Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15124 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQ4T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2020 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-20-000298
APPELANTE
FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00046
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (CANADA)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 11 mars 2020, la société banque du groupe Casino a fait assigner M. [R] [O] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde d'un prêt renouvelable d'un montant maximal de 6 000 euros en date du 12 août 2018, lequel par jugement réputé contradictoire du 10 juillet 2020, a rejeté cette demande par suite d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels motivée par l'absence de preuve de vérification suffisante de la solvabilité de M. [O] avant la conclusion du contrat, le montant de la dette étant de ce fait nul.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 octobre 2020, la société banque du groupe Casino devenue la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 janvier 2021, la société banque du groupe Casino devenue la société Floa demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner M. [O] à lui payer la somme de 11 375,59 euros selon décompte arrêté au 23 janvier 2020 majorée des intérêts au taux contractuel de 5,742 % l'an à compter de la mise en demeure. A titre subsidiaire, si la cour devait prononcer une déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle demande de limiter cette déchéance aux seuls intérêts échus et non payés ce jour et d'assortir la condamnation des intérêts aux taux légal avec majoration de 5 points dans les conditions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Elle réclame en outre en tout état de cause la capitalisation des intérêts et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [O] aux dépens.
Dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, elle sollicite de la cour qu'elle dise que le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des proce'dures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle fait valoir que l'article L. 312-16 du code de la consommation ne liste pas les pièces justificatives qui doivent être produites à l'appui de la vérification de solvabilité et que le premier juge ne pouvait donc se baser sur le fait qu'il n'était produit qu'un seul bulletin de salaire de l'emprunteur ne correspondant pas aux montants figurant sur la fiche de solvabilité pour considérer que la vérification n'avait pas été faite alors même que c'est l'emprunteur lui-même qui remplit la fiche si bien que les divergences ne lui sont pas imputables et qu'il résulte de ce bulletin de salaire que M. [O] avait un salaire de plus de 2 000 euros par mois lui permettant de faire face au remboursement du crédit et qu'il n'a pas signalé de charges particulières. Elle soutient encore que seul le débiteur pouvait demander le remboursement des intérêts déjà payés si cette sanction est justifiée et que le juge ne pouvait le faire à sa place.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [O] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 9 décembre 2020 délivré par procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions avec assignation ont été signifiées par acte du 20 janvier 2021 délivré par procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 25 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 août 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'action de la société banque du groupe Casino devenue la société Floa au regard de la forclusion est nécessairement recevable, l'assignation en paiement ayant été délivrée moins de 2 ans après la conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société banque du groupe Casino devenue la société Floa produit aux débats une offre préalable de crédit numéro 906155 portant sur un crédit d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximal de 6 000 euros utilisable de manière fractionnée portant la mention « signé électroniquement ».
Ce contrat a donc été conclu à distance.
Dès lors, il résulte des articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur prévue par l'article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'informations, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
L'article L. 341-2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale de l'article L. 312-16 du même code par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l'article L. 341-3 du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 par une déchéance totale du droit aux intérêts.
En l'espèce la société banque du groupe Casino devenue la société Floa produit la fiche de dialogue revenus et charges qui mentionne que M. [O] gagne 2 100 euros par mois sur 12 mois et a un loyer de 345 euros. Elle verse également aux débats la copie de sa pièce d'identité et une facture free justifiant son domicile ainsi que le bulletin de salaire du mois de juillet 2018 qui mentionne un net à payer de 2 007,83 euros qui ne correspond pas au montant de 2 100 euros retenu dans la fiche comme étant le montant du salaire net mensuel.
La société banque du groupe Casino devenue la société Floa, à laquelle la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été opposée en première instance pour ce motif, n'explique pas sur la base de quel autre document elle a ainsi retenu une somme de 2 100 euros nette mensuelle. Elle ne produit aucun autre bulletin de salaire ni déclaration de revenus pouvant expliquer qu'il ait été retenu un montant supérieur à celui qui apparaît sur l'unique bulletin de salaire produit qui ne fait pas apparaître qu'un acompte aurait été versé. Elle se contente de soutenir que la fiche de dialogue est purement déclarative de la part de l'emprunteur. Or c'est sur la banque que repose l'obligation de vérification de la solvabilité et lorsque la déclaration de l'emprunteur ne coïncide pas avec les documents produits, il lui appartient de pousser plus avant ses vérifications.
Faute de l'avoir fait, elle encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les sommes dues
Le premier juge a retenu qu'il résultait des décomptes de la société banque du groupe Casino devenue la société Floa que M. [O] avait payé une somme de 7 645,49 euros supérieure au montant du capital emprunté de 6 000 euros et a en conséquence débouté la société banque du groupe Casino devenue la société Floa de sa demande en paiement du solde du prêt.
Cette dernière, qui ne conteste ni les éléments du calcul ni le montant des règlements retenus par le premier juge soutient que seul le débiteur pouvait demander le remboursement des intérêts déjà payés si cette sanction est justifiée et que le juge ne pouvait le faire à sa place.
Ce faisant elle fait une interprétation inexacte des conséquences de la déchéance du droit aux intérêts, alors qu'il résulte de l'article L. 341-8 du code de la consommation, que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu, comme l'a fait le premier juge, de déduire de la totalité des sommes empruntées la totalité des sommes payées.
Le premier juge qui n'a aucunement condamné la société banque du groupe Casino devenue la société Floa en l'absence de M. [O] à le rembourser mais a seulement débouté la société banque du groupe Casino devenue la société Floa de sa demande en paiement en considérant que du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, sa créance était nulle doit donc être confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société banque du groupe Casino devenue la société Floa aux dépens de première instance doit aussi être confirmé sur ce point.
La société banque du groupe Casino devenue la société Floa qui succombe doit garder la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société banque du groupe Casino devenue la société Floa aux dépens de l'appel.
La greffière La présidente
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