Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01381 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLAE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 JANVIER 2022
JUGE COMMISSAIRE DE BEZIERS
N° RG 2021 00318
APPELANTS :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. PH V prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [S] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PH V
[Adresse 9]
[Localité 8]
Assigné à étude le 25/3/22
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 12]
de nationalité Suisse
[Adresse 5]
[Adresse 3]
Assigné à personne le 13/4/22
Ordonnance de clôture du 05 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SARL PHV, dont [L] [D] est le gérant, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béziers sous le n° 749 894 226, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 22 juillet 2020, par suite de la résolution d'un plan de redressement.
[K] [R] a déclaré au passif de la liquidation judiciaire une créance de 50'310 euros correspondant à des redevances de rente viagère, qui seraient dues en vertu d'un acte notarié du 31 janvier 2012, impayées.
Cette créance a été contestée et, dans le cadre de la vérification du passif, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par ordonnance du 20 janvier 2022, admis la créance de M. [R] au passif de la procédure collective pour la somme de 50'310 euros à titre chirographaire.
La société PHV et M. [D] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 10 mars 2022 au greffe.
Ils demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions n° 2 déposées le 4 octobre 2022 via le RPVA, de réformer l'ordonnance, de rejeter la déclaration de créance de M. [R] et de condamner celui-ci au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir pour l'essentiel que :
' M. [R] ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible, n'ayant produit aucune pièce à l'appui de sa déclaration,
' si certaines sommes ont été dues à celui-ci en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en date du 23 mai 2013 constatant la résolution à la date du 31 janvier 2012 de la vente en viager d'un chalet (situé [Adresse 1]) intervenue par acte notarié du 31 janvier 2012, elles lui ont été intégralement réglées bien avant la liquidation judiciaire de la société PHV,
' la société n'était donc plus redevable de la moindre redevance de rente viagère à compter de la résolution de la vente, soit le 31 janvier 2012,
' en toute hypothèse, toute créance au titre de la période postérieure à janvier 2012 est prescrite.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [R] conformément aux dispositions de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 (relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale) par exploit du 28 mars 2022 adressé au tribunal de première instance de Genève et l'acte a été remis à l'intéressé le 13 avril 2022 ; les conclusions d'appelant n° 1 lui ont été signifiées selon les mêmes modalités par exploit du 13 mai 2022, mais la remise desdites conclusions à leur destinataire n'a pas été justifiée'; M. [R] n'a pas comparu devant la cour.
La signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant a été faite à M. [W], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PVH par exploits des 25 mars et 13 mai 2022, qui ont été délivrés à l'étude de l'huissier instrumentaire; M. [W] ès qualités est également défaillant devant la cour.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui a également été avisé de la date d'audience.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
La cour n'est pas mise en mesure de vérifier que l'appel formé par la société PHV et M. [D] l'a bien été dans le délai de dix jours prévu à l'article R. 661-3 du code de commerce suivant la notification de l'ordonnance ; il doit dès lors être déclaré recevable.
Il résulte de l'article R. 622-23 du code de commerce qu'outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient notamment les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre et à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé et qu'à cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs produits en copie.
Aux termes de l'article L. 624-2 du même code : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans la limite de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ».
Dans le cas présent, M. [R], qui n'a comparu ni devant le juge-commissaire, ni devant la cour, n'a produit strictement aucun document justificatif à l'appui de sa déclaration de créance, pas plus qu'un décompte de la somme réclamée, qui correspondrait à des redevances de rente viagère sur la période du 26 novembre 2012 au 17 mai 2020, alors que la société PHV soutient qu'un jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains est intervenu le 23 mai 2013 constatant la résolution à effet du 31 janvier 2012 de la vente en viager conclue par acte notarié du 31 janvier 2012 relativement à un chalet situé [Adresse 1] ; la créance ainsi déclarée, qui apparaît sérieusement contestable, doit dès lors être rejetée, l'ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par le juge-commissaire étant infirmée.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective sans qu'il y ait lieu toutefois de faire application, au profit de la société PHV et de M. [D], des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Déclare l'appel recevable,
Au fond, infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Rejette la créance déclarée par [K] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PHV à hauteur de 50 310 euros,
Dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n'y avoir lieu de faire application, au profit de la société PHV et de M. [D], des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
le greffier, le président,
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