Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 AOUT 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02452 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE2G
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2022, à 11h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [G]
né le 16 août 2000 à [Localité 3] au Maroc, de nationalité marocaine
qui déclare à l'audience être né le 16 février 2000 à [Localité 3] au Maroc
qui déclare à l'audience avoir déménagé et avoir changé d'adresse
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Marine Fevrier, avocat au barreau de Hauts-de-Seine
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 31 juillet 2021 soit jusqu'au 28 août 2022 à 11h00 ;
- Vu l'erreur matérielle évoquée par la présidente à l'audience dans l'ordonnance de première instance, s'agissant de la date du 31 juillet 2021, les parties n'ayant pas d'observation sur ce point ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 août 2022, à 20h02 complété le 02 août 2022 à 09h31, par M. [H] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- de M. [H] [G], qui a eu la parole en dernier, et indique qu'il a une vie en France, une petite amie, se rendre à la mission locale ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant, sur le moyen tiré des garanties de représentation de l'intéressé, que comme le retient à juste titre le premier juge, il ne peut que se déduire de l'incohérence des déclarations de l'intéressé qui a déclaré demeurer [Adresse 1] en procédure puis ne pas connaître l'adresse de sa tante où il est supposé résider à [Localité 2], que ce dernier ne justifie pas d'une adresse stable, effective et certaine sur le territoire ; qu'en outre il ne justifie pas également de la remise de son passeport, qu'il déclare détenir, au service habilité à le recevoir ; qu'il ne s'est pas conformé à l'exécution de la mesure d'éloignement en date du 3 juin 2022, de sorte qu'aucune mesure moins coercitive ne pouvait trouver application en l'absence de garanties de représentation.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance de première instance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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