Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/667
N° RG 22/00661 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBMJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 19 octobre à 08h35
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2022 à 18H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [Y]
né le 12 Mars 2003 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 17/10/2022 à 15 h 57 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 18/10/2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[G] [Y]
représenté par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [G] [Y], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 12 septembre 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 15 septembre 2022.
Par ordonnance du 18 septembre 2022, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 20 suivant, la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] a été ordonnée.
Par requête du 15 octobre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. X se disant [Y].
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2022 à 18 heures, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention pour une nouvelle durée de 28 jours.
M. X se disant [Y] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 17 octobre 2022 à 15h57.
Il soutient, par la voix de son conseil, qu'il était impressionné devant le consul et n'a pu parler, que son maintien en rétention n'est pas justifié.
M. X se disant [Y] n'a pas demandé à comparaître.
Le préfet de Haute-Garonne, avisé de la date d'audience est absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
L'article L 741-3 du CESEDA disposerôle : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, l'administration a formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 13 septembre 2022 et le 14 septembre 2022, ces dernières ont répondu qu'elles procéderaient à l'audition de l'intéressé le 21 septembre 2022.
L'intéressé ayant refusé de communiquer avec le consul adjoint, lors de l'entretien qui s'est déroulé au centre de rétention, les autorités algériennes ont engagé une procédure d'identification du retenu.
Cette procédure n'a pas encore abouti et il est constant que la France n'a pas adressé de mise en demeure une autorité souveraine.
Dès lors, aucun manquement à son obligation de diligence ne peut être reprocher l'administration.
Enfin, M. [Y] étant sans domicile fixe et s'étant soustrait à un premier placement en rétention administrative, ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le16 octobre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [G] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment