Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
1ère chambre civile
N° RG 23/00865 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFD3
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 21 mars 2022 - RG 14/04486
Ordonnance n° /2024
du 13 Mars 2024
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du
21 Février 2024,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00865 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFD3 ,
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS substitué par Me Sahra AMM, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS
Monsieur [B] [W]
né le 4 mars 1983 à [Localité 9] (54)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Didier FURLOTTI de l'AARPI BDF AVOCATSsubstitué par Me Maud Vanna MARTEL, avocats au barreau de NANCY
Maître [V] [D]
Notaire
domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualités d'assureur de Me [V] [D], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS
Maître Christian [C] de la SCP CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE, administrateurs judiciaires, qui a assuré les fonctions de mandataire ad hoc de la SCI GRAND HOTEL INTERNATIONAL et de la SARL DOCOMO, pour ce domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Christophe BERARD, substituant Me Yves-Marie LE CORFF, avocats au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. ABC ARCHITECTURE BAPTISTE CHINOT ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, substituée par Me Eléonore WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY
S.E.L.A.S. ATTIC ARCHITECTURE ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable et d'une radiation du RCS de [Localité 11], prise en la personne de son liquidateur M. [U] [S], domicilié aux fins des présentes audit siège social sis [Adresse 8]
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me Xavier ARNAUD, Commissaire de justice, par acte en date du 22 juin 2023
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 21 Février 2024, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 13 Mars 2024 ;
Et ce jour, 13 Mars 2024, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
- prononcé la résolution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre Monsieur [B] [W], acquéreur, et la SCI Grand Hôtel International, vendeur, aux torts de cette dernière,
- prononcé l'annulation du contrat de prêt souscrit par Monsieur [W] auprès de la SA Société Générale pour financer la vente résolue,
- condamné en conséquence Monsieur [W] à rembourser à la SA Société Générale la somme de 66075 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2020,
- condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [V] [D], notaire, la société MMA IARD, la société ABC Architecture et la société AXA France Iard, ainsi que Maître [C] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, à garantir Monsieur [W] du remboursement à la SA Société Générale de la somme de 66075 euros, avec cette précision que la société ABC Architecture et la société AXA France Iard, ainsi que Maître [C] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo ne sont, chacun, tenus qu'à concurrence de la somme de 20798 euros correspondant à l'appel de fonds supplémentaire de 20 % du prix de vente.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 avril 2023, la SA Société Générale a relevé appel de ce jugement.
La déclaration d'appel a été signifiée le 22 juin 2023 à la SELAS Attic Architecture selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Cette dernière n'a pas constitué avocat devant la cour.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL ABC Architecture Baptiste Chinot et Associés demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer les demandes présentées par la SA Société Générale au soutien de son appel irrecevables comme nouvelles si le conseiller de la mise en état se déclare compétent,
- en tout cas les déclarer irrecevables comme prescrites en application de l'article 2224 du code civil,
- condamner la SA Société Générale à 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SA Société Générale de toutes demandes contraires,
- condamner la SA Société Générale aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ariane Millot-Logier.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 29 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [C], ayant assuré les fonctions de mandataire ad hoc de la SCI Grand Hôtel International et de la SARL Docomo, demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 542, 908, 910-1, 914, 954, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel, les conclusions d'appel de la SA Société Générale ne comportant dans leur dispositif de demande ni d'annulation ni de réformation ou d'infirmation du jugement entrepris,
- condamner la SA Société Générale à lui payer une indemnité procédurale de 3000 euros ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bertrand Gasse, membre de la SCP Gasse Carnel Gasse, AARPI Lorraine Avocats,
- rejeter tous moyens et demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France IARD demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée par la SA Société Générale,
Subsidiairement,
- déclarer irrecevables les demandes de la SA Société Générale,
En tout état de cause,
- condamner la SA Société Générale à lui payer une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Société Générale à supporter les entiers dépens de la procédure.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [D] et la SA MMA IARD demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 542, 908, 910-1, 914, 954, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- juger que les conclusions d'appel de la SA Société Générale ne comportent dans leur dispositif aucune demande d'annulation et/ou d'infirmation du jugement entrepris,
- prononcer en conséquence la caducité de l'appel régularisé le 20 avril 2023 par la SA Société Générale à l'encontre du jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy,
- condamner la SA Société Générale à payer à Maître [D] une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Société Générale aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thiry conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 552, 908, 914 et 954 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SA Société Générale en date du 20 avril 2023,
À titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables les demandes présentées par la SA Société Générale,
- condamner la SA Société Générale à lui régler la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Société Générale aux dépens.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Société Générale demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 64, 564 et 567, 820 alinéa 3, 908, 911-1 et suivants du code de procédure civile, de :
- débouter Monsieur [W], Maître [D], la société MMA IARD, la société ABC Architecture, la société AXA France IARD et Maître [C] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Docomo de leurs demandes,
- condamner in solidum Monsieur [W], Maître [D], la société MMA IARD, la société ABC Architecture, la société AXA France IARD et Maître [C] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Docomo aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 6 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] maintient ses prétentions.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 6 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [C], ayant assuré les fonctions de mandataire ad hoc de la SCI Grand Hôtel International et de la SARL Docomo, sur le fondement des articles 122, 542, 908, 910-1, 914, 954, 696 et 700 du code de procédure civile, maintient ses prétentions et sollicite en outre le débouté de la SA Société Générale de ses demandes.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL ABC Architecture Baptiste Chinot et Associés demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d'appel de la SA Société Générale et maintient le surplus de ses prétentions.
L'incident a été plaidé à l'audience du 21 février 2024 et mis en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 542 du code de procédure civile, 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
En vertu de l'article 908 du même code, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
L'article 954 de ce code dispose : 'Les conclusions d'appel [...] doivent formuler expressément les prétentions des parties [...].
Les conclusions comprennent distinctement [...] un dispositif récapitulant les prétentions. [...].
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [...]'.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales que, l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. En vertu de son deuxième alinéa, le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
En conséquence, l'appelant doit mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
En l'espèce, il est tout d'abord rappelé que c'est le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 qui doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
Contrairement à ce que soutient la SA Société Générale, sa demande d'infirmation figurant dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées après le délai de 3 mois ne peut avoir pour effet de régulariser le non-respect de la règle sus-rappelée dans les conclusions remises dans le délai de l'article 908.
Pareillement, c'est à tort que la SA Société Générale prétend que la demande de caducité de la déclaration d'appel présentée par les intimés ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état. L'incident ayant été soulevé par une partie, c'est au conseiller de la mise en état qu'il incombe de prononcer la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
La SA Société Générale affirme en outre que l'article 954 du code de procédure civile ne prévoit pas de sanction. Pourtant, c'est à bon droit que les intimés font valoir que la sanction du non-respect de la règle rappelée ci-dessus est la caducité de la déclaration d'appel.
La SA Société Générale soutient par ailleurs qu'elle ne sollicite ni l'annulation, ni la réformation du jugement, mais qu'elle saisit la cour d'une demande accessoire, l'indemnisation du préjudice constitué par la perte des intérêts et frais, sur laquelle les premiers juges ne se sont pas prononcés.
Cependant, il est tout d'abord relevé qu'elle sollicite bien l'infirmation du jugement, notamment une somme supérieure à celle accordée en première instance, dans ses conclusions ultérieures, prises après le délai de 3 mois.
Ensuite, le jugement du 21 mars 2022 a notamment condamné Monsieur [W] à rembourser à la SA Société Générale la somme de 66075 euros. Il a en outre condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [D], la société MMA IARD, la société ABC Architecture, la société AXA France Iard, ainsi que Maître [C] à garantir Monsieur [W] du remboursement à la SA Société Générale de la somme de 66075 euros, avec cette précision que la société ABC Architecture et la société AXA France Iard, ainsi que Maître [C] ne sont, chacun, tenus qu'à concurrence de la somme de 20798 euros.
Or, dans ses conclusions d'appelante notifiées dans le délai de 3 mois, tout en ne sollicitant ni la confirmation, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la SA Société Générale sollicite pourtant la condamnation de Monsieur [W] à lui rembourser la somme de 67106,92 euros, soit une somme supérieure à celle accordée par le jugement, outre la condamnation in solidum de la SELAS Attic Architecture, Maître [D], la société MMA IARD, la société ABC Architecture, la société AXA France Iard, ainsi que Maître [C] à garantir Monsieur [W] du remboursement de cette somme, ainsi qu'à lui verser la somme de 69851,45 euros.
Il en résulte que la SA Société Générale sollicite des montants supérieurs à ceux prononcés par le tribunal. Il lui incombait donc de demander l'infirmation du jugement, ou à tout le moins sa confirmation sur le principe et le montant correspondant au capital prêté, ainsi que son infirmation pour le surplus. Or, le dispositif des conclusions déposées par la SA Société Générale dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel ne comporte aucune formule indiquant qu'elle sollicite la confirmation ou l'infirmation de la décision critiquée.
La SA Société Générale affirme enfin que l'interprétation qui serait faite des textes dans le sens des demanderesses à l'incident et qui amènerait à prononcer une caducité violerait l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et la priverait d'un procès équitable.
Cependant, l'application de cette règle concourt à une bonne administration de la justice en assurant la clarté de la procédure d'appel. Elle a été énoncée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020, soit antérieurement à la déclaration d'appel de la SA Société Générale du 20 avril 2023. Il ne peut pas être considéré qu'elle soit de nature à priver l'appelante de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, ni qu'elle soit contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle ne limite pas ce droit d'accès au juge mais ne fait qu'encadrer ses conditions d'exercice.
Compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent, la déclaration d'appel est caduque.
Partie perdante, la SA Société Générale sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bertrand Gasse, Maître Ariane Millot-Logier et Maître Amandine Thiry conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA Société Générale sera par ailleurs déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera condamnée à payer sur ce fondement les sommes de :
- 1500 euros à la SARL ABC Architecture Baptiste Chinot et Associés,
- 1500 euros à Maître [C], ayant assuré les fonctions de mandataire ad hoc de la SCI Grand Hôtel International et de la SARL Docomo,
- 1500 euros à la SA AXA France IARD,
- 1500 euros à Maître [D],
- 1500 euros à Monsieur [W].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'être déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SA Société Générale du 20 avril 2023 ;
Condamnons la SA Société Générale à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SARL ABC Architecture Baptiste Chinot et Associés,
- 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à Maître [T] [C], ayant assuré les fonctions de mandataire ad hoc de la SCI Grand Hôtel International et de la SARL Docomo,
- 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SA AXA France IARD,
- 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à Maître [V] [D],
- 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à Monsieur [B] [W] ;
Déboutons la SA Société Générale de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA Société Générale aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bertrand Gasse, Maître Ariane Millot-Logier et Maître Amandine Thiry conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
Minute en huit pages.