Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 29 Février 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00079 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL6V
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2023 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-22-001100
APPELANTE
Madame [D] [M] née [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Comparante en personne
INTIMEES
[12]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparante
SIP [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non comparante
[16]
Servic Contentieux
[Adresse 8]
[Localité 13]
Non comparante
[11]
Direction Indemnisation Bureau Regional
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante
GESTION ASSURANCE NETVOX CHEZ [14]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffier : Madame Valérie JULLY, lors des débats et de la mise à disposition.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Valérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [H] épouse [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a déclaré sa demande recevable le 7 juin 2022.
Le 19 juillet 2022 elle a imposé la mise en 'uvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [M].
Le 28 juillet 2022, la société [16] a contesté cette mesure faisant valoir que Mme [M] était de mauvaise foi car elle avait laissé sa dette locative s'aggraver.
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a dit que Mme [M] ne satisfaisait pas la condition de bonne foi posée par l'article L.711-1 du code de la consommation et l'a déclarée irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement.
Il a relevé que Mme [M] avait aggravé son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l'instruction du dossier devant la commission puisqu'il ressortait du relevé locatif que la dette avait augmenté entre la date de recevabilité et l'audience passant ainsi de 2 479,04 euros le 22 juin 2022 à 3 659,46 euros le 30 novembre 2022.
Le jugement a été notifié à Mme [M] par courrier du 13 février 2023, laquelle en a relevé appel par un premier courrier envoyé le 23 février 2023, exposant avoir repris assidûment le paiement des loyers et charges et avoir rencontré des difficultés.
Les parties ont été convoqués pour l'audience du 13 février 2024 à 14h00.
Mme [M] s'est présentée et a expliqué qu'elle n'avait que de faibles revenus, qu'elle avait été confrontée au rejet de trois prélèvements mais qu'elle avait repris ensuite le règlement des loyers. Elle a sollicité le bénéfice de la décision rendue par la commission de surendettement.
La société [16] n'a pas comparu mais a fait parvenir un décompte des sommes dues.
Tous les créanciers ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Aucun n'a comparu ni été représenté.
La partie présente a été avisée de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l'article R-713-7 que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement du 13 février 2023 a été notifié par une lettre datée du même jour. Le premier courrier envoyé par Mme [M] à la cour par lequel elle indique faire appel a été envoyé le 23 février 2023. Son recours est donc recevable.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Le premier juge a considéré que Mme [M] était de mauvaise foi faute d'avoir réglé tous ses loyers.
Il résulte des pièces produites que Mme [M] était totalement à jour de ses loyers jusqu'au mois de novembre 2021 mais que plusieurs de ses prélèvements ont été rejetés à partir du mois de décembre 2021. Au 22 juin 2022, sa dette était de 2 479,04 euros comme l'a relevé le premier juge. Les prélèvements de juin et juillet ont été rejetés comme les précédents mais dès le 18 août 2022, elle a repris le règlement du loyer en espèces et elle a depuis cette date régulièrement payé les loyers soit en espèces soit par virement ainsi qu'il résulte de l'historique de compte envoyé par le bailleur. Il ne peut donc être considéré que Mme [M] a sciemment utilisé la période d'instruction de son dossier laquelle a au demeurant été très courte pour ne pas régler ses charges courantes. Sa dette au 12 janvier 2024 était redescendue à la somme de 2 969,07 euros.
Dès lors Mme [M] doit être considérée comme de bonne foi et le jugement doit être infirmé.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce Mme [M] justifie toucher :
- une allocation de réversion de 72,05 euros par mois ([15])
- une allocation de retraire directe de 281,27 euros par mois ([15])
- une retraite de la sécurité sociale de 1 052,87 euros
soit un total de 1 406,19' euros.
Elle supporte un loyer de 690 euros en moyenne. Elle doit en outre bénéficier des forfaits pour une personne soit :
- forfait de base (comprenant dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes) = 604 euros
- forfait habitation : (comprenant les dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone, et l'assurance habitation)= 116 euros
- forfait chauffage : 114 euros
soit un total de 1 524 euros.
Dès lors il convient de constater que Mme [M] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Sa situation apparaît irrémédiablement compromise dans la mesure où elle est née en 1953 et est retraitée.
Il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui sera immédiatement clôturée, Mme [M] ne disposant d'aucun bien.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [D] [H] épouse [M] recevable en son appel ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Constate que la situation de Mme [D] [H] épouse [M] est irrémédiablement compromise ;
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [D] [H] épouse [M] ;
Clôture immédiatement cette procédure ;
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [D] [H] épouse [M] mentionnées dans l'état des créances ;
Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [D] [H] épouse [M] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard ;
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;
Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [D] [H] épouse [M] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente
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