Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00900 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB46
11 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le13/05/2024
àla SCP AVOCAGIR
la SELARL AVOLIS
la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Abdoul kader BITIE
Me Valérie BOYANCE
la SELARL JURICAB
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COPIE délivrée
le13/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 6 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [G] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
BPCE ASSURANCES IARD
Assureur habitation de Monsieur [P] [L] et Madame [G] [N]
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXAM IMMO
Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
GAN ASSURANCES
Assureur de la société EXAM IMMO
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX,
S.A. GAN ASSURANCES
Assureur de ATPC EXPERTISES
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Maître Abdoul kader BITIE, avocat au barreau de BORDEAUX
LLOYD & DAVIS
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Valérie BOYANCE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Juliette MEL M2J AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 6] A [Localité 8]
Pris en la personne de son syndic de copropriété en exercice la société NEXITY LAMY, société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 5] ayant un établissement secondaire situé [Adresse 3] à [Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX
ATPC EXPERTISES (DIAGNOSTICS HABITAT)
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Maxime CHEVALLIER de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 24 avril 2024, Monsieur [L] et Madame [N] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], la SA BPCE ASSURANCES IARD ès-qualités d’assureur habitation, la SARL EXAM IMMO, la SAS ATPC EXPERTISES, la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur des sociétés EXAM IMMO et ATPC EXPERTISES, Madame [S] et la SAS LLOYD & DAVIS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir, suivant acte authentique du 22 novembre 2023, acquis de Madame [S] les lots 3, 5, 6 et 7 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 8], constitués d’un appartement, une cave, une cour et un abri de jardin, et avoir constaté, à l’occasion de la réalisation d’aménagement, du défaut de stabilité du plancher, créant un risque d’effondrement, ainsi que d’une absence d’étanchéité de la terrasse. Ils ajoutent que l’expert qu’ils ont mandaté a en outre relevé la présence d’indices d’infestations de termites dans le dégagement du sous-sol et dans la cave, présence non signalée dans le diagnostic annexé à l’acte de vente, ainsi que d’autres désordres, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée par les requérants.
La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL EXAM IMMO et la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société EXAM IMMO, ont indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande d’expertise, et formulé toutes protestations et réserves d’usage, quant à la responsabilité de l’assurée et à la garantie de l’assureur.
La SAS ATPC EXPERTISES a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande d’expertise, et formulé toutes protestations et réserves d’usage.
La SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société ATPC EXPERTISES, a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage, tant quant à la responsabilité de son assurée que quant à sa garantie.
Madame [S] a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande d’expertise, et formulé toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS LLOYD & DAVIS a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise.
Bien que régulièrement assignée, la SA BPCE ASSURANCES IARD ès-qualités d’assureur habitation, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même Code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables, ce texte permettant justement au plaideur d’améliorer sa situation probatoire.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport de Monsieur [H] en date du 15 avril 2024, Monsieur [L] et Madame [N] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux, dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision, en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées, par tous moyens, compte tenu de l’urgence; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs, et notamment les rapports de diagnostic annexés à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
– préciser la date d’apparition des désordres ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause ;
- dire si la présence de termites peut être constatée dans l’immeuble litigieux ; apprécier dans ce cas l’importance de la colonie, et fournir toute appréciation sur son ancienneté ;
- dire si la présence des insectes peut être antérieure à la vente de l’immeuble ; dans ce cas, dire si elle pouvait être remarquée par un acquéreur normalement attentif et diligent, et fournir tout élément de nature à déterminer si elle pouvait être connue du vendeur ;
- déterminer si les diagnostics relatifs à la présence d’insectes xylophages réalisés par les sociétés ATPC EXPERTISES et EXAM IMMO lors de leurs visites, réalisés respectivement les 17 novembre 2023 et 6 novembre 2023, ont été faits conformément aux prescriptions administratives et réglementaires en vigueur à ces dates ; dans la négative, caractériser tout manquement à ces prescriptions ;
- dire si la présence des insectes pouvait passer inaperçue aux yeux des diagnostiqueurs ; dans la négative, relever les éléments constitutifs d’une faute ou d’un manquement imputable aux diagnostiqueurs ;
- décrire et chiffrer les travaux propres à remédier à l’infestation constatée, et à réparer les dommages subis par le bâtiment et les éléments qui y sont incorporés ; cette évaluation se fera au besoin à l’aide de devis que les parties seront invitées à faire établir ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; en apprécier l’incidence sur l’occupation de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [L] et Madame [N] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [L] et Madame [N] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,