Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00319 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GMB
AFFAIRE : S.C.I. BUREAUX [Z] C/ S.C.M. [Z] SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BUREAUX [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.M. [Z] SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul-richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 30 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [P] [B] de la SELARL DPG - 1037, Expédition et grosse
Maître [C]-[M] [F] - 650, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société Bureaux [Z] SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 15 janvier 2025 la société [Z] Santé SCM pour voir constater la résiliation des deux baux commerciaux qu’elle lui a consentis à compter des 1er juin et 1er juillet 2021sur les locaux situés à [Adresse 3], pour des loyers annuels de 18000 et de 53000 euros HT payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes des congés délivrés les 28 octobre et 16 novembre 2023, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer les sommes provisionnelles de 18016,70 et de 51317,46 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er janvier 2025, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au double du montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, une provision de 100000 euros au titre des travaux de remise en état des deux lots, outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience, la société Bureaux [Z] fait connaître qu’elle se désiste de ses demandes principales, dès lors que les bureaux ont été restitués après remise en état et la dette soldée. Elle maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société [Z] Santé a constitué avocat et laisse le tribunal arbitrer la demande au titre des frais irrépétibles mais fait valoir qu’elle a réglé une somme importante.
SUR CE
Il convient de constater le désistement des demandes principales auxquelles il a été satisfait, étant précisé que les dettes de loyer et de charges ont été apurées au mois de mars 2025, soit depuis la délivrance de l’assignation.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement des demandes principales, auxquelles il a été satisfait depuis la délivrance de l’assignation.
CONDAMNONS la société [Z] Santé aux dépens.
CONDAMNONS la société [Z] Santé à payer à la société Bureaux [Z] la somme de 1000 (mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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