Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 21/02497 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VH4M
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LA LILLOISE,
inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 838 781 185
prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. LA TOULOUSAINE
inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n° 844 326 181
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean LECLERCQ, avocat au barreau de LILLE et Me Alexandrine PANTZ, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
Mme [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean LECLERCQ, avocat au barreau de LILLE et Me Alexandrine PANTZ, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Juin 2023.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 25 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 avril 2024 puis prorogé pour être rendu le 07 Mai 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mai 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Immatriculée le 9 avril 2018 sous la dénomination LA LILLOISE, la société demanderesse est une agence immobilière située à [Adresse 6]. Elle exploite une marque verbale française LA LILLOISE, qui avait été déposée le 17 octobre 2017 par son associé unique, puis enregistrée par l’INPI, visant notamment des services immobiliers en classe 36.
Le 5 novembre 2018, Madame [P] [X] a déposé la marque verbale française LA TOULOUSAINE, visant notamment des services immobiliers (classe 36). Le 4 décembre 2018, Madame [P] [X] a fait immatriculer une société, sous la dénomination LA TOULOUSAINE, pour une activité d’agences immobilières, lesquelles sont situées à Toulouse.
Considérant qu’elle commettait des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de concurrence déloyale et de parasitisme à son préjudice, la société LA LILLOISE a mis en demeure la société LA TOULOUSAINE de cesser ces agissements et de réparer son préjudice, par courrier du 14 février 2020 et réitérait ses demandes, après une réponse négative, par courrier du 6 janvier 2021.
Puis, par acte en date du 20 avril 2021, elle a fait assigner la société LA TOULOUSAINE et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir condamner celles-ci à réparation et cessation des agissements qu’elle leur reproche, sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur et de concurrence déloyale.
Les défenderesses ont constitué avocat. Les parties échangeaient leurs écritures.
Le 28 janvier 2022, le juge de la mise en état rejetait l’exception d’incompétence territoriale et déclarait le tribunal judiciaire de Lille compétent.
La clôture de l’affaire était ordonnée le 14 juin 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 25 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Selon conclusions signifiées par la voie électronique le 27 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens, la société LA LILLOISE demande au tribunal de :
Vu le Code de la propriété intellectuelle, en ses articles L.111-1, L.122-1, L.122-4, L.331-1-2, L.331-1-3,
Vu le Code civil, en son article 1240,
Vu la loi du 29 juillet 1881, en ses articles 29 alinéa 1 et 65,
Vu le Code de procédure civile en son article 700,
Pour la contrefaçon de droit d’auteur :
CONDAMNER La Toulousaine et Madame [P] [X] à la cessation des actes de contrefaçon de droit d’auteur commis au détriment de La Lilloise, et plus particulièrement à la cessation de l’exploitation des termes « La Toulousaine » et de l’identité visuelle contestée (logo du visage de la femme avec une couronne dans un cercle) sur tous établissements physiques, sites marchands ou vitrine, pages de réseaux sociaux, vitrines et éléments de communication, à compter du jour de la signification par huissier du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard,
CONDAMNER in solidum La Toulousaine et Madame [P] [X] au paiement à La Lilloise de la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ; cette somme étant augmentée des intérêts légaux appliqués à compter de la mise en demeure adressée à La Toulousaine le 14 février 2020,
ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet marchand de La Toulousaine, en lettres d’imprimerie standards, de taille 12, dans le mois de sa signification et pendant un délai de trois mois, sous astreinte provisoire de 500,00€ par jour de retard et par jour manquant,
Pour la concurrence déloyale par imitation et le parasitisme :
CONDAMNER La Toulousaine et Madame [P] [X] à la cessation des actes de concurrence déloyale par imitation et de parasitisme, commis au détriment de La Lilloise, et plus particulièrement à la cessation de l’exploitation de l’ensemble des éléments distinctifs de La Lilloise (moitié du logo est incrustée dans une des deux portes battantes vitrées d’entrée sur les vitrines des + termes « LA TOULOUSAINE » en lettres majuscules et blanches qui les surplombe + enseignes rondes sont apposées, en applique, au-dessus de l’entrée et, perpendiculairement, sur les façades de l’agence) sur toutes façades d’agence ou tout autre élément de communication, à compter du jour de la signification par huissier du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard,
CONDAMNER in solidum La Toulousaine et Madame [P] [X] au paiement à La Lilloise de la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale par imitation et de parasitisme ; cette somme étant augmentée des intérêts légaux appliqués à compter de la mise en demeure adressée à La Toulousaine le 14 février 2020
ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet marchand de La Toulousaine, en lettres d’imprimerie standards, de taille 12, dans le mois de sa signification et pendant un délai de trois mois, sous astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard et par jour manquant. En tout état de cause :
REJETER toute demande reconventionnelle, mal fondée,
CONDAMNER La Toulousaine au paiement à La Lilloise de la somme de 7.470 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (Pièce 11) ;
CONDAMNER La Toulousaine au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat internet du 14 février 2020, dont distraction au profit de Coraline Favrel, Avocat aux offres de droit.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de droit, nonobstant opposition ou appel et sans caution.
Sur la recevabilité de ses demandes, elle se prévaut des dispositions de l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle et rappelle la jurisprudence sur la présomption de titularité au bénéfice de la personne morale, et fait valoir qu’elle justifie être titulaire des droits d’auteur afférent à son identité visuelle.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur, elle détaille le cheminement intellectuel ayant mené aux choix figuratifs et verbaux - référence à la colonne de la Déesse, les couleurs, le médaillon - pour soutenir que l’oeuvre est originale.
Puis, elle la compare à l’identité visuelle exploitée par les défenderesses depuis 2019, soulignant que les caractéristiques essentielles sont reprises. Elle fait valoir que partant, sa propre identité visuelle est banalisée et dégradée.
En réplique, elle fait valoir que l’analyse de l’originalité doit porter sur l’ensemble de l’oeuvre et non sur une analyse différenciée des éléments graphiques et verbaux ; que l’auteur (pièce 10) a bien explicité ses choix créatifs et que l’originalité doit être retenue. Ensuite, elle souligne qu’elle démontre suffisamment la date de création et d’exploitation du logo litigieux, antérieures à l’identité visuelle contrefaisante. Quant au recours à une graphiste ukrainienne par le biais d’un concours, la demanderesse souligne que la bonne foi du contrefacteur est indifférente en matière de contrefaçon ; qu’en outre, cette graphiste a reconnu avoir reçu un brief précis de sa cliente, Mme [X], ce qui s’analyse en un aveu extrajudiciaire ; qu’en la matière, le tribunal appréciera la valeur probante de la pièce, les moyens invoqués en défense n’étant pas de nature à conduire à une irrecevabilité des pièces produites ; qu’en tout état de cause, les défenderesses soulignent dans leurs écritures que la plateforme utilisée pour recruter la graphiste imposait un tel brief créatif du client. Enfin, elle souligne qu’il est curieux pour les défenderesses de prétendre détenir un logo original sans démontrer d’effort créatif qui serait propre à son auteur. Enfin, elle considère que tant le dépôt d’une marque LA TOULOUSAINE que le dépôt du dessin et modèle portant sur le logo critiqué effectué par Madame [X], en son nom propre, encourent la nullité, et sont en tout état de cause, sans lien avec les faits de contrefaçon commis.
S’agissant de la concurrence déloyale, elle fait valoir qu’au-delà de l’imitation de l’identité visuelle explicitée au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, Madame [P] [X] et sa société, La Toulousaine, ont reproduit, dans le moindre détail, tous les éléments de signalisation des devantures de l’agence lilloise, et ce, pour leurs deux agences :
- la moitié du logo est incrustée dans une des deux portes battantes vitrées d’entrée de l’agence
- alors qu’il s’agit d’un format non exploité par quiconque dans le domaine immobilier ;
- les termes « LA TOULOUSAINE » en lettres majuscules et blanches, les surplombant ;
- et les enseignes rondes apposées, en applique, au-dessus de l’entrée et, perpendiculairement, sur les façades de l’agence.
Elle souligne qu’en reprenant tous ces éléments, La Toulousaine laisse croire que La Lilloise aurait d’ores et déjà créé un réseau de franchise, dont La Lilloise serait franchiseur et La Toulousaine franchisée, bénéficiant d’une notoriété établie, d’une identité visuelle précise et d’un concept éprouvé sans contrepartie d’un droit d’entrée et de redevances mensuelles.
En outre, elle fait valoir que Madame [X] et sa société, La Toulousaine, se sont insérées plus aisément sur le marché de l’immobilier, en exploitant une identité visuelle ayant déjà rencontré un franc succès dans le Nord, en s’économisant des frais de création graphique et de “tâtonnements”.
En réplique, elle expose en quoi les faits reprochés ici sont distincts de ceux au titre de la contrefaçon. Puis, elle souligne que la preuve de l’intention n’est pas exigée mais qu’en l’occurrence, l’intention de copie est démontrée ; que la distance n’est pas un moyen pertinent, dès lors qu’elle-même a toujours voulu développer son activité dans différentes villes au sein d’un réseau. Elle conteste la banalité invoquée en défense et soutient que les actes de concurrence déloyale engendrent nécessairement un préjudice.
S’agissant de la demande au titre du dénigrement formée par les défenderesses, elle soutient que les propos litigieux ne mettent pas en cause les services immobiliers fournis ou les produits, en sorte que les propos litigieux relèvent exactement de la notion de diffamation mais que les règles spéciales d’ordre public de la loi de 1881 ne sont pas respectées et qu’en tout état de cause la faute ne saurait être retenue. Subsidiairement, sur le dénigrement, elle soutient que la volonté de capter la clientèle n’est pas démontrée, et que le propos n’excède pas ce que la liberté de parole autorise.
Dans leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 9 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, la société LA TOULOUSAINE et Mme [X] demandent au tribunal de :
Vu les articles 9 et 122 du CPC
Vu les articles L111-1 et L331-1 du CPI
Si la clôture était prononcée le jour de la signification des présentes écritures, ordonner son rabat.
1. À titre principal :
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées par LA LILLOISE, pour défaut de qualité à agir.
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées par LA LILLOISE, au titre de la contrefaçon.
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées par LA LILLOISE, au titre de la concurrence déloyale.
PRONONCER l’irrecevabilité des pièces n°1.8 ; 8.3 ; 8.4 communiquées par la société LA LILLOISE.
DÉBOUTER la Société LA LILLOISE de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions
2. À titre reconventionnel :
CONDAMNER la Société LA LILLOISE à payer à LA SOCIÉTÉ LA TOULOUSAINE la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi.
3. En toutes hypothèses :
CONDAMNER la Société LA LILLOISE à payer à Madame [X] et à LA SOCIÉTÉ LATOULOUSAINE chacune, la somme de 12 043 € TTC euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
In limine litis, au soutien de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la LILLOISE, les défenderesses font valoir que la société LA LILLOISE ne prouve pas être titulaire des droits d’auteur sur les termes LA LILLOISE et sur l’identité visuelle revendiquée, s’agissant de signes verbaux et figuratifs sans originalité, aucune pièce ne démontrant la genèse de leur création.
En réplique, elle soutient que la demanderesse ne réunit pas les conditions exigées par la jurisprudence pour l’application des dispositions de l’article L. 113-1 du Code de propriété intellectuelle et se prévaloir de la présomption de titularité au bénéfice d’une personne morale.
Puis, s’agissant des pièces dont l’irrecevabilité est demandée, les défenderesses font valoir qu’il s’agit d’une conversation par message privé aux termes de laquelle Maître [L] obtient des informations par le biais de stratagèmes, qui constituent des pratiques illicites devant conduire à écarter lesdites pièces. Elles soutiennent également que ces pièces ne respectent pas les conditions de forme imposées par les dispositions relatives aux attestations ni celles relatives aux enquêtes.
Sur le fond, s’agissant de la contrefaçon de droits d’auteur, elle conteste d’abord le bien fondé de la protection de l’identité visuelle revendiquée, en ce sens :
- qu’elle n’est pas définie, précise. En réplique, elle fait valoir que la demanderesse elle-même distingue et individualise les deux éléments, les éléments figuratifs et les termes verbaux ;
- et qu’elle n’est pas originale - choix banal du médaillon ; reproduction servile de la déesse; nombreuses références artistiques sans démonstration de l’empreinte artistique personnelle de l’auteur de cette identité visuelle ; l’identité exacte de l’auteur n’étant pas démontrée.
En réplique, elles soutiennent que les jurisprudences invoquées par la demanderesse ne sont pas applicables ici.
Puis, elle fait valoir que la demanderesse ne prouve pas la date de création du logo dans sa forme actuelle ni de sa première exploitation.
Ensuite, elles contestent le bien fondé de la protection revendiquée des termes LA LILLOISE, au sujet de laquelle elles font valoir que la demanderesse ne fait aucune démonstration quant à son originalité et aucune originalité ne saurait être revendiquée.
En réplique, elles font valoir que la société LA TOULOUSAINE est légitime à exploiter son logo et son nom, soulignant que Mme [X] est propriétaire des droits d’auteur sur le logo, ayant signé un contrat de cession avec la graphiste du logo LA TOULOUSAINE, Anna Hils le 9 janvier 2019 à laquelle il a été fait appel par le biais d’un concours, de sorte qu’elle ne pouvait être avertie de l’identité visuelle et des termes de LA LILLOISE. Elles ajoutent que le brief laissait une grande part à la liberté créatrice des graphistes.
Elle se prévaut ensuite de l’originalité de son propre logo et de sa forte distinctivité. Elle conteste les ressemblances alléguées avec le logo de la demanderesse. Elle conteste les allégations quant à l’exécution par la graphiste d’instructions précises, fondées sur un témoignage obtenu par fraude mais en tout état de cause non démontrées par les pièces produites.
Elle revendique aussi la titularité de sa marque LA TOULOUSAINE déposée le 30 novembre 2018. Pour les classes 35 et 36, ainsi que la titularité des droits au titre des dessins et modèle concernant son logo déposé le 29 janvier 2020.
Ainsi, elles considèrent que la société requérante ne démontre aucun droit sur son identité visuelle et les termes LA LILLOISE, et que la société LA TOULOUSAINE et [P] [X], étant titulaires de droits sur le logo et les termes LA TOULOUSAINE, sont légitimes à les utiliser sur tous les supports indispensables à leur activité. Puis, elles font valoir une antériorité des faits allégués de contrefaçon.
S’agissant de la concurrence déloyale, elles rappellent en détail que les faits doivent être distincts de ceux incriminés au titre de la contrefaçon et font valoir que l’ensemble des faits sur lesquels se fonde la société LA LILLOISE sont revendiqués au titre du droit d’auteur.
En réplique, elles soutiennent que le fait d’apposer un logo sur un support de communication, quel qu’il soit, n’est pas en soi un acte de concurrence déloyale. Elle ajoute que la société LA TOULOUSAINE a dû elle-même employer une graphiste pour créer son logo ; que les enseignes et façades ont également dû être réalisées par des prestataires externes, soit des prestations que LA TOULOUSAINE a dû rémunérer contrairement à ce que laisse entendre LA LILLOISE.
Subsidiairement, elle considère que la société demanderesse n’apporte pas la preuve de faits de concurrence déloyale, soulignant
- l’absence de preuve de connaissance des faits, alors qu’il est de jurisprudence constante que l'intention de l'entreprise parasite de se placer dans le sillage d'autrui doit être démontrée.
Elles soulignent aussi que le fait que l’agence ne se situe pas dans la même zone de chalandise ajoute au fait qu’il n’y a pas de captation abusive de clientèle, pas de risque de confusion.
- l’absence de caractérisation du risque de confusion
- l’absence de preuve d’une faute de parasitisme et d’imitation.
Elles se prévalent de l’absence de preuve du préjudice allégué, comme du lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice.
Puis, elles contestent les mesures et indemnisation sollicitées par la demanderesse.
Reconventionnellement, elles font valoir que Monsieur [I] [W], cofondateur de LA LILLOISE et mandataire social de nombreuses entreprises en immobilier, a dénigré à plusieurs reprises la société LA TOULOUSAINE sur le réseau social LinkedIn, par un message dirigé contre la Société LA TOULOUSAINE, ayant indiqué « La Lilloise décerne le prix Nobel du fake de l’année à La Toulousaine », ce message comportant des tags désignant très clairement les noms des dirigeants de la Société LA TOULOUSAINE ; que de surcroît ce message a été suivi d’autres messages, géolocalisé sur LinkedIn sur la région Toulousaine afin que les internautes de la région Toulousaine y aient accès. Elles invoquent un préjudice en termes de perte de clientèle. Elles soutiennent que les propos ne relèvent pas de la diffamation, mais bien du dénigrement.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir
En vertu de l'article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai
préfix, la chose jugée. »
En application de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, “ L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous” et selon l’article L113-1 du même code “La qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée”, instituant au profit du seul auteur, personne physique, une présomption légale de titularité.
La personne morale qui exploite une oeuvre ne peut bénéficier de la présomption légale précitée mais peut, en vertu d’une présomption prétorienne, être considérée comme titulaire des droits d’auteur, lorsque en l’absence de revendication de l’auteur, elle commercialise de manière non équivoque, une oeuvre sous son nom.
Le titulaire de l’action civile en contrefaçon de droits d’auteur est le titulaire des droits de propriété intellectuelle ou ses ayants-droits.
En l’espèce, la SARL LA LILLOISE revendique la titularité des droits sur :
Pour justifier de la titularité de ses droits incorporels et de la recevabilité de son action, la SARL LA LILLOISE produit :
- l’attestation de [M] [J], directeur conseil en agence de communication, lequel affirme le 10 janvier 2022, que son agence a été missionnée par La Lilloise Immobilier pour la création de son identité visuelle et détaille les éléments figuratifs du médaillon réalisé et ses inspirations, lesquelscorrespondent en tous points à l’identité visuelle dont protection est sollicitée ; la demanderesse précise que l’agence s’appelle Les Echanteurs ce que ne précise pas l’attestant, sans que cela doive conduire à remettre en cause ses affirmations, alors que de surcroît à l’attestation est jointe une pièce d’identité,et comporte les mentions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile et que des factures de l’agence sont également versées aux débats ;
- puis elle fournit des captures d’écran issues du site Google, sur lesquelles on peut apercevoir que dès juin 2018, soit avant que l’agence n’ouvre ses portes, le médaillon surplombé ou souligné par l’expression LA LILLOISE, dont la protection est revendiquée, figurait sur des panneaux de la devanture et que dès juillet 2018, la moitié du logo surplombée de l’expression LA LILLOISE est incrustée dans une des deux portes battantes vitrée de l’agence.
La société requérante justifie ainsi avoir non seulement acquis les droits sur le logo créé par l’agence de communication mais encore l’avoir, dès le mois de juin 2018, exploité, accompagné des signes verbaux LA LILLOISE, de façon publique et non équivoque à l’effet de promouvoir ses services, ce qui s’analyse en une commercialisation et permet, en l’absence de revendication, de justifier que la présomption de titularité trouve à s’appliquer au bénéfice de la requérante.
Puis, il y a lieu de rappeler que le débat relatif à l’originalité de l’oeuvre relève du fond du litige.
La fin de non recevoir doit ainsi être rejetée, étant observé au surplus qu’elle aurait dû être soumise au juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile.
Puis, si les défenderesses demandent au tribunal de prononcer l’irrecevabilité des demandes au titre de la contrefaçon et l’irrecevabilité des demandes de concurrence déloyale, il n’est présenté dans les motifs des écritures, avant la présentation des moyens subsidiairement au fond, aucun motif d’irrecevabilité. Dans le paragraphe relatif à la concurrence déloyale, les défenderesses soutiennent tout à la fois que les demandes ne sont pas recevables et doivent être rejetées, au motif qu’elles ne reposent sur aucun fait distinct de la contrefaçon, ce qui relève du fond du droit.
Il convient donc de rejeter les prétentions tendant à l’irrecevabilité des demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale.
Sur la recevabilité des pièces n° 8.3 et 8.4 communiquées par la société LA LILLOISE
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code de procédure civile ;
Dans son arrêt du 22 décembre 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé, au visa de ces dispositions, qu’ “il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.”
En l’espèce, la société LA LILLOISE produit la pièce n°8.3 qui est la capture d’écran d’une conversation par message privé sur le réseau social Instagram entre Maître [L], échangeant sous le pseudonyme « chubertfa », à l’initiative de l’échange du 9 juin 2022, et la graphiste du logo de LA TOULOUSAINE, Madame [F] communiquant sous le pseudonyme «hils_designs».
La pièce 8.4 comprend sa traduction en français.
Dans cet échange, Maître [L] lui manifeste de l’intérêt pour son travail, particulièrement pour le logo qu’elle a réalisé pour [P] [X] dans le courant de l’année 2019 et l’interroge précisément sur le logo de la femme couronnée qu’elle a créé en lui demandant quelles étaient ses inspirations et les éventuelles instructions qu’elle aurait reçues pour l’exécution de son travail. Maître [L] ne précise à aucun moment qu’elle est avocate, travaillant au soutien des intérêts de la société LA LILLOISE, contre la SARL LA TOULOUSAINE et [P] [X], ni qu’un litige est pendant entre elles à cette date, ni que les éléments recueillis seraient produits dans le cadre du présent contentieux contre une ancienne cliente, en sorte que son interlocutrice lui répond in fine que si elle est intéressée par la création d’un logo, elle n’est pas obligée de lui transmettre un brief “comme l’a fait [P]” et lui précise qu’elle serait heureuse de travailler avec elle, croyant ainsi échanger avec un potentiel client.
Il apparaît ainsi que cette pièce a été obtenue au moyen d’un stratagème qu’il y a lieu de qualifier de déloyal compte tenu des moyens employés pour obtenir d’un tiers non éclairé les informations sollicitées, et de dire qu’elle porte une atteinte excessive au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, dans la mesure où il n’est pas justifié ni même d’ailleurs allégué de ce que la production de cette pièce soit indispensable à l’exercice du droit de la preuve ni proportionnée au but recherché.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables lesdites pièces et de les écarter des débats.
Sur la recevabilité de la pièce n° 1.8
Les défenderesses s’opposent à la recevabilité de cette pièce en ces termes :
“La société LA LILLOISE verse une capture écran de la page d’accueil du site internet
www.lalilloise-immobilier.fr datée du 2 février 2020 (pièce adverse n°1.8).
Cette pièce montre la photographie de la Déesse avec un texte expliquant que l’agence immobilière LA LILLOISE est en étroite collaboration avec le Groupe Vacherand Immobilier. Il convient tout d’abord de relever que la date de cette pièce n’est pas certifiée légalement. Ce document n’est donc pas de valeur probante intrinsèque. Qui plus est, cette pièce ne démontre pas que le logo LA LILLOISE est « original » au sens de la jurisprudence.
Bien au contraire, elle démontre que le logo LA LILLOISE est l’inspiration de la Déesse. Le logo LA LILLOISE est dépourvu d’originalité. La pièce adverse 1.8 doit donc être écartée des débats.”
Mais, les moyens soulevés au soutien de la demande d’irrecevabilité ne sont pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de la pièce, s’agissant d’éléments d’appréciation de la force probante de la pièce, donc relevant du fond du litige. Il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité.
Sur la contrefaçon
L’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
« L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code (…).»
L'article L.112-2 8° du même code énonce que sont protégeables au titre du droit d'auteur les œuvres graphiques et typographiques.
L’article L.122-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit : « Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. »
Sur l’originalité
Il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur de démontrer l’originalité de l’oeuvre en cause, et donc d’apporter la preuve de l’existence d’un apport original.
L’originalité s’entend comme le reflet de la personnalité du créateur, l’oeuvre devant se distinguer du domaine public antérieur et porter trace d’un effort personnel de création et de recherche esthétique dans la combinaison des éléments caractéristiques, ou encore présenter une physionomie propre et nouvelle. L’originalité doit être appréciée au regard d’oeuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage de façon suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’oeuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur. (Cour d’appel de Douai 30 novembre 2023, n° 22/02443).
En l’espèce, il ressort des débats que la création revendiquée au titre des droits d’auteur comporte une partie visuelle et une partie verbale.
S’agissant du logo, il représente un visage au style épuré surmonté d’une couronne, de couleur bleue. Les cheveux ondulés mi-longs encadrent un visage aux traits doux, un sourire affleurant à la commissure des lèvres du côté droit.
Il s’agit d’une référence claire et assumée au visage de la colonne de la Déesse, statue dressée au centre de la Grand’Place de Lille depuis 1845, par la reprise du visage, de ses cheveux, de la couronne en forme de fortification, en référence aux fortifications [Localité 7], ornant le visage. La figuration de ce visage dans le médaillon de la société requérante s’en distingue cependant d’abord par la finesse des traits, la douceur du regard et le sourire débutant, quand le visage de la statue est sévère, les sourcils froncés, le regard dur et les lèvres orientées vers le bas du visage. Le style du dessin est épuré, ce faisant plus contemporain. A ces apports créatifs, s’ajoutent :
- l’utilisation de la couleur bleue, unie,
- l’insertion de ce visage dans un cercle au trait épais, rappelant la forme des Camées.
La référence à la statue fait le lien avec l’identité lilloise forte quand les éléments créatifs lui apportent de la nouveauté, un caractère plus avenant et contemporain.
Ainsi qu’il a été relevé plus haut, il y a lieu d’observer que la société requérante justifie d’une exploitation de ce médaillon à compter du mois de juin 2018. Si elles font état de l’existence d’autres médaillons de femme stylisée - logos de Starbucks, d’Obey Giant ou de l’agence immobilière “La bordelaise de l’immobilier”, les défenderesses se contentent de reproduire dans leurs écritures lesdits logos sans justifier de leur antériorité.
S’agissant de Starbucks et de la Bordelaise, le style du dessin est nettement différent, outre l’absence de couronne pour la seconde.
Quant à la Marianne d’Obey Giant, si le style du dessin est plus proche, il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une antériorité, s’agissant de la figuration d’un symbole national, le visage plus rond, cerné d’une composition florale, le tout évoquant la tendance art nouveau.
Finalement, la représentation minimaliste, contemporaine, colorée, avenante d’un visage historique local connu, résulte d’un effort de création, marquant l’oeuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur, caractérisant son originalité. La société requérante est ainsi fondée à revendiquer la protection de sa création figurative au titre des droits d’auteur.
En revanche, il n’est fait aucune démonstration de l’originalité s’agissant de la partie verbale “LA LILLOISE” en sorte que la protection au titre des droits d’auteur ne saurait s’étendre à celle-ci.
Sur la reproduction
L’article L.122-4 expose :
« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »
Il est admis que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances, de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit, et non par les différences.
En l’espèce, la société requérante reproche aux défenderesses d’utiliser l’identité visuelle suivante :
Ce logo comporte plusieurs caractéristiques importantes similaires à celui de la société de la Lilloise :
- le style reconnaissable du dessin, avec des lignes identiques : traits fins du visage ; traits blancs, dans les cheveux ondulés ; le trait continu entre le sourcil gauche et le nez ; la forme du sourire,
- la coiffure ornée du symbole historique régional,
- l’insertion du visage dans un cercle au trait épais,
- l’utilisation de la couleur bleue unie,
l’ensemble figurant tout autant la représentation d’un visage doux aux lignes stylisées contemporaines,
en sorte que les seules différences - la coiffure légèrement plus longue d’un côté, l’ajout d’une couleur orange, le choix de la croix comme symbole local, la présence du col d’un vêtement - ne sauraient apparaître comme significatives et se manifestent plus comme une déclinaison locale de la même création.
[P] [X] a signé un contrat de cession portant sur le logo litigieux avec une graphiste le 9 janvier 2019, a procédé au dépôt au titre des dessins et modèles, du logo LA TOULOUSAINE le 29 janvier 2020, sous le numéro 20200505 en classe 32 « Logo apposable sur tout support ».
Les défenderesses l’exploitent sur le compte Facebook de l’agence depuis mars 2019, de même qu’il apparaît reproduit pour moitié en incrustation sur une des deux portes battantes de l’entrée vitrée, et en entier sur les enseignes rondes, à la même date, selon les pièces versées aux débats par la demanderesse. Ainsi, l’exploitation dudit logo litigieux par les défenderesses est établie et postérieure à la création de la requérante.
[P] [X] soutient qu’elle a eu recours à une graphiste par le biais d’un concours international et a signé avec elle un contrat de cession le 9 juin 2019, sa graphiste ne pouvant ainsi pas dès lors être informée de l’identité visuelle de la requérante. Mais alors qu’il convient d’observer que l’un n’implique pas nécessairement l’autre, en tout état de cause, la bonne foi, à la supposer démontrée, est sans influence dans ce litige relatif à la contrefaçon de droit d’auteur.
La contrefaçon est ainsi démontrée.
Sur la réparation
En vertu de l’article L. 331-3 du Code de propriété intellectuelle, “pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de dire que la requérante est fondée à solliciter la cessation de l’exploitation de l’identité visuelle contestée - logo du visage de la femme avec une croix dans un cercle - sur tous établissements physiques, sites marchands ou vitrine, pages de réseaux sociaux, vitrine et éléments de communication, dans un délai d’un mois à compter du jour de la signification par huissier du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard pendant huit mois. Elle sera en revanche déboutée de sa demande concernant l’expression “LA TOULOUSAINE”, pour les motifs susvisés.
Puis, la requérante sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 150.000 euros mais n’articule aucune démonstration au soutien de sa demande. Elle produit de nombreuses factures de frais d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels d’un montant total de 51.954,14 euros, dont 18.326, 70 euros TTC facturés par l’agence Les Enchanteurs.
L’indemnisation du chef de l’atteinte aux droits d’auteur sera donc limitée à la somme de 25.000 euros pour tenir compte du préjudice moral résultant pour la société requérante de l'atteinte portée à ses droits de propriété intellectuelle, outre les nécessaires économies d’investissement.
Ainsi, il convient de condamner in solidum la SAS LA TOULOUSAINE et [P] [X] à payer à la société LA LILLOISE la somme de 25.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à La Toulousaine le 14 février 2020.
Enfin, la réparation du préjudice étant suffisamment assurée par les mesures ainsi prononcées, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la mesure de publication sollicitée.
Concurrence déloyale
Celui qui pâtit d’un agissement contraire à la loi ou à la réglementation susceptible de créer une distorsion de concurrence, est fondé à en obtenir réparation.
L’action en concurrence déloyale peut être intentée si elle se fonde sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon ou, en cas de faits identiques, lorsque l’action en contrefaçon est rejetée pour absence de droit privatif, dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif (Cour de cassation, chambre commerciale 7 juin 2016).
Ainsi, la commercialisation d'une même gamme de produits est insuffisante à caractériser la commission d'actes de concurrence déloyale distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon (Première chambre civile, 24 octobre 2018).
“La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce,
ce qui implique qu'un produit puisse être librement reproduit sous réserve de l'absence de faute induite par la création d'un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine du produit.
L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause, la reprise d'une combinaison et d'un agencement, même individuellement usuels, pouvant caractériser des actes de concurrence déloyale s'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public.
Le parasitisme repose, comme la concurrence déloyale, sur l'article 1240 du code civil, mais il s'en distingue car la concurrence déloyale repose sur l'existence d'un risque de confusion, critère étranger au parasitisme qui requiert la circonstance qu'une personne morale ou physique s'inspire ou copie, à titre lucratif et de manière injustifiée, une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. Il consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements réalisés.”
(CA Versailles, 3 juin 2021, 20/01775)
En l’espèce, la requérante fait valoir que Madame [P] [X] et sa société, La Toulousaine, ont reproduit tous les éléments de signalisation des devantures de l'agence lilloise, pour leurs deux agences :
- la moitié du logo est incrustée dans une des deux portes battantes vitrées d'entrée de l'agence;
- les termes « LA TOULOUSAINE » en lettres majuscules et blanches, les surplombant ;
- et les enseignes rondes apposées, en applique, au-dessus de l'entrée et, perpendiculairement, sur les façades de l'agence,
“ce qui, non seulement induit en erreur le client quant à un partenariat, une relation de franchise ou un lien capitalistique entre les deux structures, constituant ainsi un acte de concurrence déloyale par imitation, mais en plus leur a permis d’économiser sans bourse délier des frais de réflexion, de conception et de réalisation de leurs façades, élément de communication primordial d’une agence immobilière et constitue additionnellement des actes parasitaires. ».
Il n’est pas discuté que la société LA LILLOISE comme la SARL LA TOULOUSAINE utilisent chacune les procédés de signalisation suivants pour leurs agences :
- moitié de leur logo figuratif incrustée dans une des deux portes battantes vitrées d'entrée de l'agence,
- enseignes rondes représentant leur logo figuratif, apposées, en applique, au-dessus de l'entrée et, perpendiculairement, sur les façades de l'agence,
- signes verbaux du nom commercial surplombant l’agence.
Mais, il convient d’observer que la signalisation litigieuse consiste principalement en l’exploitation du logo figuratif, en sorte qu’elle ne caractérise pas des actes de concurrence déloyale distincts de ceux de contrefaçon. D’ailleurs, il sera observé que une grande partie des frais dont la requérante fait état dans son tableau récapitulatif sont ceux facturés par l’agence Les Enchanteurs qui avait conçu le logo et, aux dires mêmes de la requérante, “créé de nombreux éléments de communication reprenant cette forte identité visuelle”.
Pour le reste, il sera observé que le fait pour une agence immobilière d’apposer son nom commercial sur la devanture en lettres majuscules et blanches, s’analyse en un simple moyen de communication usuel, sans spécificité particulière. Le choix des termes, soit le déterminant défini féminin associé au nom désignant une habitante de la ville concernée, apparaît plus singulier, sans que cet élément seul suffise à caractériser un acte de concurrence déloyale par imitation ou parasitisme, alors qu’il ne s’agit au demeurant pas du même terme, pour concerner une ville différente et distante de 900 kilomètres.
Puis, la requérante soutient que Madame [X] et sa société La Toulousaine, se sont insérées plus aisément sur le marché de l’immobilier, en exploitant une identité visuelle ayant déjà rencontré un franc succès dans le Nord et qu’elles se sont économisées des frais de création graphique et de tâtonnements.
Le Tribunal observe qu’il s’agit encore ici de faits qui ne se distinguent pas de ceux incriminés au titre de la contrefaçon en sorte qu’il convient de rejeter la demande de ce chef.
En conséquence, l’ensemble des demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme seront rejetées.
Sur le dénigrement
Hors restriction légalement prévue, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil (Chambre commerciale, 26 septembre 2018).
La divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement. Il est une forme de concurrence déloyale. Il se distingue de la diffamation laquelle est constituée en cas d’imputation de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée, et dont la réparation ne peut être poursuivie que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.
Même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement , à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure. (Première chambre civile 11 juillet 2018 ; Chambre commerciale 4 mars 2020).
En l’espèce, les défenderesses reprochent au cofondateur de LA LILLOISE d’avoir dénigré la société LA TOULOUSAINE sur le réseau social LinkedIn et sur Instagram en ces termes:
“ La Lilloise décerne le prix Nobel du fake de l’année à La Toulousaine (...) A votre avis c’est le fake del’année ou une simple inspiration ? PS : les fondateurs de la Toulousaine travaillaient chez un confrère lilloisquand nous avons créé la Lilloise #propriétéintellectuelle #imposetonstyle #toulouse [P] [X] [U] [T] [O]”.
Le commentaire est suivi de captures d’écran des devantures de la Lilloise et de la Toulousaine, ainsi que des logos respectifs de chacune.
A l’analyse de l’ensemble du commentaire, il apparaît que [I] [W], fondateur de la Lilloise, en reprochant à la Toulousaine un “fake”, dénonce des actes de contrefaçon, le propos étant de nature à jeter le discrédit sur son concurrent et ses prestations, ce qui ne relève pas de la diffamation.
Ensuite, il n’est pas contesté que les propos tenus sont publics pour avoir été diffusés sur les réseaux sociaux. Puis, le choix du terme “fake” comme la formule ironique consistant à décerner une récompense dans ce domaine, ne permettent pas de considérer que ces propos, prononcés avant même qu’une décision de justice ne soit intervenue, sont modérés ou mesurés alors que le sujet n’est pas d’intérêt général.
Dès lors, le dénigrement est caractérisé.
Les propos sont de nature à influencer la notoriété de l’entreprise, étant observé qu’une des réactions du public a été d’exprimer son soulagement de ne pas être entré dans l’agence et de ne pas avoir subi leurs mensonges. En revanche, les défenderesses n’établissent pas le lien direct entre ce commentaire et la “perte sèche de clientèle” alléguée, alors que la société, pour l’affirmer, ne fournit que ses résultats annuels négatifs de 2021 et 2022, de surcroît sans même justifier de la date de publication du post.
Ainsi, il convient de limiter l’indemnisation à la somme de 800 euros pour le trouble commercial nécessairement provoqué par le dénigrement et ainsi de condamner la société LA LILLOISE à payer à la société LA TOULOUSAINE la somme de 800 euros de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la SAS LA TOULOUSAINE et [P] [X] aux dépens, en ce non compris les frais de constat internet du 14 février 2020, et de condamner la SAS LA TOULOUSAINE à payer à la soCiété LA LILLOISE la somme de 3500 euros pour ses frais non compris dans les dépens. Il convient d’accorder faculté de recouvrement direct des dépens à Maître Coraline Favrel, Avocat aux offres de droit.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la SAS LA TOULOUSAINE et [P] [X],
REJETTE les demandes formées par la SAS LA TOULOUSAINE et [P] [X] aux fins d’irrecevabilité des prétentions au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale,
DECLARE irrecevables les pièces numérotées 8.3 et 8.4 produites par la SARL LA LILLOISE et les écarte des débats ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité de la pièce numérotée 1.8 produite par la SARL LA LILLOISE,
au titre de la contrefaçon,
ORDONNE à la SAS LA TOULOUSAINE et [P] [X] de cesser l'exploitation de l'identité visuelle contestée - logo du visage de la femme orné d’une croix occitane dans un cercle - sur tous établissements physiques, sites marchands ou vitrine, pages de réseaux sociaux, vitrine et éléments de communication, dans un délai d’un mois à compter de la signification par huissier du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard pendant huit mois,
CONDAMNE la SAS LA TOULOUSAINE et [P] [X] in solidum à payer à la société LA LILLOISE la somme de 25.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020,
DEBOUTE la société LA LILLOISE du surplus de ses demandes du chef de la contrefaçon,
REJETTE les demandes formées par la société LA LILLOISE au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
CONDAMNE la société LA LILLOISE à payer à la SAS LA TOULOUSAINE la somme de 800 euros en réparation de son préjudice pour dénigrement,
CONDAMNE la SAS LA TOULOUSAINE à payer à la société LA LILLOISE la somme de 3500 euros pour leurs frais non compris dans les dépens,
ACCORDE faculté de recouvrement direct des dépens à Maître Coraline FAVREL,
CONDAMNE la SAS LA TOULOUSAINE et [P] [X] à payer les dépens, en ce non compris les frais de constat internet du 14 février 2020,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER