Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 17 MAI 2022
N° 2022/ 392
N° RG 22/05479 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHBO
[D] [U]
[T] [C] épouse [U]
C/
Etablissement [10]
S.A. [9]
Société [7]
Société [12]
Société [15]
Société [16]
Société [17]
Société [19]
Société [21]
Société [25]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 Mai 2022
à :
Me ASDIGHIKIAN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt n° 251 de la Chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/10122, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS - DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION
Monsieur [D] [U]
demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [C] épouse [U]
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES- DEFENDEURS A LA REQUETE
Etablissement [10], demeurant Chez [20] - [Adresse 1]
S.A. [9], demeurant [6] [Adresse 8]
Société [7], demeurant Chez [20] - [Adresse 1]
Société [12], demeurant Chez [24] - [Adresse 13]
Société [15], demeurant [Adresse 22]
Société [16], demeurant Chez [11] - [Adresse 14]
Société [17], demeurant [Adresse 3]
Société [19], demeurant Chez [11] - [Adresse 14]
Société [21], demeurant Chez [18] - [Adresse 5]
Société [25], demeurant [Adresse 2]
*-*-*-*
Vu les dispositions du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010 ;
Vu les modifications apportées à l'article 462 du code de procédure civile disposant que le juge lorsqu'il est saisi par requête statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY Président et Mme Ingrid LAVALLEE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [D] [U] et Mme [T] [C] épouse [U] par l'intermédiaire de leur avocat en ce qui concerne l'arrêt rendu par cette cour le 22 mars 2022 n° RG 21/10122 ;
Les époux [U] exposent que l'un de leurs créanciers a été identifié sous l'intitulé « [9] » et s'est vu attribuer des versements mensuels de 121,60 euros à leur charge alors qu'il s'agit de la société [23].
Vu l'article 462 du code de procédure civile, le juge statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, le jugement dont appel énumérait parmi les créanciers la SA [9]. La « société » [23] n'a jamais fait partie des créanciers de la procédure.
Il est néanmoins exact que l'arrêt mentionne la société "[9]" alors qu'il aurait dû être mentionné : "[9]".
En effet la société [9] est une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 542 097 522.
En revanche, "[23]" ne désigne pas une société : il s'agit d'une marque.
L'arrêt doit donc être rectifié en ce que la désignation du créancier concerné figurant en page 5 de l'arrêt par les termes "[9]" doit être remplacée par les termes "[9], qui se réfère à la société immatriculée au registre du commerce 542 097 522.
L'arrêt sera donc rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par cette cour le 22 mars 2022 n° RG 21/10122 en ce que, en page 5 de l'arrêt la dénomination "[9]" doit être remplacée par la dénomination "[9]",
Le reste sans changement,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme ce dernier,
Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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