Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /22 du 02 JUIN 20222
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/1659
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/03192, en date du 04 juin 2021,
APPELANTE :
Madame [M] [C]
née le 7 Novembre 1979 à HERK- DE -STAD ( BELGIQUE)
Vanarenberglaan 1 bns 8
25400 SCHULEN (BELGIQUE)
représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur [Y] [T]
né le 1er Mai 1974 à POMPEY
10 rue Emile ERCKMANN
54300 LUNEVILLE
représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN , président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
Madame Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère, qui a fait le rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 2 juin 2022 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Ali ADJAL greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 avril 2014, le juge aux affaire familiales du tribunal de grande instance de Nancy a notamment condamné M. [Y] [T] à payer à Mme [M] [C] une pension alimentaire d'un montant de 250 euros à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [R], en précisant que la pension était indexée et devait être versée avant le 5 de chaque mois, d'avance au domicile de Mme [C] et sans frais pour celle-ci.
Par acte du 6 juin 2020, Mme [C] a fait délivrer à M. [T] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vue d'obtenir le paiement d'une somme totale de 12 915,02 euros en principal, intérêts et frais, en précisant agir sur le fondement du jugement précité.
Par acte du 12 janvier 2021, M. [T] a fait assigner Mme [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir dire et juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 6 juin 2020.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
- dit que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 6 juin 2020 produira effet pour les seules sommes suivantes :
- Principal : 161,64 euros
- Frais : 202,51 euros
- Total : 365,15 euros
- condamné Mme [C] à payer à M. [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de Mme [C] de dommages et intérêts, d'amende civile et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 30 juin 2021, Mme [C] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 14 janvier 2022, Mme [C] demande à la cour de :
- réformer la décision rendue par le juge de l'exécution le 4 juin 2021,
- juger que M. [T] ne paie pas la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement du juge aux familiales de Nancy en date du 4 avril 2014,
- juger que son opposition au commandement de saisie-vente est irrecevable,
- juger que le commandement de saisie vente délivré par M. [G], huissier de justice, le 6 juin 2020 est parfaitement licite et fondé,
- condamner M. [T] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une amende civile outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 1 500 euros sur le même fondement pour la procédure devant la cour d'appel.
Par conclusions déposées le 28 janvier 2022, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu,
- dire et juger Mme [C] mal fondée en son appel,
- la débouter de chacune de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition au commandement aux fins de saisie-vente
Aux termes de l'article L213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l'espèce, Mme [C] sollicite dans le dispositif de ses conclusions de voir juger irrecevable l'opposition au commandement de saisie-vente formée par M. [T]. Elle ne motive pas ce chef de demande.
Monsieur [T] relève que Mme [C] n'explicite ni en fait ni en droit sa fin de non recevoir.
Sur ce,
C'est à bon droit que M. [T] a, pour contester le commandement aux fins de saisie-vente litigieux, saisi le juge de l'exécution qui, aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, connaît notamment des contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit.
Il convient dès lors de constater la recevabilité de l'opposition au commandement de saisie-vente formée par M. [T].
Sur la validité et le bien-fondé du commandement aux fins de saisie-vente
Aux termes de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Mme [C] fait valoir qu'elle n'avait, jusqu'à peu, pas accès au compte bancaire ouvert auprès de la banque LCL à son nom et à celui de M. [T], sur lequel ce dernier vire 250 €/mois. Elle ajoute que ce compte a été ouvert en 2010 pour rembourser le prêt souscrit auprès de la même banque en vue de l'acquisition de l'immeuble commun. Elle indique que M. [T] verse chaque mois sur ce compte 511,39 € avec l'intitulé 'crédit immo D. [T] 50", 250 € avec l'intitulé 'pension alim [R]' et 261,38 € avec l'intitulé 'crédit immo impayé V. [C]', ces montants étant absorbés par le prélèvement de l'échéance de 1 022,77 € du prêt immobilier, et ce alors que la compensation avec une dette alimentaire est impossible. Elle précise que devant le notaire, les parties discutent de l'indemnité due par M. [T] au titre de l'occupation de la maison, et qu'elle tente de sortir de l'indivision depuis 2016.
Elle fait également valoir que la pension alimentaire doit être payée à son domicile, qu'elle habite en Belgique, alors que le compte LCL est ouvert à Luneville. Elle indique que le 4 mai 2014, elle a transmis à M. [T] les coordonnées de son compte bancaire en Belgique. Elle précise qu'elle a déposé plainte pour défaut de paiement de pension alimentaire et organisation frauduleuse de son insolvabilité, plainte qui devrait donner lieu à une ordonnance pénale.
M. [T] fait valoir que Mme [C] demeure titulaire du compte sur lequel sont virées les pensions alimentaires, qu'elle a toujours pu y accéder et qu'elle aurait pu appréhender les sommes versées en mettant en oeuvre des virements. Il ajoute que les mails échangés démontrent que Mme [C] savait que la contribution alimentaire était réglée. Il indique que les seuls prélèvements effectués sur le compte émanent de l'établissement bancaire en vertu du contrat de prêt souscrit solidairement. Il précise qu'il ne se prévaut d'aucun mécanisme de compensation.
Il fait également valoir qu'aucune indemnité d'occupation de la maison indivise n'a été fixée conventionnellement ou judiciairement, et que les opérations de liquidation de l'indivision sont en voie d'achèvement. Il ajoute qu'aucun juge n'a statué sur l'existence d'une infraction pénale susceptible de lui être imputée.
Sur ce,
Mme [C] a fait délivrer le commandement de payer litigieux en se prévalant d'une créance correspondant à la pension alimentaire due par M. [T] au titre d'un jugement du juge aux affaires familiales du 4 avril 2014, pour une période comprise entre septembre 2017 et mai 2020, à l'exception des échéances des mois de janvier 2018, mars 2018 et août 2018.
Pour justifier du paiement de ladite pension alimentaire, M. [T] verse aux débats les relevés bancaires mensuels du compte joint LCL numéro 35 12 90 R ouvert aux noms de Mme [C] et de M. [T], sur la période litigieuse, faisant apparaître chaque mois :
- au débit du compte, la somme de 1022,77 euros sous l'intitulé « prêt immobilier »,
- au crédit du compte, les sommes de :
250 euros sous l'intitulé « virement M. [Y] [T] -pension alim [R] »
512 euros ou 261,38 euros sous l'intitulé « virement M. [Y] [T] - crédit Immo [C] réglé par [Y] »
513 euros ou 511,39 euros, sous le libellé « virement M. [Y] [T]- crédit Immo [Y] ».
Il en résulte que M. [T] a, chaque mois, pendant la période litigieuse, versé le montant de la pension alimentaire dont il était redevable sur un compte ouvert au nom de Mme [C].
Si ce compte était également ouvert à son nom, force est de constater qu'l n'a effectué aucun retrait ni aucun virement à son profit au débit dudit compte.
Les seules sommes inscrites au débit correspondent au remboursement d'un prêt immobilier contracté solidairement par M. [T] et Mme [C] (outre quelques frais bancaires).
Si le montant versé au titre de la pension alimentaire a contribué au règlement des échéances du prêt immobilier, c'est au seul motif que Mme [C] n'a effectué aucun versement au crédit dudit compte pour honorer les échéances du prêt immobilier dont elle est redevable à l'égard de l'établissement de crédit, au même titre que M. [T].
Ce règlement d'échéances de prêt immobilier grâce aux fonds versés au titre de la pension alimentaire ne relève pas d'un mécanisme de compensation entre dettes réciproques, puisque le créancier du prêt immobilier est l'établissement bancaire et non M. [T].
En outre, en sa qualité de cotitulaire du compte, Mme [C] ne peut prétendre ne pas avoir eu accès audit compte, cet accès pouvant se faire par divers moyens.
Enfin, le règlement d'une pension alimentaire sur un compte bancaire dont le créancier est titulaire est régulier, les dispositions du jugement du 4 avril 2014, qui prévoit que la contribution à l'entretien et l'éducation d'[R] sera versée 'd'avance au domicile de Mme [M] [C] et sans frais pour elle', ne contraignant à l'évidence pas M. [T] à lui régler en espèces à son domicile ni par virement sur un compte bancaire ouvert dans une agence proche de son domicile.
Il résulte de ce qui précède que M. [T] justifie s'être régulièrement acquitté de la pension alimentaire due à Mme [C] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation d'[R], à l'exception de son indexation.
Dès lors, c'est à juste titre que le jugement entrepris a validé le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 6 juin 2020 pour les seules sommes non contestées de 161,64 € en principal et 202,51 € au titre des frais.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes de de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile
Compte tenu du rejet de la demande principale de Mme [C], M. [T] était fondé à contester le commandement litigieux de telle sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté ces demandes.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [C] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 800 euros, et de la condamner à hauteur d'appel au paiement d'une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que l'opposition au commandement aux fins de saisie-vente formée par M. [Y] [T] est recevable,
CONFIRME le jugement RG 21/87 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [M] [C] à payer à M. [Y] [T] la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [C] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.