Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01322 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGKQ
jugement du 19 Juillet 2023
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2023002297
ARRET DU 21 MAI 2024
APPELANTE :
Madame [X] [W] [I] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathias JARRY de la SELARL MATHIAS JARRY, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0002C5Z et par Me Benoit RIVAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. ATHENA
représentée par Maître [H] [T], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALSER ANGERS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20230068
MINISTÈRE PUBLIC
représenté M. Hervé DREVARD, Avocat Général près la Cour d'Appel D'ANGERS domicilié en cette qualité en son Parquet
[Adresse 11]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [W] [I] épouse [R] (Mme [W] [I]) a été la gérante de la SARL Alser Angers, constituée le 16 avril 2015 et qui exploitait un commerce de vente de prêt-à-porter, d'équipement de la personne et accessoires de mode, la vente de bijoux, chaussures et sous-vêtements au [Adresse 3]), sous l'enseigne DDP.
Mme [W] [I] a également été la gérante d'autres sociétés ayant la même activité à [Localité 7] (SARL Alser [Localité 7], constituée le 26 octobre 2011), à [Localité 10] (SARL Alser [Localité 10], constituée le 8 juin 2017), à [Localité 9] (SARL Alser [Localité 9], constituée le 13 juillet 2017) et à [Localité 8] (SARL Alser [Localité 8], constituée le 8 août 2017).
Saisi par une assignation de l'Urssaf, le tribunal de commerce de Brest a placé la SARL Alser [Localité 7] en redressement judiciaire par jugement du 19 novembre 2019, convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 17 novembre 2020.
Mme [W] [I] a prononcé la dissolution anticipée de la SARL Alser [Localité 9] par une décision du 6 janvier 2020 et celle de la SARL Alser [Localité 8] par une décision du 20 janvier 2020, les opérations de liquidation amiable ayant été clôturées respectivement le 10 février 2023 et le 23 février 2023.
Par un jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Angers a condamné la SARL Alser Angers à verser une somme de 34 135,44 euros à Mme'[M] [Y], une ancienne salariée.
Le 27 octobre 2022, Mme [Y] a fait assigner la SARL Alser Angers devant le tribunal de commerce d'Angers aux fins d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de la société, se prévalant de l'absence d'exécution par celle-ci des condamnations mises à sa charge par le conseil de prud'hommes d'Angers.
Par un jugement du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Alser Angers, désignant la SELARL [S], prise en la personne de Mme [H] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 23 mai 2021.
Le 22 février 2023, la SELARL [S], ès qualités, a fait part au procureur de la République du tribunal judiciaire d'Angers de difficultés rencontrées avec Mme'[W] [I].
Le 20 mars 2023, le procureur de la République d'Angers a saisi le tribunal de commerce d'Angers d'une requête aux fins de prononcer à l'encontre de Mme'[W] [I] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée qui ne soit pas inférieure à sept années.
Le procureur de la République a reproché à Mme [W] [I], d'une part, de s'être abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et d'avoir fait obstacle à son bon déroulement en violation de l'article L. 653-5 5° du code de commerce et, d'autre part, d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai requis à compter de la cessation des paiements, en violation de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce.
La SELARL [S], ès qualités, s'est associée aux demandes du procureur de la République d'Angers.
En cours de procédure, par jugement du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL Alser [Localité 10].
Par un jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Angers a :
- déclaré recevable la requête du ministère public,
- condamné Mme [W] [I] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toutes entreprises commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq années,
- condamné Mme [W] [I] aux dépens, employés en frais privilégiés de procédure,
- ordonné l'exécution provisoire,
- ordonné les communications et publicités légales ainsi que l'inscription de la condamnation au Fichier national des interdictions de gérer,
Le tribunal de commerce a retenu, d'une part, que l'omission par Mme [W] [I] de demander l'ouverture d'une procédure collective ne résultait pas d'un oubli purement matériel mais bien d'une volonté délibérée de sa part de ne pas faire état de la cessation des paiements et de poursuivre ainsi l'activité, sans payer le montant de la condamnation mise à la charge de la société par le conseil des prud'hommes et alors qu'elle ne pouvait pas ignorer le délai légal imposé pour déclarer la cessation des paiements puisqu'une liquidation judiciaire avait précédemment été ouverte au bénéfice de l'une de ses sociétés (SARL Alser [Localité 7]).
D'autre part, il a retenu une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure pour ne pas avoir honoré la convocation du liquidateur judiciaire au rendez-vous du 1er décembre 2022, ainsi que pour ne pas avoir restitué les clés du local malgré les relances du commissaire-priseur et du liquidateur judiciaire, rendant ainsi nécessaire le changement des serrures.
Par déclaration du 11 août 2023, Mme [W] [I] a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toutes entreprises commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq années, intimant la SELARL [S], ès qualités, et le ministère public.
Mme [W] [I] et SELARL [S], ès qualités, ont conclu.
Une ordonnance du 11 mars 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 10 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [W] [I] demande à la cour :
à titre principal,
- de dire et juger qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une interdiction de gérer à son égard,
à titre subsidiaire,
- de réduire l'interdiction de gérer à de plus justes proportions, prenant en compte l'exécution provisoire prononcée par le tribunal de commerce d'Angers,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 8 décembre 2023, la SELARL [S], prise en la personne de Mme [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Alser Angers, demande à la cour :
- de la juger tant recevable que bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- de débouter Mme [W] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
- de condamner Mme [W] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL Astrolabe Avocats,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 8 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le ministère public demande à la cour :
- de constater la recevabilité de l'appel, formé le 11 août 2023 par Mme'[W] [I],
- de dire cet appel mal fondé,
- de constater que de nombreuses pièces évoquées par le conseil de l'appelante dans les conclusions déposées le 10 novembre 2023 n'ont pas été communiquées simultanément avec la notification de ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile,
- de les écarter, le Ministère public n'ayant pas été en mesure d'examiner ces pièces et d'y répondre dans le délai lui étant imparti par les dispositions de l'article 905-2 pour conclure,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal de commerce d'Angers à l'encontre de Mme [W] [I],
- de débouter Mme [W] [I] de toutes ses demandes.
En cours de délibéré et par un message envoyé par la voie électronique le 20 mars 2024, il a été demandé aux parties leurs observations quant au fait que le dispositif des dernières conclusions de Mme [W] [I] ne formule aucune demande d'infirmation ni d'annulation du jugement, ainsi que sur les conséquences qui en découlent relativement à la saisine de la cour d'appel.
Seule la SELARL [S], ès qualités, a fait parvenir des observations par un message électronique du 28 mars 2024, pour faire valoir que le jugement du 19 juillet 2023 ne pouvait qu'être confirmé dès lors qu'aucune demande d'infirmation ni d'annulation ne figurait dans le dispositif des dernières conclusions, mais qu'elle maintenait néanmoins sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer ce jugement. Ce principe a été posé par un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626), qui l'a rendu expressément applicable uniquement aux appels interjetés après la publication de son arrêt. Il se trouve donc applicable à l'appel interjeté en l'espèce par Mme [W] [I] le 11 août 2023.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 10 novembre 2023, Mme [W] [I] ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement du 19 juillet 2023. De ce fait, la cour ne pourra que confirmer ce jugement en toutes ses dispositions, étant précisé qu'il n'a été formé aucun appel incident par l'intimée.
Mme [W] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Astrolabe Avocats dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel par l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel ;
y ajoutant,
Condamne Mme [W] [I] à verser à la SELARL [S], ès qualités, une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme [W] [I] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Astrolabe Avocats dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL