Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00079 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV4FX
N° MINUTE :
Requête du :
03 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christine CHEVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître MACHELE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Pascal CARPENTIER, Assesseur
Anne-France LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 14 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00079 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV4FX
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe le 14 février 2024 après prorogation
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [U] exerce la profession de chirurgien-dentiste.
Dans le cadre de son activité, il a perçu la somme 1 800 euros au titre de l’aide pour perte d’activité mise en place par l’assurance maladie dans le cadre du dispositif d’accompagnement économique des professions de santé face à la pandémie de Covid-19, appelé « DIPA ».
Par courrier du 14 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) lui a notifié un indu d’un montant de 1 800 euros après calcul définitif de l’aide dont il pouvait bénéficier.
Monsieur [U] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours par décision du 4 novembre 2021.
Monsieur [U] a en conséquence a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé en date du 3 janvier 2022.
Par courrier en date du 17 janvier 2022, la caisse a mis en demeure Monsieur [U] d’avoir à payer la somme de 1 800 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 mai 2022 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 5 décembre 2022 puis à celle du 16 juin 2023, annulée et remplacée par celle du 23 juin 2023, elle-même annulée et remplacée par l’audience du 29 novembre 2023 à laquelle l’affaire a été plaidée.
Monsieur [U], par l’intermédiaire de son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal à titre principal, d’annuler la notification d’indu du 14 septembre 2021 et la mise en demeure du 17 janvier 2022 et, à titre subsidiaire de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts et d’ordonner la compensation des créances réciproques. En toute hypothèse, il demande au tribunal de débouter la Caisse de sa demande reconventionnelle en paiement et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 800 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de la caisse pour recouvrer l’indu,
Monsieur [U] soutient, au visa des articles 1 et 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020, que la notification d’indu lié à l’existence d’un trop-perçu d’aide « DIPA » a été prise par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris alors qu’elle aurait dû être adoptée par la caisse nationale d’assurance maladie.
En réponse, la caisse primaire fait valoir que la caisse nationale d’assurance maladie est l’organe national qui définit et pilote l’activité des diverses caisses primaires de France, qu’elle définit à ce titre les modalités d’exercice et d’application des divers textes que doivent appliquer les caisses primaires et que l’aide a été versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de sorte que même en suivant la logique du requérant, l’indu reste justifié.
Sur ce,
L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 prévoit : « La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 » lequel est alimenté par une participation des régimes obligatoires d’assurance maladie, conformément aux dispositions de l’article 4.
L’article 3 du même texte prévoit, dans sa version applicable au litige :
« L'aide peut faire l'objet d'acomptes.
La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2021. »
En l’espèce, il est constant que par notification du 14 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a notifié à Monsieur [U] un indu d’un montant de 1 800 euros au titre d’un trop-perçu d’aide pour perte d’activité.
La notification rappelle que le dispositif d’aide a été confié à la caisse nationale d’assurance maladie.
Or, en vertu du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » et à défaut de disposition législative permettant aux caisses primaires d’assurance maladie d’agir en lieu et place de la caisse nationale d’assurance maladie, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui ne justifie d’aucune délégation de pouvoir, n’avait pas qualité à recouvrer l’indu en lieu et place de la CNAM.
En conséquence, et sans besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, la notification d’indu du 14 septembre 2021 doit donc être annulée de même que la mise en demeure du 17 janvier 2022. La caisse est dès lors déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
* * *
La caisse, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation respective des parties, il apparaît équitable de condamner la caisse à verser à Monsieur [U] la somme de 500 euros au titre des frais engagés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ANNULE la notification d’indu du 14 septembre 2021 et la mise en demeure du 17 janvier 2022 portant sur la créance 212220225424 d’un montant de 1 800 euros ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1 800 euros ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Paris aux dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Paris à payer à Monsieur [U] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et signé à Paris, le 14 février 2024.
La greffièreLa Présidente
N° RG 22/00079 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV4FX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [U]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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