Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04221 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGRT
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 17/00719
APPELANTE :
SARL HOTEL DE LA PLAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Caroline GUILLAUME, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [T] a été engagé le 15 mars 2015 par la SARL REINE, locataire-gérante de la SARL HÔTEL MÉDITERRANÉE, aux droits de laquelle est venue la SARL HÔTEL DE LA PLAGE à partir du 11 octobre 2016. Il exerçait la fonction de veilleur de nuit avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 957,56€.
Il a été licencié par lettre du 28 mars 2017 pour les motifs suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : 'Non-respect de la procédure lors de la réservation d'une chambre qui a eu pour conséquence une forte somme impayée, non-respect des consignes laissées par la directrice et une partie des tâches à faire non-effectuées'.
Estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 15 mai 2019, a condamné la SARL HÔTEL DE LA PLAGE à lui payer :
- la somme de 172,17€ à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2016,
- la somme de 17,21€ à titre de congés payés sur rappel de salaire du mois de décembre 2016,
- la somme de 15,11€ à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2017,
- la somme de 314,61€ à titre d'heures supplémentaires,
- la somme de 31,46€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
- la somme de 418,34€ à titre de complément de salaire de maladie,
- la somme de 180€ à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et a ordonné la remise d'un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que le remboursement des indemnités de chômage dans la limite d'un mois.
La SARL HÔTEL DE LA PLAGE a interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[K] [T] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Relevant appel incident, il demande l'octroi de la somme de 23 490€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rappels de salaire :
Attendu que le contrat de travail conclu entre [K] [T] et la SARL REINE a été transféré à la SARL HÔTEL DE LA PLAGE ainsi que le stipule le contrat de travail signé avec cette dernière selon lequel 'suite au changement de locataire-gérant et conformément aux articles L. 1224 et suivants du code du travail, (le) contrat de travail (est) transféré au nouveau locataire-gérant' ;
Que lorsqu'il est mis fin au contrat de location-gérance et que le fonds de commerce est donné en location à un nouveau gérant, la modification dans la situation juridique de l'employeur intervient en vertu de conventions successives et le dernier exploitant est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations nées au service du premier, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail ;
1- Attendu que la SARL HÔTEL DE LA PLAGE a déduit à tort sur le bulletin de paie de [K] [T] du mois de décembre 2016 la somme de 3 792,22€ comme ayant été payée par le liquidateur judiciaire de la SARL REINE, ancien locataire-gérante de la SARL HÔTEL LE MÉDITERRANÉE ;
Qu'en effet, celui-ci n'a réglé que la somme de 3 620,05€ ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'homme a condamné l'employeur au paiement de la différence, soit la somme de 172,17€, augmentée des congés payés afférents ;
2- Attendu, de même, que sur le bulletin de paie du mois de janvier 2017, l'employeur a récupéré indûment la somme de 1 392,15€, au lieu de celle de 1 377,04€ figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre 2016 ;
Attendu que le jugement sera également confirmé de ce chef ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu que c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation et qui prétend 'que ces sommes ont été payées', d'en prouver le paiement ;
Attendu qu'ainsi, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que [K] [T] avait droit au paiement de la somme de 314,61€ correspondant aux 19 heures 27 de travail figurant sur son bulletin de paie du mois d'avril 2017, augmentée des congés payés afférents ;
Sur l'indemnité complémentaire de maladie :
Attendu que, conformément à l'article L. 1226-1 du code du travail, [K] [T], qui a été en arrêt de travail pour maladie du 31 mars au 29 mai 2019 et bénéficiait d'une ancienneté d'un an au jour de son arrêt de travail en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, a droit à la somme de 418,34€ à titre d'indemnité complémentaire à l'allocation journalière ;
Sur le licenciement :
Attendu que [K] [T] conteste toute faute de sa part, faisant valoir qu'à défaut de faits datés et précis, il serait dans l'impossibilité de se défendre ; Que, pour sa part, la SARL HÔTEL DE LA PLAGE ne produit qu'une attestation dactylographiée, sans qu'aucune pièce d'identité y soit annexée, ce qui ne permet pas d'en vérifier ni l'auteur ni la signature, au demeurant très proche de celle du gérant de la SARL HÔTEL DE LA PLAGE figurant sur le contrat de travail du salarié ;
Qu'en outre, aucun élément ne permet de démontrer que la facture en cause soit restée impayée, ni même que la faute, si faute il y a, ait été imputable à [K] [T] ;
Attendu qu'il en résulte que la cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas établie ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant de l'indemnité de licenciement revenant au salarié ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [K] [T], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'éléments nouveaux sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 6 000€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL HÔTEL DE LA PLAGE à payer à [K] [T] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la SARL HÔTEL DE LA PLAGE des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe ;
Condamne la SARL HÔTEL DE LA PLAGE aux dépens.
La Greffière Le Président
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