Texte intégral
ARRÊT N°223
N° RG 22/02116
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTVF
S.A.S. PAJOT-CHENECHAUD
C/
S.A. SA ASSURANCES
DU CRÉDIT MUTUEL IARD
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
S.A.S. PAJOT-CHENECHAUD
N° SIRET : 487 380 081
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Elvine LE FOLL de la SELARL LE FOLL ELVINE, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMÉE :
S.A. SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
N° SIRET : 352 406 748
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
[D] [I] est décédé le 17 janvier 2018.
Ses héritiers, ses fils [H] et [C], ont mis en vente sa maison secondaire sise [Adresse 4] à [Localité 6], et ayant trouvé un acheteur pour une vente prévue en juin 2018, ont demandé à la société Pajot-Chénéchaud de nettoyer la piscine-coque.
L'entreprise s'est rendue sur le site le 24 mai 2018 ; elle a procédé à une analyse de l'eau de la piscine concluant qu'elle était saturée en acide cyanurique et a adressé le lendemain 25 mai aux consorts [I] une facture d'analyse énonçant qu'il n'y avait pas de robinet de puisage extérieur pour refaire le niveau ni de pompe de relevage dans le puits de décompression, et proposant deux solutions consistant l'une, à traiter l'eau avec différents produits successifs afin de retrouver à moyen terme une eau cristalline, et l'autre de vider les trois-quarts de la piscine et de la remplir aussitôt avec l'eau du robinet.
L'un des deux ayants-droits de M. [I], [H] [I], lui a demandé de mettre en oeuvre la seconde solution.
La SAS Pajot-Chénéchaud a alors procédé le 6 juin 2018 à la vidange partielle du bassin.
Le lendemain, 7 juin, l'agence immobilière en charge de la vente constatait une cassure et une déformation au pied des marches, dont un huissier de justice dressait constat le 15 juin.
Il a été stipulé dans l'acte de vente que le coût des travaux de réfection de la piscine était pris en charge par les vendeurs, qui consignaient à cet effet une partie du prix de vente.
Les consorts [H] et [C] [I] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de la maison, la compagnie ACM Iard, laquelle a désigné un expert qui a oeuvré au contradictoire de l'assureur de la société Pajot-Chénéchaud , la compagnie MMA.
Les consorts [H] et [C] [I] ont conclu entre eux un protocole d'accord transactionnel le 2 octobre 2018 aux termes duquel [H] [I] prenait seul en charge le coût des travaux de reprise de la piscine en faisant son affaire personnelle du recouvrement de la somme de 41.110,82 euros auprès de l'entreprise Pajot-Chénéchaud.
L'expert a conclu le 10 décembre 2018 que l'origine du sinistre était consécutive à une différence de pression exercée sur la coque du bassin de piscine entre les terres gorgées d'eaux pluviales suite aux longues périodes d'intempéries et la pression de l'eau présente dans le bassin, devenue insuffisante après vidange pour équilibrer les pressions.
Il a chiffré le coût des réparations à 40.730,82 euros.
La compagnie ACM Iard a versé à M. [H] [I] cette somme le 15 avril 2019, diminuée de 1.000 euros de franchise contractuelle.
Après en avoir vainement réclamé le remboursement à la société Pajot-Chenechaud, la compagnie d'assurance l'a fait assigner, par acte du 25 juin 2020, devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne pour voir
-juger qu'en tant que subrogée dans les droits de M. [I], elle était fondée à exercer l'action récursoire contre l'entreprise
-condamner la société Pajot-Chénéchaud à lui verser 40.730,82 euros au titre des travaux de réparation dont elle avait fait l'avance
-condamner la défenderesse aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 euros.
La société Pajot-Chénéchaud a conclu à l'irrecevabilité de cette action au motif que les ACM Iard ne pouvaient agir contre elle en vertu de la subrogation car elles avaient payé à titre commercial et non pas en exécution de leur obligation née du contrat d'assurance. Elle a subsidiairement conclu au rejet de la demande en contestant le principe de sa responsabilité dans le sinistre litigieux.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a
* condamné la société Pajot-Chénéchaud à verser à la société ACM Iard la somme de 39.730,82 euros correspondant à l'indemnisation versée à M. [H] [I]
* condamné la société Pajot-Chénéchaud à verser à la société ACM Iard la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
* rappelé que l'exécution provisoire était de droit
* condamné la société Pajot-Chénéchaud aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu, en substance,
- que selon quittance-transaction en date du 10 mai 2019, [H] [I] avait accepté de recevoir au titre de l'indemnité consécutive au sinistre la somme de 39.730,82 euros de la compagnie ACM Iard
- que le courrier des ACM Iard transmettant cette quittance énonçait que la somme correspondait à l'évaluation des réparations par l'expertise amiable contradictoire dont elle avait retranché la franchise contractuelle de 1.000 euros qui serait remboursée à M. [H] [I] après aboutissement du recours qu'elle avait engagé contre la société responsable
- que M. [H] [I] avait seul qualité pour signer cette quittance en vertu du protocole transactionnel qu'il avait conclu avec son frère
- que le décès de [D] [I] n'avait pas mis fin au contrat d'assurance
- que les ACM Iard étaient recevables à agir contre la société Pajot-Chénéchaud dans les limites de l'indemnisation versée, soit 39.730,82 euros
- que la responsabilité de celle-ci était démontrée par les conclusions de l'expertise amiable contradictoire.
La société Pajot-Chénéchaud a relevé appel le 18 août 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 29 avril 2023 par la société Pajot-Chénéchaud
* le 30 janvier 2023 par la société ACM Iard.
La société Pajot-Chenechaud demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau
- de débouter les ACM Iard de toutes leurs demandes
SUR LA SUBROGATION :
- de constater qu'aucun accord amiable ou décision judiciaire n'est intervenu quant à la responsabilité éventuelle de la société Pajot-Chénéchaud
- de dire et juger que le paiement effectué à titre commercial par l'assureur aux héritiers de l'assuré, et non en application du contrat d'assurance, ne peut donner lieu au bénéfice de la subrogation prévue à l'article L.121-12 du code des assurances
- de dire que l'indemnité versée aux héritiers n'était pas contractuellement due
- de dire et juger que les ACM Iard n'étant pas tenues contractuellement à garantie, elles sont dès lors irrecevables et mal fondées à exercer un recours subrogatoire à son encontre
- de les débouter de l'ensemble de leurs demandes
SUR SON ABSENCE DE RESPONSABILITÉ :
- de constater qu'elle n'a jamais reconnu sa responsabilité
- de dire et juger que sa responsabilité ne peut être engagée en l'absence d'expertise judiciaire, et hors la présence de l'ensemble des intervenants ayant participé à la réalisation de la piscine
- de débouter les ACM Iard faute pour elles de justifier du bien fondé de leurs demandes à son égard, les pièces versées aux débats étant insuffisantes pour caractériser sa responsabilité
- de condamner les ACM Iard aux dépens et à leur payer 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au visa de l'article L.121-12 du code des assurances qu'il ne peut y avoir de subrogation que si l'assureur a payé en vertu d'une obligation de garantie, et soutient qu'en l'espèce, où les conditions générales de la police souscrite par [D] [I] stipulent que le paiement des indemnités doit être effectué dans les trente jours soit de l'accord amiable soit de la décision judiciaire définitive, et où aucun accord amiable ni décision judiciaire définitive n'est intervenu quant à sa responsabilité, le règlement de l'assureur ne correspond pas à une obligation contractuelle mais a été opéré à titre commercial. Elle en déduit que les ACM Iard n'étant pas tenues de payer, ne peuvent exercer contre elle de recours subrogatoire.
Elle ajoute que le souscripteur du contrat est [D] [I], dont le décès est antérieur au sinistre, et que la quittance invoquée est irrégulière puisqu'elle n'a été signée que par l'un des deux ayants-droit de l'assuré. En réponse au moyen adverse tiré du protocole d'accord conclu entre les deux frères, elle soutient qu'il n'a d'effets qu'entre eux.
Subsidiairement, elle maintient que sa responsabilité dans le sinistre n'est pas établie, faisant valoir qu'on ignore si la piscine présentait des désordres ; que ni le constructeur la société Star Piscine et son assureur, ni l'entreprise qui avait réalisé le drainage, n'étaient présents à l'expertise amiable; qu'elle n'a pas pu faire valoir ses droits ; qu'elle ignore quels travaux ont été réalisés depuis le versement d'une indemnité par les ACM Iard.
Elle objecte qu'ayant payé 39.730,82 euros, les ACM Iard ne peuvent en tout état de cause lui réclamer 40.730,82 euros.
La société ACM Iard demande à la cour de confirmer le jugement sauf quant au montant de la condamnation prononcée au principal, et statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant
-de condamner la société Pajot-Chénéchaud à lui payer en sa qualité de subrogée dans les droits de [H] [I] la somme de 40.730,82 euros
-de condamner la société Pajot-Chénéchaud aux dépens et à lui verser 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le décès du souscripteur de la police est sans incidence sur le litige puisque l'assurance continuait de plein droit en vertu de l'article L.121-10 du code de commerce, et qu'elle a valablement versé l'indemnité entre les mains de l'héritier qui avait seul capacité la recevoir et de lui en délivrer quittance subrogative.
Rappelant qu'il ressort des conditions particulières que la piscine était assurée tous risques, elle affirme avoir payé en vertu de son obligation contractuelle en versant l'indemnité couvrant le sinistre affectant la piscine, et réfute tout paiement à titre commercial.
Elle soutient que l'existence d'un accord amiable ou d'une condamnation judiciaire n'est pas érigée en conditions de la mobilisation de la garantie mais uniquement en point de départ d'un délai de trente jours pour payer l'indemnité.
Elle indique démontrer la responsabilité de la société Pajot-Chénéchaud dans le dommage, faisant valoir au visa de l'article 1231-1 du code civil que celle-ci était tenue d'une obligation de résultat dans le cadre de son intervention de vidange, et que l'expertise amiable, qui est contradictoire, a montré que ses techniciens y ont procédé sans vérifier le puits de décompression ni prendre en compte les conditions du terrain, complètement gorgé d'eau, n'ayant jamais dû dans ces conditions procéder à une vidange des trois-quarts qui ne pouvait que déséquilibrer les pressions exercées sur la coque.
Elle soutient avoir justifié du montant du préjudice consécutif au sinistre, en produisant les devis de réfection de la piscine, et en réponse au moyen tiré par l'appelante de ce qu'on ignore les travaux qui ont été faits sur la piscine depuis le versement de l'indemnité, elles fait valoir que le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds versés.
L'ordonnance de clôture est en date du 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société ACM Iard est l'assureur du bien immobilier, dont explicitement la piscine, de [D] [I] (cf pièce n°11 page 5), décédé le 17 janvier 2018, dont les ayants-droit sont [H] et [C] [I].
La réalité d'une dégradation de la piscine est établie par le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 15 juin 2018, qui décrit la partie gauche de sa coque, immédiatement au pied des marches, fendue depuis l'angle, en oblique, sur environ 30 cm, déformée, gondolée, boursouflée et formant un accent circonflexe ; des microfissures autour de cette fissure principale ; et une faible déformation de la paroi gauche du bassin au niveau de l'escalier (pièce n°4 de l'intimée), ainsi que par le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages établi en date du 10 décembre 2018 conjointement par l'expert mandaté par les ACM Iard, assureur de l'habitation et celui mandaté par les MMA, assureur de l'entreprise Pajot-Chénéchaud, qui vise une cassure et une déformation au pied des marches du bassin de la piscine (cf sa pièce n°6).
La compagnie ACM Iard justifie par la 'quittance - transaction'avoir versé à M. [H] [I] pour solde de tout compte une somme de 39.730,82 euros représentant l'indemnité consécutive au sinistre survenu le 7 juin 2018.
Cette somme correspond, après déduction de 1.000 euros de franchise restée à la charge de l'assuré, au coût des travaux de réparations des dommages de la piscine tel que chiffré par les deux experts dans une annexe du 28 janvier 2019 à leur procès-verbal de constat du 10 décembre 2018.
Son versement effectif est établi par la pièce n°7 de l'intimée.
La société ACM Iard, subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisé, est dans ces conditions recevable à agir contre la société Pajot-Chénéchaud pour rechercher sa responsabilité dans le sinistre qu'elle a couvert en exerçant les droits et actions de son assuré.
Il est inopérant, pour l'appelante, de faire état de ce que le souscripteur de l'assurance [D] [I] était décédé avant le sinistre, alors qu'ainsi que le tribunal l'a rappelé, l'article L.121-10 du code des assurances dispose qu'en cas de décès de l'assuré, l'assurance continue de plein droit au profit des héritiers, de même que d'objecter que la quittance n'a été signée que par un seul des deux héritiers, car celui-ci l'a fait tant en son nom propre qu'en qualité de mandataire de son frère en vertu d'un protocole d'accord qui lui en donnait le pouvoir, sans que la société Pajot-Chénéchaud ait eu à y être partie personnellement pour que cette signature de la quittance subrogatoire soit valable.
La société Pajot-Chénéchaud n'est pas davantage fondée à soutenir que la quittance serait irrégulière, ou à tout le moins qu'elle ne pourrait fonder d'action subrogatoire à son égard, parce que l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [I] stipule que le paiement des indemnités doit être effectué dans les trente jours soit de l'accord amiable soit de la décision judiciaire définitive et qu'aucun accord amiable ni décision judiciaire définitive ne sont intervenus en l'espèce relativement à sa responsabilité éventuelle, alors que cette existence d'un accord amiable ou d'une condamnation judiciaire concerne les relations entre l'assureur et l'assuré, sans impliquer aucunement l'auteur du sinistre, et qu'elle ne constitue nullement une condition de mobilisation de la garantie mais définit le point de départ du délai de trente jours dans lequel l'assureur doit verser l'indemnité une fois qu'il s'est mis d'accord avec son assuré ou a été condamné à l'indemniser.
L'appelante n'est, enfin, pas fondée à objecter que la société ACM Iard aurait versé l'indemnité à son assuré à titre commercial et non en exécution de son obligation contractuelle, alors qu'elle l'a fait en exécution de son obligation contractuelle d'indemniser le propriétaire de la piscine assurée du dommage causé au bien par un sinistre garanti, sinistre dont la réalité avait été constatée.
La société ACM Iard, valablement subrogée dans les droits et actions de son assuré au titre du sinistre dans le limite du montant de l'indemnité versée, est ainsi habile à agir contre la société Pajot-Chénéchaud pour faire juger que celle-ci est responsable de ce sinistre et, comme telle, tenue d'en supporter les conséquences.
La charge de prouver la responsabilité de la défenderesse lui incombe.
La société Pajot-Chénéchaud conteste toute responsabilité dans la détérioration de la piscine, et l'a toujours et d'emblée contestée, son dirigeant, invité selon lettre du 11 juin 2018 par M. [C] [I] à se rendre à la réunion d'expertise organisée sur site par les assureurs, ayant répondu le
12 juin qu'il ne pourrait s'y rendre en indiquant n'être intervenu que pour gérer
la qualité de l'eau et en invitant son interlocuteur à se rapprocher plutôt de l'entreprise qui avait installé la piscine afin qu'elle le renseigne sur ses garanties (cf pièces n°3 et 4 de l'appelante), puis ayant fait répondre à deux reprises aux ACM Iard par son conseil, le 13 mai 2019 et le 28 janvier 2020, qu'elle
contestait les conclusions du rapport d'expertise amiable et considérait que les
causes du désordre restaient à déterminer par voie d'expertise judiciaire en évoquant un possible 'défaut de conception' et 'les responsabilités de chacun' (cf pièces n°4 de l'appelante et n°9 et 10 de l'intimée).
La société ACM Iard se prévaut du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages établi en date du 10 décembre 2018, qui conclut que 'l'origine du sinistre est consécutive à une différence de pression exercée sur la coque du bassin de piscine, entre les terres gorgées d'eaux pluviales suite aux longues périodes d'intempéries, et la pression de l'eau présente dans le bassin devenue insuffisante après vidange pour équilibrer les pressions'.
La société Pajot-Chénéchaud, si elle y avait été convoquée, n'a pas participé à cette expertise.
En tout état de cause, la preuve que sa responsabilité serait engagée dans le sinistre ne peut être tirée exclusivement d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de l'ensemble de celle-ci (cf Cass. 2° civ. 13.09.2018 P n°17-20099).
Ce rapport, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, doit, pour être probant, être corroboré par d'autres éléments de preuve.
Il n'en est, en l'espèce, produit aucun.
Le procès-verbal de constat d'huissier de justice prouve la réalité des fissurations de la piscine-coque, mais pas leur date d'apparition, leur origine et leur cause, et spécialement pas qu'elles entretiennent un lien quelconque de causalité avec l'analyse de l'eau réalisée le 25 mai 2018 par la société Pajot-Chénéchaud ni avec la vidange partielle du bassin que celle-ci avait réalisée le 6 juin 2018.
Il n'est justifié d'aucun élément incriminant la société Pajot-Chénéchaud.
Il n'y a pas lieu d'envisager le recours à une mesure technique six ans après le sinistre, alors qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dars l'administration de la preuve et que les ACM Iard, sur lesquelles pèse la charge de prouver la responsabilité alléguée de l'entreprise Pajot-Chénéchaud, ont négligé de solliciter une expertise judiciaire dont celle-ci lui a signalé la nécessité dès 2019, étant ajouté que le bien sinistré, vendu en juin 2018 par les consorts [I], appartient à un tiers au litige sans la mise en cause procédurale duquel une mesure d'expertise ne peut guère être utilement mise en oeuvre, et que l'ancienneté du sinistre rend illusoire toute recherche de cause, à supposer même, ce qui est hautement improbable, qu'il n'ait pas fait l'objet d'une réparation.
La société ACM Iard sera ainsi, par infirmation du jugement déféré, déboutée de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre la société Pajot-Chénéchaud.
Elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il rappelle que l'exécution provisoire est de droit
statuant à nouveau :
DÉBOUTE la société ACM Iard de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre la société Pajot-Chénéchaud
CONDAMNE la société ACM Iard aux dépens de première instance et aux dépens d'appel
DIT n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité pour frais irrépétibles de première instance ou d'appel et DÉBOUTE en conséquence la société Pajot-Chénéchaud de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,