Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
FD/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 21/01312 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM2I
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 avril 2021 - RG N°2019001608 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 16 janvier 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT
RCS de CRETEIL n°320 252 489
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me François MEUNIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
S.A.S. ATLANTIDE ENVIRONNEMENT
RCS de Besançon n°521 718 882
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie ROTA de la SELARL NATHALIE ROTA, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé du 12 juillet 2011, la SA OSEO a consenti à la SAS Atlantide Environnement une aide à l'innovation sous forme d'avance récupérable d'un montant de 120 000 euros dans le cadre d'un programme ayant pour objet le développement d'un process de traitement de valorisation des déchets plastique en mélange, dont le terme était fixé au 30 avril 2014 et pour le remboursement duquel un échéancier trimestriel était prévu à compter du 30 juin 2015.
Selon acte sous seing privé du 1er août 2011, la SA OSEO a consenti à la SAS Atlantide Environnement un prêt participatif d'amorçage d'un montant de 120 000 euros sur une durée de 8 ans avec 3 années d'amortissement du capital suivi de 20 versements trimestriels, avec un taux variable référence 'Euribor 3 mois moyen'.
Par courriers recommandés du 19 mars 2018, la SA BPIFrance Financement, intervenant aux droits de la SA OSEO, a mis en demeure la SAS Atlantide Environnement de procéder au paiement des mensualités du prêt demeurées impayées depuis le mois de novembre 2014, d'acquitter la somme de 12 000 euros restant due au titre du remboursement forfaitaire minimum de l'aide à l'innovation, et de lui justifier de l'échec du programme mené pour bénéficier d'une exonération de remboursement pour les autres sommes perçues.
La SAS Atlantide Environnement n'ayant pas régularisé sa situation dans les délais impartis, la SA BPIFrance Financement a sollicité la répétition de l'ensemble des sommes versées au titre de l'aide à l'innovation par lettre recommandée du 6 février 2019.
Soutenant que la SAS Atlantide Environnement avait été défaillante dans ses obligations au titre du contrat de prêt d'amorçage et de l'aide à l'innovation, la SA BPIFrance Financement a saisi le 3 avril 2019 le tribunal de commerce de Besançon, lequel a, dans son jugement du 21 avril 2021, :
- dit que pour le contrat d'aide à l'innovation, les conditions utiles et nécessaires pour que la SA BPIFrance Financement constate et valide 1'échec du projet avaient été fournies ;
- constaté que la SAS Atlantide Environnement avait versé à la SA BPIFrance Financement un montant forfaitaire de 25 000 euros ;
- dit que la SAS Atlantide Environnement se trouvait, suivant les termes du contrat, dégagée des obligations de répétition des sommes qui lui avaient été versées au titre du contrat d'aide à l'innovation ;
- condamné la SAS Atlantide Environnement à payer à la SA BPIFrance Financement la somme de 96 923,61 euros, outre intérêts au taux légal sur 1e principal de 84 000 euros, à compter du 3 avril 2019, date de l'assignation, au titre du contrat de prêt participatif d'amorçage ;
-ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l'assignation, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- dit que la SAS Atlantide Environnement pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, le premier versement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement et que faute pour elle de payer à la bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
- condamné la SAS Atlantide Environnement à verser à la SA BPIFrance Financement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire ;
- condamné la SAS Atlantide Environnement à tous les dépens ;
- liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 73,22 euros.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu :
- que s'agissant de l'aide à l'innovation, ce contrat était assujetti à différentes conditions contractuelles que la SAS Atlantide Environnement avait respectées ; qu'aux termes de ce programme, son échec avait été constaté et justifié par la société ; qu'elle n'était dès lors tenue qu'au paiement d'un remboursement forfaitaire de 24 000 euros, somme dont elle s'était acquittée ; que la demande de répétition présentée par la SA BPIFrance Financement était en conséquence infondée ;
- que s'agissant du prêt d'amorçage, les échéances de remboursement de ce dernier étaient demeurées impayées ; que le montant restant dû devait être fixé à la somme de 96 923,61 euros, avec intérêts au taux légal sur le principal à hauteur de 84 000 euros à compter du 3 avril 2019.
Par déclaration du 16 juillet 2021, la SA BPIFrance Financement a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 octobre 2021, la SA BPIFrance, intervenant aux droits de la SA BPIFrance Financement, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu au titre de la demande formulée sur le contrat d'aide à l'innovation en date du 12juillet 2011 ;
- condamner la SAS Atlantide Environnement à lui payer la somme de 106 534,50 euros augmentée des pénalités contractuelles de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire de retard à compter de chacune des échéances impayées ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Atlantide Environnement au paiement de la somme de 96 923,61 euros et a ordonné la capitalisation des interêts au titre du prêt participatif ;
- l'infirmer pour le surplus et condamner la SAS Atlantide Environnement au paiement des intérêts contractuels de retard dus à compter du 19 mars 2018 ;
- débouter la SAS Atlantide Environnement de sa demande de délais de paiement et plus généralement de toutes ses demandes ;
- la condamner au paiement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline Leroux, par application de l'article 699 du même code.
A l'appui, la SA BPIFrance fait principalement valoir que la SAS Atlantide Environnement n'a pas réglé la totalité du remboursement forfaitaire minimum dû dans le cadre de l'aide à l'innovation ; qu'elle n'a pas plus justifié de l'état récapitulatif des dépenses acquittées ni produit l'attestation d'un expert comptable qui aurait permis d'établir l'absence de tout bénéfice lié à l'exploitation du programme ; qu'elle est en conséquence tenue d'assurer la répétition de l'ensemble des sommes perçues au titre de cette aide ; qu'elle doit également les mensualités du prêt demeurées impayées et le solde restant dû à la résolution du contrat, avec application du taux d'intérêts contractuels et non du taux légal comme retenu par les premiers juges.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 6 janvier 2022, la SAS Atlantide Environnement, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf ce qu'il l'a condamnée à payer à la société BPIFrance Financement la somme de 96 923,61 euros outre les intérêts au taux légal sur le principal de 84 000 euros à compter du 3 avril 2019, date de l'assignation, au titre du prêt participatif et ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- l'autoriser à régler la somme de 59 621 euros en 24 mensualités ;
- imputer les paiements à intervenir au premier chef sur le capital dû et non sur les intérêts ;
- condamner la SA BPIFrance au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie Rota par application de l'article 699 du même code.
La SAS Atlantide Environnement fai principalement valoir qu'elle a acquitté le remboursement forfaitaire minimum et a justifié des documents réclamés pour démontrer l'échec technique du programme ; qu'elle ne doit en conséquence aucune somme au titre de l'aide à l'innovation ; que le décompte des sommes restant dues au titre du prêt s'élève à 59 621 euros et non à 96 923,61 euros ; qu'elle doit bénéficier de délais de paiement et d'une imputation de ces derniers en priorité sur le capital compte-tenu de ses difficultés financières.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été rendue 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur l'aide à l'innovation :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas présent, la SA BPIFrance fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande en restitution de l'aide à l'innovation alors même que l'ensemble des conditions contractuelles prévues pour exonérer la SAS Atlantide Environnement de tout remboursement n'était pas justifié par cette dernière.
Pour être délié de toute répétition des sommes, le contrat impose en effet au bénéficiaire, au visa de ses articles 3.2, 3.3 et 3.4, outre de justifier de la fin de programme par le biais d'un rapport technique, d'un état récapitulatif des dépenses acquittées et des bilans, comptes de résultats et annexes comptables depuis l'enregistrement de la demande, de produire un état récapitulatif attesté par le commissaire aux comptes, un expert comptable ou un agent comptable.
Or, comme le soulève à raison l'appelante, si la SAS Atlantide Environnement communique certes un rapport de fin de programme dressé par ses soins le 11 novembre 2015, un rapport technique de fin de programme édité le 14 mai 2018 et ses liasses fiscales sur la période de juin 2015 à décembre 2017, cette dernière ne produit cependant ni les pièces comptables depuis l'origine de la demande en 2011 ni un état récapitulatif des dépenses attesté par le commissaire aux comptes, un expert comptable ou son agent comptable alors même qu'une telle communication est impérative pour apprécier l'échec partiel ou total du programme et vérifier la régularité et la sincérité de la mise en oeuvre des moyens humains, techniques, financiers et commerciaux nécessaires à l'exécution du programme et à l'exploitation commerciale de ses résultats qu'imposait l'article 1.2 du contrat au bénéficiaire.
Il s'en suit qu'en l'absence de ces élements primordiaux, le succès technique total du programme est réputé acquis par application de l'article 3.3 des stipulations contractuelles et c'est donc à tort que les premiers juges ont débouté la SA BPIFrance de sa demande de restitution des fonds avancés.
Le montant des fonds restant dus s'élève à la somme de 94 076,27 euros, déduction faite du remboursement minimum forfaitaire que la SAS Atlantide Environnement a d'ores et déjà effectué à hauteur de 25 923,73 euros comme en témoigne l'extrait du Grand livre comptable produit pour l'exercice 2019. Se rajoutera la somme de 6 534,50 euros au titre des pénalités de retard prévues à l'article VIII des conditions générales du contrat.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la SAS Atlantide Environnement sera condamnée à payer à la SA BPIFrance la somme de 100 610,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019, en l'absence de tout intérêt contractuel stipulé.
- Sur le prêt participatif :
Au cas présent, la SA BPIFrance et la SAS Atlantide Environnement ne contestent pas le principe même du contrat de prêt mais sollicitent pour la première, l'application du taux contractuel des intérêts aux sommes au paiement desquelles la SAS Atlantide Environnement a été condamnée et pour la seconde, la minoration des sommes ainsi réclamées en prenant en compte l'ensemble des paiements d'ores et déjà effectués par ses soins.
Si la SAS Atlantide Environnement revendique ainsi ne plus devoir que la somme de 59 621 euros, cette dernière ne produit cependant aux débats aucun élément comptable suffisamment précis et exploitable pour établir qu'elle aurait procédé à des paiements postérieurement à la réception de la mise en demeure du 6 février 2019 et au décompte l'accompagnant. Une telle preuve ne saurait en effet se déduire de la capture d'écran transmise en pièce 8, laquelle comporte 42 écritures sur l'année 2019 pour un poste 'frais de garantie OSEO' dont ni l'intitulé ni les montants mentionnés ( de 40 euros à 9 000 euros) ne permettent de les relier avec le prêt participatif aujourd'hui litigieux.
Le montant des sommes restant dû au titre des 11 échéances impayées et du capital à échoir au 19 janvier 2019 s'élève à la somme de 84 000 euros, laquelle sera augmentée des intérêts au taux conventionnel Euribor 3 Mois Moyen à compter du 6 février 2019, date de la mise en demeure.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la SAS Atlantide Environnement condamné au paiement de ces sommes.
La capitalisation des intérêts étant de droit par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ce chef de jugement critiqué à titre incident par l'intimée sera confirmé.
- Sur les autres demandes :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Au cas présent, la SAS Atlantide Environnement n'apporte aucun élément pour justifier la situation financière difficile qui pourrait conduire à lui accorder le bénéfice de délais de grâce et d'une imputation des paiements par priorité sur le capital, comme elle le sollicite nouvellement à hauteur de cour.
Cette dernière ne se prévaut en effet dans ses conclusions que 'des circonstances actuelles liées à la pandémie', soit un événement datant désormais de plus de trois ans et qui ne saurait à lui seul démontrer son impossibilité à remplir son engagement auprès de la SA BPIFrance.
La cour observe au surplus que la SAS Atlantide Environnement a bénéficié d'ores et déjà d'un délai de plus de quatre ans pour apurer sa dette.
C'est donc à tort que les premiers juges ont accordé à la SAS Atlantide Environnement des délais de paiement.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce sens et la SAS Atlantide Environnement sera déboutée de sa demande nouvelle relative à l'imputation des paiements.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement du tribunal de commerce de Besançon du 21 avril 2021, sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamne la SAS Atlantide Environnement à payer à la SA BPIFrance la somme de 100 610,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019, au titre de l'aide à l'innovation
- Condamne la SAS Atlantide Environnement à payer à la SA BPIFrance la somme de 84 000 euros avec intérêts au taux conventionnel Euribor 3 mois moyen à compter du 6 février 2019, au titre du prêt participatif
- Déboute la SAS Atlantide Environnement de sa demande de délais de paiement et d'imputation des paiements par priorité sur le capital
- Condamne la SAS Atlantide Environnement aux dépens d'appel avec autorisation donnée à Mme Rota et Mme Leroux, avocates, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Atlantide Environnement à payer à la SA BPIFrance la somme de 3 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier, Le président,
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