Texte intégral
N° RG 22/00151 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7JS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 14 Décembre 2021
APPELANTE :
Société ORTEC ENVIRONNEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [E] a été engagé par la société ORTEC Environnement en qualité de chef d'équipage par contrat de travail à durée déterminée du 28 janvier 2003, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 12 avril 2003.
En dernier lieu, il occupait un emploi de chef d'équipage, relevant de la classification Etam.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'assainissement et de a maintenance industrielle.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 23 avril 2019.
La société Ortec environnement occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Saisi en contestation du licenciement, par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes du Havre a dit que le licenciement de M. [D] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé la rémunération mensuelle de M. [D] [E] à l762,73 euros, condamné la société ORTEC Environnement, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [D] [E] les sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 3 525,46 euros,
- congés payés afférents : 352,55 euros,
- indemnité de licenciement : 11 418,56 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 418,56 euros,
dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la mise en demeure du défendeur, soit le 16 octobre 2019, pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes, rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire, débouté la société ORTEC Environnement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné en vertu de l'article L.1234-5 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, condamné la société ORTEC Environnement aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.
La société ORTEC Environnement a interjeté appel le 12 janvier 2022.
Par conclusions remises le 22 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société ORTEC Environnement demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [D] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si la cour retenait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- faire application du barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail et retenir une indemnisation de 3 mois de salaire à titre de dommages et intérêts, soit 5 288,9 euros,
en tout état de cause,
- condamner M. [D] [E] reconventionnellement au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2000 euros pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 26 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [D] [E] demande à la cour de confirmer la décision sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant à ce titre 42 305,52 euros,
y ajoutant, condamner la société ORTEC Environnement à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le licenciement
La société ORTEC Environnement, qui rappelle que le salarié s'était engagé à respecter les consignes de sécurité définies tant par elle que par le client, ainsi que le règlement intérieur, qu'il était chef d'équipage et devait à ce titre montrait l'exemple, soutient qu'il a commis un manquement grave en modifiant le fonctionnement d'un organe de sécurité d'une machine dangereuse au mépris des procédures et règles de sécurité en vigueur en bloquant volontairement un système de sécurité permettant l'arrêt d'une machine en cas d'incident.
M. [D] [E] conteste avoir bloqué le disjoncteur tel que reproché, admettant seulement avoir pris des dispositions pour éviter que l'appareil en cause ne vibre de manière trop importante, faisant valoir que le manquement a été relevé en son absence alors qu'il avait pris soin dès le matin de prévenir le mécanicien des difficultés rencontrées, lequel n'a pas daigné se présenter, ajoutant qu'il a toujours fait preuve d'un grand professionnalisme comme attesté par ses anciens collègues et qu'il conteste les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L' employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée :
' Le 21 mars dernier vous interveniez sur le site d'Exxon Mobil pour une opération de nettoyage sur un toit de bas.
Vous interveniez en qualité d'opérateur surveillant de la machine d'adduction d'air.
Messieurs [I] [G] et [P] [C] intervenaient en qualité de chef d'équipe et d'opérateur. Tous les 2 intervenaient sous masque ARI (Appareil respiratoire isolant) ;
Un intérimaire intervenait également à la surveillance de l'intervention.
A l'installation du chantier vous avez mis sous tension la machine adduction d'air et vous avez appelé le client pour effectuer une prise de gaz à la sortie de la production d'air.
La machine d'adduction d'air s'est alors arrêtée de fonctionner et le disjoncteur électrique s'est déclenché.
Vous avez réarmé le disjoncteur et la centrale d'air redémarre. Vous constatez alors que le coffret du disjoncteur vibre et vous en déduisez que ces vibrations sont à l'origine de la défaillance qui cause l'arrêt de la machine.
Vous avez alors décidé de bloquer le disjoncteur avec un outil de fortune (pièce métallique).
Vous avez prévenu votre responsable M. [Y] que la machine était défaillante et vous avez essayé de joindre M. [J], chef d'atelier, pour le prévenir mais en vain.
Après avoir été prévenu par M. [Y], M. [J] a demandé à M. [K] [T] d'intervenir pour effectuer la réparation de la centrale d'air.
En arrivant sur place en début d'après-midi, M. [T] a constaté le blocage du disjoncteur par la pièce métallique. Il a alors prévenu M. [G].
Lors de notre entretien du 10 avril 2019 au cours duquel vous étiez assisté de M. [I] [G] vous nous avez rapporté les explications suivantes :
- vous avez confirmé la chronologie des faits indiqués ci-dessus mais selon vous, lorsque vous avez constaté que les vibrations sur le boîtier électrique de la centrale d'air entraînait le déclenchement du disjoncteur, vous avez calé avec un outil de fortune le boîtier afin d'arrêter les vibrations.
- selon votre version vous n'avez pas bloqué le disjoncteur mais 'simplement' calé le boitier.
Ces explications ne sont pas recevables.
En effet, les faits intervenus le 21 mars 2019 constituent des manquements graves à vos obligations contractuelles et des infractions aux procédures et aux règles de sécurité.
En effet, vous êtes volontairement intervenu sur un organe de sécurité après avoir constaté un dysfonctionnement qui entraînait l'arrêt de la machine d'adduction d'air.
Vous ne possédez aucune qualification pour diagnostiquer une panne sur ce type d'appareil et encore moins pour intervenir afin d'empêcher celui-ci de disjoncter avec des moyens de fortune.
Par ailleurs, nous contestons votre version comme quoi vous avez simplement bloqué le boîtier du disjoncteur car il apparaît bien que c'est le disjoncteur que vous avez bloqué.
En agissant de la sorte vous avez volontairement bloqué un système de sécurité permettant l'arrêt de cet appareil en cas d'incidents.
Ces incidents auraient pu avoir des conséquences très graves en terme de sécurité pour les salariés qui intervenaient sur ce site.
Malheureusement ces faits ne sont pas isolés car vous avez fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires : mise à pied disciplinaire de 3 jours en février 2018 ; mise à pied disciplinaire de 1 jour en novembre 2017 ; mise à pied disciplinaire de 5 jours en juin 2016.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave privative de l'indemnité de licenciement et de préavis et ce dès présentation de ce courrier.....'
Pour justifier des manquements du salarié, outre le contrat de travail, les avenants et le règlement intérieur mettant à la charge du salarié l'obligation de respecter les consignes données en matière de sécurité, et interdisant notamment de mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres aux machines, appareils, outils, installations et bâtiments, ainsi que de les neutraliser, l'employeur verse au débat :
- l'attestation de M. [K] [T], mécanicien, qui déclare que le 21 mars 2019, sur demande de son chef d'atelier, M. [J], il s'est rendu sur le site d'Exxon Mobil pour intervenir sur la centrale ARI sur le nettoyage d'un toit de bac de stockage d'hydrocarbure, qu'à son arrivée, il a constaté que la machine fonctionnait en marche forcée, le disjoncteur étant bloqué avec un morceau de ferraille ; il ajoute qu'il a tout de suite tout arrêté, fait sortir les gars du chantier et prévenu son chef,
- l'écrit de M. [D] [J] qui relate que le 21 mars 2019, à la suite d'un appel pour un dépannage sur la centrale ARI AS 226 YH sur Exxon, il a envoyé M. [T] pour le dépannage lequel a décelé que le disjoncteur électrique était bloqué avec un bout de fer, empêchant ainsi la sécurité électrique,
- l'attestation de M. [O], adjoint chef de contrat, qui explique avoir reçu le 25 mars M. [D] [E] avec MM [L], chef de contrat, et [F], chef d'agence, à la suite du constat réalisé par M. [T] lors de son intervention sur une centrale d'air consécutivement à l'arrêt répétitif de celle-ci, celui-ci ayant relevé que son disjoncteur était bloqué avec une pièce métallique empêchant le dispositif de disjoncter en cas d'incident ; lors de l'entretien, M. [D] [E] a confirmé que le disjoncteur se déclenchait régulièrement et que selon lui, cela provenait des vibrations de la machine, expliquant avoir alors mis en place une pièce métallique pour limiter les vibrations en calant le boîtier où se trouvait le disjoncteur, ce qui ne correspondait pas à ce qu'avait constaté M. [T] à son arrivée,
Alors que le salarié a toujours reconnu avoir fait une intervention sur le boîtier où se trouvait le disjoncteur afin d'éviter les vibrations, sans être habilité pour le faire, peu important qu'il n'ait pas été chef d'équipe le jour en cause dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a agi d'initiative, qu'il n'est pas sérieusement discuté qu'aucune autre personne n'est intervenue sur la dite machine avant l'arrivée de M. [T], en début d'après-midi, le constat fait par ce dernier, même en l'absence de M. [D] [E], dont aucun motif ne permet de relever une quelconque partialité, permet de retenir qu'en réalité M. [D] [E] a bien bloqué le disjoncteur, et pas seulement son boîtier, ce qui a une incidence sur les éléments de sécurité de la machine en cause, alors même qu'il a bénéficié de formations en lien avec la sécurité, d'une durée de 14 heures en 2015 et encore en 2018, qu'il ne peut méconnaître les règles applicables compte tenu de ses formations, de son expérience, mais aussi des diligences de l'employeur pour rappeler les consignes, notamment en affichant des documents rappelant diverses règles à respecter en matière de sécurité comme les 7 règles pour la vie, ou encore un document intitulé 'Stop chantier' et que la société cliente remet un document intitulé 'Minute Papillon Permanent' à chaque personne entrant sur son site et que M. [D] [E] a participé à une causerie sur les fournitures pour une rentrée en sécurité le 12 septembre 2017.
Pour contrer l'allégation du salarié selon laquelle la machine en cause présentait des dysfonctionnements, la société ORTEC Environnement verse son certificat de réétalonnage du 17 octobre 2018 la déclarant conforme, un rapport de vérification électricité du 12 décembre 2018 ne faisant état d'aucun point non conforme, une facture d'une intervention du service après-vente par la société Asco du 25 février 2019, puis des éléments postérieurs à l'incident du 21 mars 2019, à savoir un constat de vérification du 12 novembre 2019 et un rapport de vérification électricité dans le cadre d'une visite périodique du 2 décembre 2019.
S'il n'y a pas lieu de remettre en cause le dysfonctionnement constaté le 21 mars 2019, expliquant ainsi l'intervention du salarié pour éviter que le fonctionnement s'arrête en empêchant le déclenchement du disjoncteur, néamoins, il résulte des éléments produits que de manière générale et habituelle, la société ORTEC Environnement faisait procéder au contrôle périodique de la machine d'adduction d'air, et veillait à sa conformité.
Elle ne peut donc être tenue pour responsable d'une défaillance survenue le 21 mars 2019, laquelle impliquait que, conformément à ses obligations, le salarié n'intervienne que dans les limites de sa délégation, et surtout pas par une action empêchant l'effectivité des systèmes de sécurité.
Si l'employeur ne peut rappeler des incidents disciplinaires antérieurs de plus de trois ans, il est fondé à invoquer les mises à pied disciplinaires notifiées les 27 juin 2016 pour avoir adopté un comportement agressif et insulté M. [W] et le 1er février 2018 pour une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles et non respect des règles applicables, lesquelles n'ont pas été contestées par des moyens opérants et les attestations produites par le salarié le décrivant comme entretenant de bonnes relations avec eux et respectueux des règles de sécurité ne peuvent permettre de contredire ses écarts de comportement sanctionnés à plusieurs reprises.
Aussi, en intervenant sur une machine en dehors de toute habilitation et en provoquant la neutralisation de son disjoncteur, ce qui exposait quiconque l'aurait utilisé à un grave danger qu'il ne pouvait méconnaître compte tenu de son expérience, des formations dispensées et des rappels constants de l'employeur, alors même qu'il a déjà fait l'objet de procédures disciplinaires antérieures, M. [D] [E] a commis un manquement rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et déboute M. [D] [E] de l'ensemble de ses demandes.
II Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. [D] [E] est condamné aux entiers dépens y compris de première instance, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société ORTEC Environnement la somme de 100 euros en cause d'appel pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement pour faute grave fondé ;
Déboute M. [D] [E] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Condamne M. [D] [E] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Condamne M. [D] [E] à payer à la société ORTEC Environnement la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute M. [D] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE