Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01499 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBE4
MI : 22/00001670
9 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àla SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SCP MAATEIS
la SELARL VERMONT TRESTARD GOMOND & ASSOCIES
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
Société LES MAISONS PASCAL LAURENT
société par actions simplifiée dont le siège social :
[Adresse 3]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
[V] [X] [N]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Défaillant
AXA FRANCE IARD
Assureur de Monsieur [V] [X] [N] (police n°000001044073004)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
[K] [M]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représenté par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLES DE [Localité 28] ASSURANCES
Assureur de Monsieur [M] [K] (police n°301542004)
société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
B’MIX
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Assureur de la société B’MIX (police n°1247000/001 313216/0)
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
[L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Défaillant
AXA FRANCE IARD
Assureur de Monsieur [L] [H] (police n°0000005765712404)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
EBP SN
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 24]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emmanuel TRESTARD de la SELARL VERMONT TRESTARD GOMOND & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, Maître Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de ROUEN
GROUPAMA CENTRE MANCHE-CAISSE DE REASSURANCE MUTUE LLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE
Assureur de la société EBP SN (police n°60438760G/0010)
mutuelle agricole dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emmanuel TRESTARD de la SELARL VERMONT TRESTARD GOMOND & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, Maître Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de ROUEN
K.LINE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
BATIMENTS CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS
société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est:
[Adresse 5]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Assureur de la société BATIMENTS CONSTRUCTIONS RENOVATIONS (police N°C76114V1244001/001 501958/11)
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
LABENNE ROUGIER (GEDIMAT)
société par action simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
CABAS CHAPE FLUIDE
société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est:
[Adresse 29]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de la société CABAS CHAPE FLUIDE (police n°129739194)
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD
Assureur de la société CABAS CHAPE FLUIDE (police n°129739194)
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- Condamné Monsieur et Madame [F] à verser à la société MAISON PASCAL LAURENT la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur le solde des 95% du marché,
- Fait droit à l’expertise sollicitée par Monsieur et Madame [F], demande à laquelle la société MAISON PASCAL LAURENT s’est associé
- Ordonné une mesure d’expertise, et commis Monsieur [U] pour y procéder.
Monsieur [U] a été remplacé par Monsieur [W] selon ordonnance rendue par le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises le 4 janvier 2023.
Suivant acte des 07, 10, 11, 12 juillet 2023 la SAS LES MAISONS PASCAL LAURENT a fait assigner Monsieur [V] [X] [N], la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [V] [X] [N], Monsieur [K] [M], la société MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES, es qualité d’assureur de Monsieur [M] [K], la société B'MIX, la SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur de la société B'MIX, Monsieur [L] [H], la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [L] [H], la société EBP SN, la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, prise es qualité d’assureur de la société EBP SN, la société K. LINE, la société BATIMENTS CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS, la société SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur de la société BATIMENTS CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS, la société CABAS CHAPE FLUIDE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, es qualité d’assureur de la société CABAS CHAPE FLUIDE et la société LABENNE ROUGIER devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SAS LES MAISONS PASCAL LAURENT expose que ces entreprises sont intervenues sur le chantier de construction de la maison d’habitation des époux [F] à [Localité 26], que l’expert judiciaire a préconisé leur mise en cause et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit rendu commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024, au cours de laquelle la SAS LES MAISONS PASCAL LAURENT a maintenu ses demandes et sollicité le rejet des demandes formulées par la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de Monsieur [V] [X] [N] et de Monsieur [L] [H].
La SAS LES MAISONS PASCAL LAURENT indique notamment que la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD est prématurée dès lors que contrairement à ce qu’elle allègue, le litige ne porte pas exclusivement sur des désordres réservé et que par conséquent sa garantie décennale est susceptible d’être mobilisée. Elle ajoute que si la société AXA FRANCE IARD liste des désordres qu’elle analyse comme étant les seuls suceptible d’être imputés à ses assurés, il appartiendra précisémment à l’Expert de déterminer cela. Par ailleurs, elle précise que les assurés d’AXA ne sont pas couverts qu’au titre de la décennale mais aussi pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire survenant après réception et dommages immatériels consécutifs à ladite responsabilité et survenant après réception.
La SAS EBPN SN et son assureur La CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE demandent de :
- débouter purement et simplement la société LES MAISONS PASCAL LAURENT et le cas échéant toutes autres parties de l'intégrité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société EBP SN et GROUPAMA CENTRE MANCHE
- déclarer hors de cause la société EBP SN et GROUPAMA CENTRE MANCHE
A titre infiniment subsidiaire
- Déclarer que GROUPAMA CENTRE MANCHE et la société EBP SN s'en rapportent à justice et formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertises d’ores et déjà confiées à Monsieur [W] et GROUPAMA CENTRE MANCHE formule toutes réserves sur sa garantie.
En tout état de cause,
- condamner la société LES MAISONS PASCAL LAURENT à payer, unis d'intérêt, à GROUPAMA CENTRE MANCHE et à la société EBP SN une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- réserver les dépens,
Elles soutiennent que la société EBP SN n'était pas un sous-traitant mais un fournisseur de matériel puisqu'elle n'a réalisé aucune prestation de main-d'oeuvre et n'a pas réalisé les travaux d'électricité dans la maison des époux [F] et qu’il n’existe n'existe aucun grief, démontré ni même allégué, quant à la conformité du kit électrique livré. Elles ajoutent que l'expert judiciaire, interrogé sur l'opportunité d'appeler dans la cause un certain nombre de locateurs d'ouvrage, n'a nullement estimé utile d'évoquer la société EBP SN et pour cause puisque celle-ci n'a été qu'un vendeur de matériel.
La SAS K LINE formule oralement des protestations et réserves d’usage.
La société BATIMENTS CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS, la société B’MIX et leur assureur la SMABTP, ne s’opposent pas à ce que l’expertise judiciaire leur soit rendue commune et opposable, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL CABAS CHAPE FLUIDE, et ses assureurs la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD formulent oralement des protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [V] et de Monsieur [L] sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la société LES MAISONS PASCAL LAURENT à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 500 € sur le fondement de l’ART 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient notamment qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun dommage de nature décennale et qu’il est démontré que le litige porte sur des réserves non levées à la réception des travaux, engageant la responsabilité contractuelle du sous-traitant, garantie que n’accorde aucun assureur en matière de travaux de construction.
Monsieur [K] et son assureur MUTUELLES DE [Localité 28] ASSURANCES, ne s’opposent pas à ce la mesure d’expertise leur soit rendue commune et opposable, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, la SAS LABENNE ROUGIER, Monsieur [V] [X], Monsieur [L] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SAS LABENNE ROUGIER, Monsieur [V] [X], Monsieur [L] [H] ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société EBP SN et GROUPAMA CENTRE MANCHE
Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la société EBP SN et son assureur GROUPAMA CENTRE MANCHE. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que ces parties y participent, la participation de la société EBP SN étant notamment nécessaire au regard des missions qui lui étaient imparties.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [V] et de Monsieur [L]
Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de Monsieur [V] et de Monsieur [L]. Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question.
Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale aux parties numéro 1 et ses annexes numéro 3 et 4 laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [V] [X] [N], la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [V] [X] [N], Monsieur [K] [M], la société MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES, es qualité d’assureur de Monsieur [M] [K], la société B'MIX, la SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur de la société B'MIX, Monsieur [L] [H], la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [L] [H], la société EBP SN, la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, prise es qualité d’assureur de la société EBP SN, la société K. LINE, la société BATIMENTS CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS, la société SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur de la société BATIMENTS CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS, la société CABAS CHAPE FLUIDE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, es qualité d’assureur de la société CABAS CHAPE FLUIDE et la société LABENNE ROUGIER est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS LES MAISONS PASCAL LAURENT justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] par ordonnance du 24 octobre 2022, remplacé par Monsieur [W] par ordonnance rendue par Magistrat chargé du Contrôle des Expertises le 04 janvier 2023.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS LES MAISONS PASCAL LAURENT, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REJETTE la demande de mise hors de cause présentée par la société EBP SN et GROUPAMA CENTRE MANCHE
REJETTE la demande de mise hors de cause présentée par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [V] et de Monsieur [L]
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] par ordonnance du 24 octobre 2022 remplacé par Monsieur [W] par ordonnance rendue par le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises le 04 janvier 202.seront opposables à Monsieur [V] [X] [N], la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [V] [X] [N], Monsieur [K] [M], la société MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES, es qualité d’assureur de Monsieur [M] [K], la société B'MIX, la SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur de la société B'MIX, Monsieur [L] [H], la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [L] [H], la société EBP SN, la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, prise es qualité d’assureur de la société EBP SN, la société K. LINE, la société BATIMENTS CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS, la société SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur de la société BATIMENTS CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS, la société CABAS CHAPE FLUIDE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, es qualité d’assureur de la société CABAS CHAPE FLUIDE et la société LABENNE ROUGIER qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT que la SAS LES MAISONS PASCAL LAURENT conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,