Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT ET AVANT DIRE DROIT
DU 22 MARS 2024
N° RG 23/02762 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2JC
AFFAIRE :
[X] [J] [V]
C/
Société [11]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-255
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
assisté de Me François PONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1618
APPELANT - comparant
****************
Société [11]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
Société [9] CHEZ [31]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
Société [12] CHEZ [32]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
S.A.S. ETABLISSEMENTS [23]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
Société [25]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Société [13]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
Société [28]
Chez [18]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[34]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
TRESORERIE [Localité 20] MUNICIPALE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.A. [19]
Chez [39] - [Adresse 21]
[Adresse 21]
Maître [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. [26]
Chez [27]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.R.L. [10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Société [33]
[Adresse 15]
[Adresse 15] - MALTE
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 décembre 2020, M. [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 29], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 janvier 2021.
Suivant jugement rendu le 16 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances comme suit :
* [10], mandataire de Mme [M] [E]: 1 909,59 euros
* Société [12] (solde débiteur compte n° [XXXXXXXXXX01]) : 2457,43 euros
* Société [13] : 349,94 euros
* Société [26] : 1 379,95 euros
* Société [16] : 853,90 euros
* Me [R] [S] : 670 euros.
La commission a ensuite notifié à M. [V], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 29 octobre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 169 euros.
Statuant sur le recours de M. [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 6 avril 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances comme suit :
* Société [10] : 2833,13 euros
* Société [28] : 4 547,34 euros
* [11] : 0 euro
* [30] : 0 euro
* Me [R] [S] : 0 euro
- fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 12 799,06 euros,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [V] à la somme de 136,55 euros sur une durée de 84 mois,
- ordonné l'effacement du solde des dettes restant dû en fin de plan de désendettement si celui-ci est respecté,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [V] selon les modalités annexées au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 avril 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 avril 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 9 février 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 3 octobre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [V] est assisté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de :
- fixer pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances comme suit :
* [10] : 1 552,79 euros
* [11] : 260 euros
* [26] : 1 829,67 euros
* [28] : 4 547,34 euros
* [8] : 1 411,53 euros
* [19] : 940,36 euros
* [30], [13], [25], [23], [33], trésorerie de [Localité 20], [12], Me [R] : 0 euro
- fixer le passif total admis à la procédure à la somme de 11 623,50 euros,
- fixer la capacité mensuelle de remboursement de M. [V] à la somme de 24,14 euros,
- prononcer au bénéfice de M. [V] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de M. [V] expose et fait valoir que certaines créances ont été en tout ou partie réglées tandis que d'autres, de charges courantes, ont augmenté, que M. [V] est célibataire, employé à temps plein, que son poste de travail a été adapté à sa maladie professionnelle reconnue le 1er décembre 2022 laquelle lui enlève toute perspective d'évolution de carrière et ne lui permet plus de faire des heures supplémentaires, que son revenu mensuel est de 1 664,82 euros prime d'activité incluse, que ses charges mensuelles sont de 1 639,96 euros, que sa capacité de remboursement est bien trop faible pour envisager des paiements surtout si l'on considère que son état de santé risque de se dégrader et pourrait entraîner des arrêts de travail avec une perte de revenus induite.
La lettre contenant la convocation destinée à Me [R] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [33] n'a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Outre la contestation de la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge et, en conséquence, des mesures de redressement qu'il a ordonnées, M. [V] demande l'actualisation du passif admis à la procédure.
Sur l'état du passif
M. [V] demande l'actualisation de diverses créances laquelle est possible à tous les stades de la procédure.
Le premier juge a fixé spécialement les créances de la société [30], de la société [33] et de Me [R] à 0 €, et celle de la société [28] à la somme de 4 547,34 € de sorte qu'en l'absence d'appel incident, les demandes y relatives sont sans objet.
Les demandes de fixation des créances des sociétés [9] et [19] sont également sans objet, les montants visés par les conclusions de M. [V] étant ceux déjà retenus par la commission puis le premier juge.
S'agissant de la créance de la société [26], le seul document permettant de déterminer le montant des sommes dues est un courrier en date du 24 avril 2023 fixant la créance d'[26] à la somme de 1 379,95 €, soit celle retenue par le jugement contesté qui sera donc confirmé sur ce point.
Il sera confirmé également sur la créance de la trésorerie de [Localité 20] en l'absence de tout document permettant d'établir un paiement et sur celle de la SA [12] étant observé que le relevé de compte produit en pièce 24 ne porte pas la référence de celui inscrit au passif de la présente procédure pour lequel la cour ne dispose d'aucune pièce justificative.
M. [V] produit en revanche :
- un relevé de compte de la société [10] dont il ressort qu'à la date du 2 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, la créance doit être fixée à la somme de 1 552,79 € ;
- un courrier en date du 20 janvier 2024 de l'[11] de [Localité 17] dont il ressort que la créance doit être fixée à la somme de 260,96 € ;
- un courriel de la société [23] en date du 14 juin 2023 dont il ressort un abandon de la dette de 19 € de sorte qu'elle sera fixée à 0 € ;
- un courriel de la société [13] en date du 21 juillet 2022 refusant l'annulation de la facture pour défaut de restitution de matériel et un courriel en date du 26 mai 2023 accusant réception d'un paiement de 147,24 € ; dès lors, cette créance doit être fixée à la somme de 202,70€ (349,94-147,24) ;
- un courrier en date du 1er décembre 2023 établi par une agence de recouvrement agissant pour le compte de la société [25] dont il ressort que la créance a été réglée ; elle sera donc fixée à 0 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que M. [V] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
- salaire (cumul annuel imposable 2023/12) : 1 597,76 €
- prime d'activité : 187,42 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera de 1 549,83 €.
Les ressources globales de M. [V] s'établissent donc à la somme de 1 737,25 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 284,92 € par mois.
Toutefois, il convient de tenir compte du budget réel du débiteur.
Le montant des dépenses courantes de M. [V] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 689,17 €
- impôts : 158,18 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 27,50 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 116 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
- forfait chauffage : 114 €
Total: 1 708,85 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 28,40 € (1737,25 - 1708,85).
La très faible capacité de remboursement s'élevant à 28,40 € correspond en réalité à une absence de capacité de remboursement dès lors que l'on tient compte des dépenses aléatoires et de la forte inflation.
Par ailleurs, il ressort du dossier que M. [V] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et son patrimoine mobilier n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
La situation de M. [V], qui n'est pas en mesure d'acquitter son passif exigible avec son actif disponible, et dont la maladie professionnelle a été reconnue le 15 décembre 2022, pourrait dans ces conditions s'avérer irrémédiablement compromise.
Il ne ressort pas des pièces aux débats que la demande aux fins de rétablissement personnel ait été portée à la connaissance des créanciers.
Dès lors, il y a lieu d'ordonner une réouverture des débats pour permettre aux créanciers non comparants et dont la créance pourrait être effacée alors que la contestation dont ils avaient été informés portait sur les modalités d'un plan de remboursement imposé par la commission, de présenter leurs observations afin de veiller au respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mixte,
Par défaut,
Dit sans objet les demandes de fixation des créances de la société [30], de la société [33], de Me [R], de la société [28], de la société [9] et de la SA [19]
Confirme le jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sur la recevabilité du recours et sur la fixation des créances de la société [26], de la trésorerie de Courbevoie et de la SA [12],
Y ajoutant,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes :
* Société [10] : 1552,79 euros,
* [11] de [Localité 17] : 260,96 euros,
* Société [23] : 0 euros,
* Société [13] : 202,70 euros,
* Société [25] : 0 euro,
Avant dire droit,
Pour le surplus, ordonne la réouverture des débats à l'audience de la 1re chambre-8 de la cour d'appel du 31 mai 2024 à 13h30, salle n° 6 - escalier J, pour permettre un débat contradictoire sur l'ouverture-clôture d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [X] [V] ,
Dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi et dit que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,
Réserve les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,