Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07627 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 16/08791
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [F] [C] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparants à l'audience et assistés de Me Céline MAURY de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
à
DEFENDEUR
S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS GERARD SAFAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assisté de Me Florence RAAB de la SELARL VINCI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0047
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Juin 2022 :
M. et Mme [L] ont acquis, le 20 juillet 2012, un appartement situé au 3ème étage d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 1]), correspondant aux lots 60 à 63 du règlement de copropriété.
Au mois d'août 2012, ils ont entrepris des travaux portant sur la création d'une mezzanine en acier, les planchers, le déplacement d'une porte d'entrée, les cloisons, les réseaux électriques et tableau et la création de réseaux de plomberie.
Le 17 septembre 2012, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]) a adressé à M. [L] une sommation d'avoir à cesser les travaux consistant, notamment, en l'aménagement d'une mezzanine et l'annexion de parties communes sans autorisation.
Par acte du 8 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. et Mme [L] en référé et par ordonnance du 18 octobre suivant, une mesure de constatation confiée à M. [R] a été ordonnée. Par ordonnance du 20 septembre 2013, ce dernier a été désigné en qualité d'expert.
Se plaignant d'annexions non autorisées de parties communes (cage d'escalier entre le 2ème et le 3ème étage, palier du 3ème étage comprenant une fenêtre partie commune, mezzanine créée dans les combles aménagés en chambre et point d'eau, combles au-dessus du lot n° 62, combles au-dessus du lot n° 60 aménagés en chambre), le syndicat des copropriétaires a, par acte du 23 mai 2016, fait assigner M. et Mme [L], devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins, notamment, de remise en état des lieux, indemnisation du préjudice, régularisation de la transformation des combles par la création de lots privatifs, règlement rétroactif des charges de copropriété afférentes aux nouveaux tantièmes.
Par acte du 24 août 2017, M. et Mme [L] ont fait assigner en intervention forcée et garantie la société Gérard Safar.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
' rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription, de la violation des dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et de l'atteinte au droit de propriété soulevées par M. et Mme [L] ;
' rejeté l'exception de procédure tirée du défaut de pouvoir du syndic ;
' condamné in solidum M. et Mme [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du jugement, à procéder à la restitution de :
- la volée d'escalier entre le 2ème et le 3ème étage du bâtiment B de l'immeuble du [Adresse 1] (17ème), en partie basse, dans la continuité de la volée d'escalier entre le 1er et le 2ème étage,
- la fenêtre partie commune ainsi que le palier du 3ème étage du bâtiment B de l'immeuble, avec reconstitution du mur du palier séparant les lots des époux [L] des parties communes,
- un accès au toit pour l'entretien et les réparations éventuelles de la toiture ;
' dit que l'astreinte courra pendant quatre mois et sera le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution ;
' débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes formées au titre de la remise en état de la cage d'escalier entre les 2ème et 3ème étages et du palier du 3ème étage ;
' débouté le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes relatives à l'annexion des combles tendant, notamment, à :
- la condamnation solidaire des époux [L] au paiement de la somme de 294.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation solidaire des époux [L], sous astreinte, à missionner un géomètre expert avec mission de procéder à un métrage de la surface des combles intégrés dans leur appartement, créer de nouveaux lots de copropriété y afférents, établir un projet de modificatif de l'état descriptif de division, du tableau de répartition des tantièmes figurant dans le règlement de copropriété,
- la condamnation solidaire des époux [L] à supporter les charges de copropriété attachées aux nouveaux tantièmes qui leur seront attribués et ce, rétroactivement, depuis août 2012 ;
' débouter M. et Mme [L] de leurs demandes reconventionnelles en condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société Gérard Safar à réparer ou faire réparer, sous astreinte, la verrière défectueuse et fuyarde, en remboursement de la somme de 792 euros et en paiement de celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
' débouté M. et Mme [L] de leurs autres demandes ;
' débouté la société Gérard Safar de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' condamné M. et Mme [L] aux dépens en ce compris les frais d'expertise ainsi que les honoraires du géomètre expert d'un montant de 936 euros ;
' condamné M. et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Gérard Safar celle de 4.000 euros en application de ce texte ;
' ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 21 décembre 2021, M. et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement.
Par acte du 10 mai 2022, M. et Mme [L] ont fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]) afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, M. et Mme [L] demandent de :
' juger que l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives sur les chefs de condamnation tendant à leur condamnation, sous astreinte, à restituer la volée d'escalier entre le 2ème et le 3ème étage du bâtiment B de l'immeuble en cause, la fenêtre partie commune ainsi que le palier du 3ème étage avec reconstitution du mur du palier séparant leurs lots des parties communes, et un accès au toit ;
' arrêter l'exécution provisoire de ces chefs ;
' condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, le syndicat des copropriétaires demande de :
' juger que l'exécution provisoire du jugement entrepris n'entraîne pas de conséquences manifestement excessives ;
' ordonner en conséquence son maintien ;
' condamner M. et Mme [L] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
L'article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose que l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation des parties.
En l'espèce, il est constant que M. et Mme [L] ont acquis le 20 juillet 2012 divers lots de copropriété (lots 60 à 63) décrits comme étant, pour le premier, un studio, le deuxième, une chambre, le troisième, un logement de trois pièces, entrée et cuisine, communiquant avec le lot 61 et le quatrième, un water-closet ainsi que deux caves (lots 72 et 73), étant précisé que les lots 60 à 63 forment un seul appartement comme indiqué dans l'acte de vente.
Ils ont entrepris des travaux au cours du mois d'août 2012 ayant consisté dans :
' le déplacement de leur porte d'entrée désormais située en bas de la volée d'escalier du 2ème étage, partie commune,
' la suppression du palier du 3ème étage intégré à leur appartement,
' la réfection complète et l'extension d'une mezzanine préexistante, avec un nouveau plancher de structure en acier,
' la démolition d'un escalier hélicoïdale en acier et son remplacement, à un autre emplacement, par un escalier droit,
' l'aménagement de la mezzanine en chambre avec sanitaire attenant,
' l'aménagement en chambre de l'espace du comble à droite.
M. et Mme [L] soutiennent que les lots litigieux (60 à 63), réunis en un seul lot, comprennent des parties communes dont ils ont la jouissance exclusive (palier du 3ème étage, combles au-dessus de leurs lots). Ils indiquent encore qu'ils disposaient de la faculté de se clore dès le bas de la volée d'escalier entre le 2ème et le 3ème étage, laquelle leur était reconnue par le règlement de copropriété et font encore valoir que les annexions de parties communes qu'ils contestent, étaient antérieures à leur acquisition et ne résultent pas des travaux entrepris en 2012.
Ils indiquent que la remise en état des lieux, ordonnée par le tribunal, est de nature à leur occasionner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle implique le réaménagement de leur appartement et la réalisation de travaux structurels pour modifier la circulation au sein de celui-ci, dont le montant s'élève à la somme de 67.500 euros et, qui correspondent, notamment, à la démolition de cloisons, murs et portes, dépose du système électrique de tout l'appartement et du réseau plomberie, création de nouvelles cloisons, ouverture d'un mur porteur pour accéder au wc.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application des dispositions susvisées, de se prononcer sur la régularité et le bien fondé de la décision entreprise. Il en résulte que les moyens invoqués par M. et Mme [L], contestés par le syndicat des copropriétaires, sont sans objet dans le présent débat.
En revanche, au regard des explications de M. et Mme [L] et de la configuration actuelle de leur appartement, il est certain que l'exécution provisoire du jugement déféré imposera la réalisation de travaux importants qui, d'une part, s'avéreraient injustifiés et inutiles en cas d'infirmation du jugement entrepris et, d'autre part, contraindraient les demandeurs à faire entreprendre de nouveaux travaux pour remettre les lieux dans leur état actuel.
Au surplus, le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucune urgence particulière à la remise en état des lieux alors que le règlement de copropriété impose aux copropriétaires des lots litigieux de permettre l'accès au toit pour l'entretien et les réparations éventuelles de la toiture de sorte qu'il ne peut être utilement invoqué l'impossibilité d'accéder à la toiture.
Dans ces circonstances, l'exécution provisoire de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. et Mme [L]. Il convient donc d'en ordonner l'arrêt.
M. et Mme [L] supporteront les dépens de cette procédure, engagée dans leur seul intérêt.
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire dans cette procédure.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par M. et Mme [L] ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente