Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MARS 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/10172 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIXU
N° de MINUTE : 24/00147
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 7
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U], [G], [O] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2020, M. [U] [F] a conclu une convention de compte avec l’agence de [Localité 6] La Motte Picquet de la banque Crédit industriel et commercial (CIC), dans le cadre de son activité professionnelle . Au titre de cette convention, il disposait d’un compte courant auto entrepreneur n° [XXXXXXXXXX01].
A compter du 31 août 2020, le solde du compte est devenu débiteur de plus de 14 700 euros.
Par acte d’huissier du 19 mai 2021, la SA Crédit industriel et commercial (CIC) a fait assigner M. [U] [F] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le 30 septembre 2021, la SA Crédit industriel et commercial (CIC) et M. [U] [F] ont conclu un protocole d’accord transactionnel.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et constaté l’extinction de l’instance.
Se prévalant du non respect du protocole d’accord transactionnel, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 10 février 2023, mis en demeure M. [U] [F] de lui verser la somme de 550 euros sous huitaine.
Elle a réitéré sa demande, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 15 mars 2023 retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la portant à 2.550 euros.
Par courriel en réponse du 7 avril 2023, M. [U] [F] a fait part de la perte de son emploi est s’est engagé à rembourser les sommes dues dans un délai de trois mois.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, la SA Crédit industriel et commercial (CIC) a fait assigner M. [U] [F] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, à défaut de conclusions ultérieures, la SA Crédit industriel et commercial (CIC) demande au tribunal de :
- condamner M. [U] [F] à lui payer la somme de 16 926,82 euros au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023,
- condamner M. [U] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [F] aux dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Régulièrement assigné à étude, M. [U] [F] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 7 décembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er février 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En application de ce dernier texte, la société CIC, qui a conclu une transaction avec M. [U] [F] portant pour partie sur le paiement du solde débiteur du compte courant auto entrepreneur n° [XXXXXXXXXX01] est irrecevable à se prévaloir de la convention de compte pour solliciter le paiement du solde débiteur dudit compte.
Elle ne peut valablement se prévaloir de l’inexécution du protocole d’accord pour introduire une action en justice ayant le même objet que la transaction.
En revanche, dans la mesure où le protocole d’accord transactionnel n’a pas été homologué, la banque peut se fonder, dans le cadre de la présente instance, sur les dispositions contractuelles dudit protocole.
Selon le protocole du 30 septembre 2021, les parties ont fixé la créance de la banque à 15 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant auto entrepreneur n° [XXXXXXXXXX01].
M. [U] [F] s’était engagé à régler cette somme en 60 mensualités de montant non constant, fixées dans un tableau d’amortissement annexé au protocole d’accord, à compter du 30 octobre 2021.
Aucun intérêt moratoire n’était stipulé.
L’article 4 du protocole stipulait qu’en cas de non-paiement à la bonne date de la somme convenue, le solde de la créance serait immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.
Selon les courriers de la banque, le premier incident de paiement est intervenu au mois de décembre 2022. Il y a donc lieu de considérer que M. [U] [F] a régulièrement acquitté les échéances des mois d’octobre 2021 à novembre 2022 inclus. Il ressort également de ce courrier que le tableau d’amortissement a été décalé de trois mois par rapport à celui annexé au protocole d’accord transactionnel.
Le courriel de M. [U] [F] en date du 7 avril 2023 et le décompte de créance versé par la banque, daté du 18 septembre 2023, permettent de retenir qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de décembre 2022.
Dès lors, en vertu des dispositions du protocole transactionnel, la banque est fondée à se prévaloir du solde de sa créance à la date du 1er décembre 2022 (1er septembre selon le tableau d’amortissement), soit la somme de 11 180 euros.
En conséquence, M. [U] [F] sera condamné à payer à la SA Crédit industriel et commercial (CIC) la somme de 11 180 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal seront dus :
- à compter du 10 février 2023, pour la somme de 550 euros,
- à compter du 15 mars 2023, pour la somme complémentaire de 2 000 euros
- à compter du 23 octobre 2023 pour le surplus.
La SA Crédit industriel et commercial (CIC) sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [U] [F] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la SA Crédit industriel et commercial (CIC) la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [U] [F] à payer à la SA Crédit industriel et commercial (CIC), au titre du protocole d’accord transactionnel du 30 septembre 2021, la somme de 11 180 euros, avec intérêts au taux légal :
- à compter du 10 février 2023, pour la somme de 550 euros,
- à compter du 15 mars 2023, pour la somme complémentaire de 2 000 euros
- à compter du 23 octobre 2023 pour le surplus ;
DÉBOUTE la SA Crédit industriel et commercial (CIC) du surplus de sa demande de paiement au titre du solde débiteur du compte courant auto entrepreneur n° [XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE M. [U] [F] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [F] à payer à la SA Crédit industriel et commercial (CIC) la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffierLe président
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
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