Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/566
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/02/2024
Dossier : N° RG 22/01308 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGOE
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[W] [J] [Z]
C/
S.A.R.L. LUSOGAULOIS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître DIAS MARTINS DE PAIVA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. LUSOGAULOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00283
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [J] [Z] a été embauché à compter du 11 octobre 2016 par la SARL Lusogaulois, en qualité de conducteur de véhicule poids lourd longue distance à l'international, groupe 6, coefficient 138M, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par courriers des 21 août 2018 et 3 septembre 2018, M. [Z] a reçu notification de deux avertissements.
Le 15 novembre 2018, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, assorti d'une mise à pied conservatoire.
Le 3 décembre 2018, M. [Z] a été licencié pour faute grave, pour les motifs suivants':
-des actes d'insubordination manifeste,
-une attitude irrespectueuse à l'égard de son responsable d'agence,
-l'ambiance délétère créée parmi les chauffeurs routiers en propageant des rumeurs totalement mensongères.
Le 28 novembre 2019, M. [W] [J] [Z] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de ce licenciement.
Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a :
-débouté M. [W] [J] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné M. [W] [J] [Z] à verser à la SARL Lusogaulois la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [W] [J] [Z] à assumer la charge des entiers dépens,
dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Le 6 mai 2022, M. [W] [J] [Z] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [W] [J] [Z] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' Débouté M. [W] [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [W] [J] [Z] à verser à la SARL Lusogaulois la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Laissé à la charge de M. [W] [J] [Z] les entiers dépens, et
' Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
En statuant à nouveau, de :
- Condamner la SARL Lusogaulois à payer à M. [W] [J] [Z] les sommes suivantes :
- à titre de rappels des salaires pour violation du taux horaire minimum de salaire : 334,04 euros,
- à titre de rappels pour heures supplémentaires non payées 3 130,70 euros et 313,07 euros à titre de congés payés y afférents,
- à titre de contrepartie pour le déchargement des cargaisons pesant plus de trois tonnes : 3000 euros,
- à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur : 1000 euros,
- à titre d'indemnité de rupture pour travail dissimulé : 11 917,86 euros,
- à titre de rappels des salaires pour la période de mise à pied : 1 324,20 euros,
- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- En cas de non-application du Barème : 11 917,86 euros,
- Subsidiairement, en cas d'application du Barème : 5 958,93 euros,
- à titre d'indemnité de préavis': 3 972,62 euros,
- à titre d'indemnité de licenciement': 993,15 euros,
- en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- les dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL Lusogaulois demande à la cour de':
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence :
- Juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [Z] repose sur une faute grave,
- Juger que M. [Z] n'est pas fondé en sa demande de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé,
- Juger que M. [Z] a été intégralement rempli de ses droits,
- Débouter par conséquent M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
- Condamner M. [Z] à payer à la SARL Lusogaulois la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formulées aux termes des écritures
Il convient au préalable de relever que, devant le juge départiteur, M. [Z] a abandonné sa demande au titre du rappel de salaire pour violation du taux horaire, qui n'a donc pas été tranchée en première instance et ne fait pas l'objet d'un appel.
Bien qu'elle soit reprise dans le dispositif des dernières conclusions de M. [Z] devant la cour mais non développée dans les moyens, la cour n'est pas saisie de cette demande.
Par ailleurs, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Z] de toutes ses demandes, y compris celles formulées à hauteur de 3000 euros en contrepartie du déchargement des cargaisons pesant plus de 3 tonnes et 1000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, sans motiver expressément sur le rejet de ces prétentions.
[W] [J] [Z] a relevé appel de ce chef de jugement l'ayant débouté intégralement de ses demandes et reprend, dans le dispositif de ses dernières conclusions, ces prétentions chiffrées, sans toutefois les évoquer dans ses moyens, de sorte que ces demandes sont considérées comme non soutenues.
L'appelant en sera débouté et le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Enfin, bien que mentionnée au dispositif de ses dernières écritures, M. [Z] n'évoque pas, dans le corps de ses conclusions, la demande principale d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 11917,86 euros, montant écartant le barème Macron. Il ne soutient que sa demande indemnitaire à hauteur de 5958,93 euros sur ce fondement, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, de sorte que sa demande d'écarter ledit barème doit être considérée comme non soutenue.
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
S'appliquent les dispositions des articles :
- L3171-2 al 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
- L.3171-3 du code du travail : L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
- L.3171-4 du code du travail : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il ressort en l'espèce du contrat de travail en date du 10 octobre 2016 que M. [Z] a été engagé «'à temps complet selon un planning défini en fonction des impératifs de la société et susceptible d'inclure n'importe quel jour calendaire d'une semaine, mensualisé pour 186,33h incluant 8h d'équivalence majorées, soit une moyenne de 43h par semaine décomptées au trimestre'».
Ses bulletins de salaire révèlent qu'il était rémunéré à hauteur de 43 heures de travail par semaine, soit 34,66h par mois en sus des 151,67h mensuelles correspondant à l'horaire de travail de 35h par semaine, rémunérées à 125% du salaire horaire.
Il affirme avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées en distinguant deux périodes.
- de janvier 2017 à novembre 2017':
[W] [J] [Z] produit un tableau précis, reprenant semaine par semaine les heures de travail qu'il soutient avoir réalisées sur la base des annotations manuscrites qu'il a faites au cours de cette période et qu'il verse également aux débats.
Dans son tableau, M. [Z] comptabilise les heures de travail qu'il dit avoir faites chaque jour et déduit 39 heures par semaine pour aboutir à un nombre d'heures supplémentaires sur une base décimale et non horaire (exemple': 43 heures et 58 minutes de travail faites la première semaine de janvier 2017, soit 4 heures et 58 minutes d'heures au-delà de la durée légale de 39 heures qu'il retient comme base, ce qui correspond à 4,96 heures supplémentaires sur une base décimale permettant le calcul final).
Il a enfin produit un tableau avec le calcul des heures dont il réclame le paiement, majorées à 25% ou 50% selon le cas, dont il déduit les sommes perçues chaque mois au titre des heures d'équivalence, soit les 8 heures faites au-delà des 35 heures hebdomadaires.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
La société Lusogaulois ne verse en l'espèce aucun élément pour contrer le décompte réalisé par M. [Z].
En conséquence, à la lecture des pièces versées aux débats, la cour a acquis la conviction que M. [Z] a accompli les heures supplémentaires au-delà des 43 heures par semaine dont il réclame le paiement.
Il lui sera donc alloué au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017 la somme de 1378,87 euros, outre 137,89 euros pour les congés y afférents.
- du 22 février au 16 novembre 2018':
[W] [J] [Z] réclame, pour cette période, la somme de 1751,83 euros de rappel de salaire outre les congés payés y afférents.
Il produit des tableaux qu'il a faits à partir des relevés du chronotachygraphe, ainsi que ces relevés.
Tout comme pour l'année 2017, il a calculé les heures supplémentaires qu'il dit avoir réalisées au-delà de la durée de 39 heures hebdomadaires et retire les sommes perçues au titre des heures d'équivalence, soit 8 heures par semaine au-delà des 35 heures.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Lusogaulois d'y répondre.
Celle-ci invoque une incohérence pour la semaine du 26 au 31 mars 2018': M. [Z] écrit avoir fait 32h03 de travail au cours des 30 et 31 mars 2018, ce qu'elle estime aberrant, sans toutefois indiquer plus précisément le volume horaire que le salarié aurait, selon elle, effectué au cours de ces deux journées.
En revanche, la société Lusogaulois produit des mails reçus de clients les 26, 29 et 30 octobre 2018, se plaignant de ce que le chauffeur, M. [Z], refusait de décharger le camion et était resté inactif pendant plusieurs heures, tout en laissant le chronotachygraphe sur la position activité.
Cette attitude, qui ne correspond pas aux obligations contractuelles qui étaient les siennes, ne saurait donner lieu à la prise en compte d'heures de travail effectif au cours des temps d'attente de ces trois journées.
Enfin, la société Lusogaulois soutient que M. [Z] comptabilisait deux heures de conduite indues par jour pour rentrer dormir à son domicile. Elle vise dans ses écritures une pièce 11, à savoir un courrier en date du 24 avril 2018 qui est en réalité sa pièce 15, par lequel elle lui aurait demandé d'arrêter cette pratique.
La seconde partie de cette lettre relative à cette question ne comporte aucune demande en ce sens': il est répondu à M. [Z] qu'il réclame des découchés qui ne sont pas justifiés. Il lui est rappelé que tous les découchés effectués sur le site de chargement à [Localité 5] génèrent une indemnité de découcher à partir du moment où il est demandé aux chauffeurs de l'effectuer ou si le temps de conduite reste insuffisant pour regagner le domicile. Il est conclu ainsi': «'à défaut de ne pas vouloir découcher devant chez le client, vous avez éventuellement la possibilité de rentrer à votre domicile à [Localité 6], en camion. Auquel cas nous ne compterons pas d'indemnités de découcher lorsque vous dormez à votre domicile'».
Ce courrier n'apporte aucun élément sur les heures de conduite indues que retient la société Lusogaulois dans sa contestation du décompte des heures produit par M. [Z].
A la lecture de tous ces éléments, la cour a acquis la conviction que M. [Z] a effectué des heures supplémentaires sur la période du 22 février au 16 novembre 2018 mais dans une moindre mesure que le quantum dont il réclame le paiement.
Il lui sera donc alloué la somme de 1500 euros à titre de rappel de salaire pour cette période, outre 150 euros pour les congés payés y afférents.
La société Lusogaulois sera donc condamnée à payer à M. [Z] la somme totale de 2878,87 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées au cours des années 2017 et 2018, outre 287,89 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Il appartient au salarié de démontrer que l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié en ne lui payant pas ses heures supplémentaires. Cette intention ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie.
Or, en l'espèce, M. [Z] est défaillant dans l'administration de la preuve de cette intention de la société Lusogaulois de se soustraire au paiement des heures supplémentaires.
Il doit donc être débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 3 décembre 2018, dont les termes fixent les limites du litige, était rédigée comme suit':
«'Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du 27 novembre 2018 auquel nous vous avions convoqué par courrier daté du 15 novembre 2018.
Nous avons le regret de vous faire part de notre décision de mettre un terme pour faute grave au contrat de travail nous liant.
En conséquence, ce dernier prendra définitivement fin à la date d'envoi du présent courrier.
Les motifs de notre décision que nous vous avons précisés lors de notre entretien, sont, nous vous le rappelons, les suivants :
> Les actes d'insubordination manifestes dont vous avez été trop régulièrement l'auteur ces dernières semaines et qui ont eu pour effet de notablement perturber l'organisation de notre entreprise et de générer des surcoûts financiers.
C'est ainsi notamment que, bien que cette tâche fasse pleinement partie de vos fonctions et telle qu'elle est clairement stipulée au sein de votre contrat de travail, vous refusez désormais de purement et simplement effectuer le déchargement de la marchandise que vous transportez.
Il en a été ainsi notamment les 29 et 30 octobre 2018 sur la plateforme de Lidl [Localité 7] et la base de Lidl [Localité 8].
Cette situation intolérable a nécessité l'intervention de deux chauffeurs supplémentaires que nous avons dû dépêcher sur place afin d'effectuer votre travail, générant ainsi un surcoût financier pour notre entreprise.
Il en a été de même le 26 octobre 2018, avec le client Axe Froid qui nous a répercuté le coût d'un affrété et nous a menacés de rompre notre collaboration professionnelle si cette situation était amenée à se reproduire, mais également le 14 novembre dernier avec les clients Lidl Grondeville et Pomona Epivaseur Est.
Le 14 novembre 2018, vous vous êtes ainsi présenté chez Lidl mais avez refusé de toucher la marchandise, vous êtes alors resté durant 5 heures sur le site, sans rien faire..., vous êtes en conséquence arrivé en retard sur le site de Pomona que vous deviez également livrer.
Ces derniers se sont trouvés contraints de refuser votre livraison en raison de votre retard excessif.
C'est un de vos collègues de travail qui a, là encore, été dans l'obligation de procéder à la livraison ultérieure de la marchandise que vous transportiez.
Pire, il apparaît que vous n'avez pas hésité à solliciter de nos clients un dédommagement financier en contrepartie du déchargement de votre camion !
Vos agissements inadmissibles ont pour effet de générer un mécontentement légitime de notre clientèle et sont, de surcroît, de nature à porter atteinte à l'image de marque et à la notoriété de notre entreprise.
En outre, ces faits interviennent alors que vous aviez déjà été l'auteur de tels comportements qui avaient donné lieu non seulement, à des remarques verbales de notre part, mais également à des avertissements écrits' malheureusement en vain.
> L'attitude irrespectueuse dont vous faites preuve à l'égard de votre Responsable d'agence.
C'est ainsi à titre d'exemple que vous n'hésitez pas à l'appeler sur son portable en pleine nuit, hors son temps de travail, pour des questions que vous savez pouvoir être solutionnées le lendemain matin.
> L'ambiance délétère que vous créez parmi nos chauffeurs routiers en propageant des rumeurs totalement mensongères.
Vous n'hésitez pas en effet à remonter vos collègues de travail contre la Direction de l'entreprise en leur soutenant que nous nous bénéficierions d'une rémunération supplémentaire pour chaque chargement réalisé par nos chauffeurs, ce qui est totalement faux.
Dès lors, votre comportement, de par sa gravité, ne permet plus votre maintien dans l'entreprise.»
Sur le premier grief relatif aux actes d'insubordination
Ce premier grief est, contrairement aux affirmations de M. [Z], explicité dans la lettre de licenciement qui fait référence à plusieurs événements.
Il est ainsi reproché au salarié d'avoir refusé de procéder au déchargement de la marchandise qu'il transportait à l'arrivée chez plusieurs clients, les 26, 29 et 30 octobre 2018, ainsi que le 14 novembre 2018.
La société Lusogaulois justifie des refus de M. [Z] de décharger les cargaisons transportées chez certains clients, alors que cette obligation lui incombe en vertu de son contrat de travail.
Ainsi, la société Axefroid a écrit un mail au sujet du refus de décharger la marchandise le 26 octobre 2018, exposant avoir dû contacter un affrété qui lui a demandé 250 euros pour procéder au déchargement.
La société Lusopaladar a écrit au sujet des livraisons des 29 et 30 octobre 2018 que M. [Z] a refusé de faire. Elle a dû faire intervenir deux autres chauffeurs, moyennant un surcoût de 100 euros.
Enfin, la société Caillot s'est plaint du double refus de M. [Z] de procéder au déchargement chez deux clients le 14 novembre 2018.
[W] [Z] ne conteste pas ces refus. Il indique que, pour les livraisons du 14 novembre 2018, son supérieur lui avait affirmé que le client procéderait au déchargement. Or, le jour même, ce dernier lui a demandé de décharger la marchandise dont le poids représentait 1,141 tonne.
Ces refus, non justifiés, ont entraîné un surcoût pour la société Lusogaulois et une mauvaise image de la société auprès des clients.
Ce grief est donc établi.
Sur le deuxième grief relatif à l'attitude irrespectueuse envers le responsable d'agence
La société Lusogaulois justifie de l'existence de ce grief qu'elle étaye dans la lettre de licenciement par la production du courrier que lui a adressé Mme [B] le 30 octobre 2018. Cette dernière, responsable de l'agence, a indiqué que l'attitude de M. [Z] à son égard est à la limite du harcèlement': elle a déploré des envois tardifs de messages, des articles entiers ne correspondant pas forcément à sa situation professionnelle, ainsi que le fait qu'il l'appelle en pleine nuit pour avoir des informations qu'il pourrait obtenir le matin.
[W] [Z] ne conteste pas un tel appel qu'il qualifie de «'malpoli ou de déplacé'» mais aucunement irrespectueux alors même qu'il a contacté sa responsable d'agence en dehors des heures de travail de celle-ci pour des choses non urgentes, ce qui dénote un manque de considération pour elle et pour sa vie de famille. C'est donc une attitude irrespectueuse envers sa responsable d'agence.
Ce deuxième grief est ainsi parfaitement établi.
Sur le troisième grief relatif à l'ambiance délétère
La société Lusogaulois reproche ici à M. [Z] d'avoir propagé, parmi ses collègues chauffeurs routiers, la rumeur selon laquelle ils seraient payés davantage s'ils réalisaient eux-mêmes les opérations de déchargement de la marchandise qu'ils transportent.
Elle ne produit toutefois aucune pièce concernant cette supposée rumeur, de sorte que ce grief ne peut être retenu.
L'existence de deux griefs est donc avérée.
Il convient également de tenir compte du passé disciplinaire de M. [Z] qui s'est vu infliger deux avertissements les 21 août et 3 septembre 2018 pour des faits qu'il ne peut utilement contester puisqu'il les a admis.
Les deux nouveaux manquements relevés en octobre et novembre 2018 sont, au regard de ce passé disciplinaires, sérieux pour justifier le licenciement du salarié.
Leurs conséquences, à savoir le surcoût entraîné par les actes d'insubordination, l'image ternie de la société Lusogaulois envers ses clients et l'attitude irrespectueuse envers la responsable d'agence, leur confèrent une gravité telle que le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant le préavis était impossible et que sa mise à pied à titre conservatoire'était justifiée.
Le licenciement pour faute grave de M. [Z] était donc fondé.
Il sera en conséquence débouté de sa demande tendant à ce que ce licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et des demandes financières subséquentes.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En effet, la nature de cette décision commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et des frais irrépétibles par elle engagés au cours de l'instance, y compris devant le conseil de prud'hommes, de sorte que les demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 7 avril 2022, sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires, les dépens et les frais irrépétibles';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
CONDAMNE la société Lusogaulois à payer à M. [W] [J] [Z] la somme de 2878,87 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées au cours des années 2017 et 2018, outre 287,89 euros pour les congés payés y afférents';
LAISSE à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés durant l'instance, y compris devant le conseil de prud'hommes';
DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,