Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00296 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7FU
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 janvier 2023, à 11h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [P]
né le 11 février 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Yasmina Idir, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 2]
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 23 janvier 2023 soit jusqu'au 07 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 janvier 2023, à 17h29, par M. [H] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention de M. [H] [P] pour une durée de quinze jours alors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite de la saisine des autorités consulaires algériennes, l'intéressé a été entendu en audition consulaire le 29 juin 2022, qu'à l'issue de cette audition et à la demande des autorités consulaires algériennes, les empreintes au format NIST ont été adressées aux fins d'identification par les autorités centrales et que malgré la pluralité de relances de l'autorité administrative, les dernières datant des 2, 9 et 16 janvier 2023, l'identification est toujours en cours, ce dont il résulte que l'administration ne démontre pas qu'il existe des perspectives d'obtention des documents de voyage à bref délai.
Dès lors les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont fondés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police en troisième prolongation de la rétention de M. [H] [P],
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [P],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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