Texte intégral
ARRET N°
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01 Juin 2022
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R N° RG 21/00071 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAQK
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S.A.R.L. [Localité 1] BOUL
C/
[Z] [H]
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Décision déférée à la Cour du :
18 décembre 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bastia
17/00175
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 1] BOUL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2022
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [H] a été embauchée par la Société [Localité 1] Boul en qualité de vendeuse, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 octobre 2011.
Un contrat à durée indéterminée a été ultérieurement conclu à effet du 22 juin 2015 entre l'E.U.R.L. [Localité 1] Boul et Madame [H], confiant à Madame [H] les fonctions de vendeuse, degré OE1.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.
Madame [Z] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 6 décembre 2017, de diverses demandes.
Suite à entretien préalable au licenciement, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 décembre 2017.
Selon jugement du 18 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
- condamné la S.A.R.L. [Localité 1] Boul à payer à Madame [Z] [H] les sommes suivantes : *2.220 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
' 861,36 euros au titre des congés payés,
' 1.840 euros au titre du salaire de décembre 2017,
- débouté Madame [Z] [H] de ses autres chefs de demande,
- débouté la S.A.R.L. [Localité 1] Boul de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la S.A.R.L. [Localité 1] Boul aux dépens qui seront recouvrés par le Trésor Public conformément aux dispositions des articles 124 et suivants du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 25 février 2019, enregistrée au greffe, la S.A.R.L. [Localité 1] Boul a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : été dit que Madame [H] était titulaire d'une ancienneté ininterrompue depuis plus de deux ans, en ce que la S.A.R.L. [Localité 1] Boul a été condamnée au paiement de la somme de 2.220 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de la somme de 861,36 euros au titre des congés payés, de la somme de 1.840 euros au titre du salaire de décembre 2017, en ce que la S.A.R.L. [Localité 1] Boul a été déboutée de ses demandes reconventionnelles et a été condamnée aux dépens.
Par ordonnance du 2 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a :
- constaté le défaut d'exécution provisoire par la S.A.R.L. [Localité 1] Boul de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bastia en date du 18 décembre 2018,
- ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 19/00059 et son retrait du rang des affaires en cours,
- dit que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision entreprise.
L'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle le 24 mars 2021, suite à justification de l'exécution provisoire de la décision entreprise.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. [Localité 1] Boul a sollicité :
- d'infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Bastia uniquement en ce qu'il a : fixé l'ancienneté de la salariée à compter du 10 octobre 2011, soit depuis plus de deux ans ininterrompus, condamné la SARL [Localité 1] Boul à verser à Madame [H] les [sommes] suivantes : 2.220 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 861,36 euros au titre des congés payés, 1.840 euros au titre du salaire de décembre 2017, rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentés par la SARL [Localité 1] Boul ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le confirmer pour le surplus,
- statuant à nouveau de ces chefs infirmés : de débouter Madame [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes, condamner Madame [Z] [H] à restituer à la SARL [Localité 1] Boul la somme de 5.234,15 euros réglée au titre de l'exécution provisoire par chèque en date du 9 mars 2020, de condamner Madame [Z] [H] à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [Z] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er juillet 2019 (transmission dont il est bien justifié au regard des messages d'avis de réception du 1er juillet 2019 par le greffe), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [Z] [H] a demandé :
- de confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL [Localité 1] Boul à payer à Madame [H] les sommes suivantes : 2.220 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1.840 euros au titre du salaire de décembre 2017,
- le réformant pour le surplus : de condamner la SARL [Localité 1] Boul à payer à Madame [H] les sommes suivantes : au titre de l'indemnité de licenciement 2.220 euros, au titre de l'indemnité de préavis : 1.840 euros, au titre des congés payés : 1.840 euros, au titre de l'indemnité AG2R : 851 euros, préjudice moral : 5.000 euros, au titre de l'article 700 du sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
- de condamner la SARL [Localité 1] Boul aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2022.
MOTIFS
À titre préalable, sera dit sans objet comme ne portant que sur des motifs du jugement et non sur un chef du dispositif du jugement, la demande de la S.A.R.L. [Localité 1] Boul 'd'infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Bastia uniquement en ce qu'il a : fixé l'ancienneté de la salariée à compter du 10 octobre 2011, soit depuis plus de deux ans ininterrompus'.
S'agissant des demandes afférentes au salaire de décembre 2017, la société appelante critique de manière fondée le jugement entrepris. En effet, après une suspension du contrat de travail pour maladie (non professionnelle au vu des pièces produites aux débats) à compter du 30 octobre 2015, Madame [H] a fait l'objet d'une visite de reprise (en un seul examen), avec délivrance d'un avis d'inaptitude par la médecine du travail le 30 novembre 2017. En vertu de l'article L1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un moi à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Or, en l'espèce, le délai d'un mois a couru à compter du 30 novembre 2017, tandis que la salariée a été licenciée par lettre adressée le 29 décembre 2017, de sorte qu'aucun salaire n'était dû par l'employeur pour le mois de décembre 2017, comme l'expose la société appelante.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [Localité 1] Boul à payer à Madame [Z] [H] la somme de 1.840 euros au titre du salaire de décembre 2017 et Madame [H] sera déboutée de sa demande à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les demandes afférentes à l'indemnité de licenciement, la société appelante conteste l'ancienneté de la salariée, retenue par les premiers juges, exposant que l'ancienneté ininterrompue a pour point de départ le 22 juin 2015 (en raison d'une rupture conventionnelle survenue en février 2015 entre les parties et d'une différenciation entre l'employeur figurant sur le premier contrat de travail à effet du 10 octobre 2011 et du 22 juin 2015) et n'est que de 4 mois et 8 jours, compte tenu de la période d'absence pour maladie à compter du 30 octobre 2015 (d'une durée supérieure à la durée de garantie, tel que visée dans les dispositions conventionnelles), ne lui permettant pas de revendiquer d'indemnité de licenciement. Toutefois, au vu des pièces soumises à l'appréciation de la cour :
- d'une part, il n'est pas justifié que la rupture conventionnelle en question ait été homologuée par la Direccte et effective, de sorte que la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de conclure au fait que l'ancienneté de la salariée à effet du 10 octobre 2011 a été interrompue sur la période courant du 28 février au 21 juin 2015 en raison d'une rupture de la relation de travail, étant en sus observé que la conclusion d'un second contrat de travail n'est pas déterminante à cet égard, rien n'empêchant les parties déjà liées par un premier contrat d'en conclure un nouveau, plutôt que de signer un avenant,
- d'autre part, l'employeur de Madame [H], lié par le premier contrat de travail à effet du 10 octobre 2011, puis par le second contrat de travail à effet du 22 juin 2015, est en réalité le même, à savoir la S.AR.L. [Localité 1] Boul société à caractère unipersonnel qui s'identifie à l'E.U.R.L. [Localité 1] Boul figurant sur le second contrat, analyse qui est confirmée par le numéro de SIREN qui est le 530293521 pour la société appelante, soit le même que celui figurant pour l'E.U.R.L. [Localité 1] Boul sur le contrat de travail à effet du 22 juin 2015, ce qui ne peut pas être sérieusement contesté par la société appelante dans l'argumentation émise dans le cadre de ses écritures d'appel, la S.A.R.L. [Localité 1] Boul, qui n'a jamais soulevé d'irrecevabilité des demandes adverses dirigées à son encontre au visa de l'article 122 du code de procédure civile, exposant elle-même, dans le 'Rappel des faits et de la procédure' opéré dans ses écritures, que : 'Suivant contrat à durée indéterminée, la SARL [Localité 1] BOUL a embauché Madame [Z] [H] à compter du 22 juin 2015 en qualité de vendeuse [...] le 15 décembre 2017, la SARL [Localité 1] BOUL lui a adressé par RAR une convocation à l'entretien préalable, pour le 26 décembre suivant, en vue de son licenciement pour inaptitude.'. La seule différence de SIRET n'est pas déterminante, correspondant à deux établissements détenus par cette même S.A.R.L. [Localité 1] Boul société à caractère unipersonnel. Le fait que les bulletins de paie délivrés à Madame [H] sur la période courant à compter du 22 juin 2015 mentionne une 'entrée le : 22/06/2015' n'empêche aucunement Madame [H] de revendiquer une ancienneté supérieure, au regard des éléments en sens contraire notamment contractuels, produits aux débats.
Consécutivement, au jour de la rupture de la relation de travail liant les parties, le 29 décembre 2017, tenant compte de la période d'absence pour maladie ayant couru à compter du 30 octobre 2015 (maladie non professionnelle au vu des pièces produites), Madame [H], embauchée à effet du 10 octobre 2011, présentait bien une durée d'ancienneté ininterrompue lui permettant de revendiquer une indemnité de licenciement, et non pas uniquement une ancienneté de 4 mois et 8 jours comme invoqué par la société appelante.
La société appelante critique le principe même de cette indemnité (en l'absence d'ancienneté suffisante pour y prétendre), dans son argumentation, non retenue comme pertinente par la cour, mais ne développe pas de critique afférente au quantum indemnitaire retenu par les premiers juges à hauteur de 2.200 euros, tandis que parallèlement Madame [H] sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Dès lors, en l'absence de moyen relevé d'office, le jugement entrepris sera confirmé en son chef querellé sur ce point. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Madame [H], appelante incidente sur ce point, critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité de préavis à hauteur de 1.840 euros. Toutefois, Madame [H] qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne justifie pas qu'une telle indemnité était due, étant rappelé que le salarié qui est licencié en raison d'une impossibilité de reclassement ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exercer en raison d'une inaptitude à son emploi, par application de l'article L1226-4 du code du travail, qui prévoit qu'en cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat rompu à la date de notification du licenciement, sauf exception liée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Consécutivement, Madame [H] sera déboutée de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Pour ce qui est demandes afférentes à l'indemnité de congés payés, au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il est mis en évidence que l'employeur a rempli Madame [H] de ses droits au titre de l'indemnité de congés payés, au travers du règlement effectif d'une somme de 978,61 euros brut, règlement non contesté par Madame [H], tandis que l'existence de droits à indemnité de congés payés supérieurs n'est pas mise en lumière, en l'état d'une absence pour maladie (non professionnelle au vu des pièces produites aux débats) de Madame [H] au cours de l'année 2017 jusqu'à la visite de reprise par la médecine du travail, et de l'absence de dispositions conventionnelles invoquées permettant l'ouverture de droits à congés payés pour cette période. Le jugement entrepris, utilement critiqué par la société appelante, sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [Localité 1] Boul à payer à Madame [Z] [H] la somme de 861,36 euros au titre des congés payés, et Madame [H] sera déboutée de ses prétentions au titre de l'indemnité de congés payés. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Madame [H] sollicite également la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. [Localité 1] Boul à une somme de 851 euros au titre des indemnités AG2R. Toutefois, au regard des éléments transmis au dossier, il n'est pas mis en évidence de somme due par l'employeur à cet égard, compte tenu d'un règlement dans le cadre du solde de tout compte opéré par l'employeur auprès de Madame [H] en janvier 2018, à hauteur, pour ce qui est indemnités AG2R, de 3.316,30 euros, correspondant à la période du 16 mai au 29 décembre 2017, tandis que l'existence d'indemnités restant dues pour la période antérieure au 16 mai 2017 n'est pas mise en lumière. Par suite, Madame [H] sera déboutée de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Parallèlement, Madame [H] ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, d'un préjudice effectivement subi du fait d'un comportement fautif de l'employeur ou d'un manquement à ses obligations au titre des indemnités AG2R. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire, le jugement étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
S'agissant des dommages et intérêts pour procédure abusive, la S.A.R.L. [Localité 1] Boul ne démontre ni du caractère abusif de la procédure prud'homale menée par Madame [H], ni plus globalement d'un préjudice causé par un comportement abusif ou déloyal de la salariée.
Par suite, elle sera déboutée de ses prétentions afférentes à une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Le présent arrêt, infirmatif du jugement en plusieurs de ses dispositions, constitue le titre ouvrant droit à la restitution d'une partie des sommes versées par la S.A.R.L. [Localité 1] Boul à Madame [H] en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 18 décembre 2018, de sorte qu'il n'est pas indispensable de prévoir la condamnation de Madame [H] à restitution de somme réglée au titre de l'exécution provisoire.
La société appelante, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard), et de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er juin 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 18 décembre 2018, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [Localité 1] Boul à payer à Madame [Z] [H] les sommes suivantes : 861,36 euros au titre des congés payés, 1.840 euros au titre du salaire de décembre 2017,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT sans objet comme ne portant que sur des motifs du jugement et non sur un chef du dispositif du jugement, la demande de la S.A.R.L. [Localité 1] Boul 'd'infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Bastia uniquement en ce qu'il a: fixé l'ancienneté de la salariée à compter du 10 octobre 2011, soit depuis plus de deux ans ininterrompus',
DEBOUTE Madame [Z] [H] de ses demandes au titre du salaire de décembre 2017, au titre de l'indemnité de congés payés,
DIT que le présent arrêt, infirmatif du jugement en plusieurs de ses dispositions, constitue le titre ouvrant droit à la restitution d'une partie des sommes versées par la S.A.R.L. [Localité 1] Boul à Madame [H] en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 18 décembre 2018, de sorte qu'il n'est pas indispensable de prévoir la condamnation de Madame [H] à restitution de somme réglée au titre de l'exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la société appelante aux dépens de l'instance d'appel, lesquelles seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffièreLe président