de son désistement ;
Disons que ce désistement vaut acquiescement à la décision déférée ;
Condamne la S.A. Boulangerie Neuhauser aux dépens engagés devant la Cour ;
Condamne la S.A. Boulangerie Neuhauser à payer au comité social et économique centre de la SA boulangerie Neuhauser, au comité social et économique de l'établissement de Furst, et à la S.A.S. Acante une somme totale de 2.000 euros.
Le greffier, La présidente de chambre,
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