Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit :
1 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Cetelem, dont le siège est ...,
3 / de la compagnie Cofidis Covefi, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la banque Sofinco, dont le siège est ...,
5 / de la société Crédit universel, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de l'Union de crédit pour le bâtiment, "UCB", société anonyme, dont le siège est ...,
7 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de la société GMF banque - La Financière européenne de recouvrement, dont le siège est ...,
9 / de la Société générale, dont le siège est ...,
10 / de la société Sovac, dont le siège est ...,
11 / de la banque Worms, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi motivé, tel qu'il figure annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un recours contre l'arrêt rendu après cassation par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 mai 1999, lequel a confirmé les mesures de redressement de la situation de surendettement prises par le juge du premier degré ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, des mesures propres à contribuer au redressement de la situation de surendettement de M. X... ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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