Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/181
N° RG 24/00180 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QACP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 12 février à 15h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Février 2024 à 16H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[S] [X]
né le 06 Février 1994 à [Localité 3] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 12/02/2024 à 02 h 35 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 12 février 2024 à 11h00, assisté de C.IZARD, greffier, lors des débats, et de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
[S] [X]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de Si [H] [M], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [G] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 février 2024 à 16h12 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [S] [X] sur requête de la préfecture du Tarn du 10 février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 février 2004 à 2h35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La décision de placement en rétention est insuffisamment motivée,
- l'administration n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement,
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car le comportement de l'intéressé ne constitue pas une menace réelle actuelle et grave contre la sécurité publique et il dispose de liens familiaux en France notamment une amie qui lui a donné une attestation d'hébergement,
- il est possible de l'assigner à résidence,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur le premier moyen
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [S] [X] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- ressortissant libyen âgé de 29 ans est entré en France célibataire et sans enfant le 29 janvier 2024. Suite à son interpellation par la police nationale d'[Localité 1] pour des faits de tentative de vol il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 9 février 2024,
- a manifesté son intention de ne pas quitter la France,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Sur le second moyen
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol le 8 février 2024.
Il a été placé en rétention à l'issue de cette procédure le 9 février 2024.
Dès le 9 février 2024 le préfet du Tarn a saisi l'ambassade de Libye d'une demande d'obtention d'un laissez-passer consulaire après vérification de reconnaissance.
L'argument est donc inopérant.
Sur le troisième moyen
Il est encore reproché à la préfecture une erreur manifeste d'appréciation car Monsieur [X] dispose de liens en France notamment une amie qui lui a délivré une attestation d'hébergement.
Toutefois, lors de sa garde à vue il n'a donné aucun élément relatif à des liens familiaux en France. Il a précisé qu'il se trouvait en France depuis 11 jours et que toute sa famille résidait en Libye.
La cour relève la brièveté du séjour de l'intéressé en France qu'il a déclaré être arrivée il y a moins de 15 jours sur le territoire national. Lors de sa garde à vue, il a précisé que toute sa famille vivait en Libye et il n'a nullement donné d'indications quant à l'existence d'une amie en France.
Devant la cour, il produit une attestation de Madame [U] [C] qui affirme sur l'honneur héberger ce dernier à [Localité 2].
Au regard des déclarations de l'intéressé devant les policiers, l'attestation d'hébergement présentée est d'autant plus insusceptible de remettre en cause l'appréciation de la préfecture que celui-ci a été interpellé alors qu'il essayait de pénétrer dans un véhicule parce qu'il s'est déclaré SDF et qui cherchait un endroit pour dormir.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 11 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [S] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.
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