Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 585
Rôle N° RG 21/11669 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH46D
[R] [N]
C/
S.A. ALLIANZ IARD (SIÈGE SOCIAL)
Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra COHEN
Me Jean-Michel ROCHAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 20 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00574.
APPELANT
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM BOUCHES DU RHONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Adjoint faisant fonction de greffier : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 octobre 2020, M. [R] [N] a été victime d'un accident de la circulation au sein de la commune de [Localité 6]. Alors qu'il circulait sur son scooter sur sa voie de circulation, un autre scooter immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Mme [S] [Z], assurée auprès de la compagnie d'assurance Allianz, est arrivé d'une traverse perpendiculaire sans respecter le stop qui s'imposait à lui et a percuté M. [R] [N] qui a lourdement chuté au sol.
Le conseil de M. [R] [N] a pris alors attache avec la compagnie d'assurance Allianz dans un cadre amiable.
Le 24 mars 2021, la compagnie d'assurance Allianz a informé le conseil de M. [N] qu'elle procédait au règlement d'une provision de 300 euros. Le conseil de la victime a sollicité une revalorisation de la provision.
Les échanges entre le conseil de M. [R] [N] et la SA Allianz IARD n'ont pas permis aux parties de parvenir à un accord amiable.
Par assignation en date du 15 avril 2021, M. [R] [N] a fait assigner en référé la SA Allianz IARD et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et que lui soit versé une provision complémentaire de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [O] [E] ;
donné acte à la SA Allianz IARD de sa proposition de payer à M. [R] [N] une provision de 600 euros (six cent euros), et l'a condamné à payer cette somme à défaut d'exécution volontaire ;
condamné M. [R] [N] aux entiers dépens de l'instance ;
débouté M. [R] [N] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2021, M. [R] [N] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a :
donné acte à la SA Allianz IARD de sa proposition de payer à M. [R] [N] une provision de 600 euros (six cent euros), et l'a condamné à payer cette somme à défaut d'exécution volontaire ;
condamné M. [R] [N] aux entiers dépens de l'instance ;
débouté M. [R] [N] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 6 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [N] sollicite de la cour qu'elle :
le reçoive en son appel ;
le déclare fondé et y faisant droit ;
dise et juge qu'il justifie de la nécessité d'agir en justice ;
dise et juge que le montant de la provision allouée par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence est insuffisant au regard du préjudice subi ;
par conséquent ;
infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 20 juillet 2021 en ce qu'il a :
- donné acte à la SA Allianz IARD de sa proposition de lui payer une provision de 600 euros et l'a condamné à payer cette somme à défaut d'exécution volontaire
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance
- l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
condamne la Compagnie d'assurance Allianz à lui payer la somme provisionnelle complémentaire de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
condamne la compagnie d'assurance Allianz, outre les entiers dépens à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne la Compagnie assurance Allianz, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance d'irrecevabilité en date du 13 juin 2022, les conclusions déposées par la SA Allianz IARD ont été déclarées irrecevables.
Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2021, M. [N] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM des Bouches du Rhône, laquelle, assignée à la personne de Mme [J] [Y], qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l'acte, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 8 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de la lecture de l'ordonnance déférée à la cour que la SA Allianz IARD n'a pas contesté le droit à indemnisation de M. [N] et ne s'est pas opposée à la demande d'expertise médicale, tout en proposant que la provision soit limitée à 600 euros.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, il est prévu que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, et le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient allouer au requérant.
M. [N] a été blessé à l'occasion de l'accident du 28 octobre 2020 et a été transporté au service des urgences de la clinique de [Localité 7], où un certificat médical a été établi constatant l'existence de cervicalgie et une douleur au mollet gauche et para vertébrale, une ITT de 2 jours étant prescrite ainsi qu'un traitement médicamenteux.
Dans un certificat médical du 3 novembre 2020, établi par le docteur [I], il a été constaté la présence de cervicalgies, d'une entorse cervicale, de rachialgies diffuses, scapulagies droites, une gonalgie gauche avec hématome, une déchirure du mollet gauche, des céphalées et vertiges. Un traitement médicamenteux a été prescrit ainsi que des séances de kinésithérapie et le port de cannes anglaises.
Le docteur [K] a relevé, le 6 novembre 2020, l'existence d'un vertige positionnel postérieur et latéral droit.
Le bilan radiographique du genou gauche avec échographie effectué le 12 novembre 2020 objective notamment un net épanchement intra articulaire supra physiologique et de multiples zones de contusions musculaires au niveau du bord interne du mollet mais sans déchirure musculaire ni hématome.
Les séances de kinésithérapie ont été renouvelées les 1er février et 8 avril 2021.
Il est rappelé que conformément à l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée et qu'en l'espèce, la SA Allianz IARD, alors que le conseil de M. [N] sollicitait une provision de 3 000 euros, a directement procédé au virement d'une provision de 300 euros.
M. [N] justifie qu'il est pompier volontaire en sus de son emploi de chauffeur routier et que dans le cadre de cette activité, il perçoit une indemnité mensuelle moyenne de 590 euros, expliquant que durant son arrêt de travail, il n'a perçu aucune indemnité à ce titre.
Il expose que l'indemnité provisionnelle allouée doit être suffisante pour lui éviter de rencontrer des difficultés financières résultant de l'événement traumatique jusqu'à la liquidation définitive de son préjudice et que peuvent être pris en compte, les dépenses de santé, pertes de salaire, son préjudice corporel prévisible, rappelant de plus que la victime doit pouvoir disposer de fonds suffisants pour faire face aux frais à venir tels que les frais d'expertise. Il rappelle qu'il a été mis à sa charge la consignation des honoraires de l'expert pour la somme de 750 euros non couverts par la provision qui lui a été allouée, y ajoutant la prise en compte des frais d'assistance à l'expertise d'un montant d'environ 540 euros.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'au regard des blessures subies par M. [N] et de la persistance de douleurs, mais également du temps nécessité par les examens médicaux, les séances de kinésithérapie, que la provision de 300 euros allouée par la SA Allianz IARD est manifestement insuffisante, de même que celle proposée au cours du procès que M. [N] était légitime à engager au regard d'une proposition de provision insuffisante.
La provision non sérieusement contestable pouvant être allouée à M. [N] doit être établie à la somme de 2 000 euros, somme provisionnelle au paiement de laquelle est condamnée la SA Allianz IARD.
Concernant les demandes accessoires, il est rappelé que le droit à indemnisation de M. [N] n'est pas contestable et que la provision allouée au montant proposé par l'assureur l'a été dans le cadre du procès initié par celui-ci, de sorte qu'il eût été justifié en droit que la SA Allianz IARD, succombant en première instance, fusse condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence de quoi l'ordonnance déférée à la cour est infirmée des chefs du montant de la provision et en ce qu'elle a condamné M. [N] aux dépens de l'instance et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les demandes de donner acte n'ayant aucune portée juridique, l'ordonnance ne sera pas infirmée en ce qu'il a été donné acte à la SA Allianz IARD de sa proposition de paiement d'une provision de 600 euros.
Il y a lieu de condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance du 20 juillet 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence des chefs du montant de la provision et en ce qu'elle a condamné M. [N] aux dépens de l'instance et rejeté la demande de celui-ci au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [N] la somme à titre provisionnel de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens de l'instance.
La greffièreLa présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment