Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02808 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUIL
Monsieur [Y] [M]
c/
CAF DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2020 (R.G. n°19/02904) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2020.
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
né le 22 Août 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur livreur, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadine PLA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
CAF DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me BARBOT substituant Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2019, la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caf en suivant) a établi une contrainte au nom de Mme [Z] et de M. [M], pour un montant principal de 8 549,83 euros, au titre d'un indu d'allocation adulte handicapé et de majoration pour la vie autonome, pour la période du 1er août 2016 au 30 avril 2018.
Le 14 décembre 2019, M. [M] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
dit que le tribunal n'est pas valablement saisi des moyens au soutien de l'opposition à contrainte formée par M. [M]
dit que l'opposition à contrainte est irrecevable pour défaut de motivation
dit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de M. [M]
condamné M. [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2020, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 avril 2022.
Dans ses conclusions adressées au greffe le 9 avril 2022, oralement reprises à l'audience, M. [M] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré dans son intégralité et statuant de nouveau d'annuler la contrainte du 26 novembre 2019 et de statuer ce que droit quant aux dépens.
M. [M] fait valoir en substance que la caisse ne lui a apporté aucune réponse à la demande qu'il lui a adressée le 21 octobre 2018 pour qu'elle s'explique sur les modes de calcul retenus, qu'il n'est pas opposé à rembourser des sommes perçues à tort, à la condition cependant de recevoir les explications nécessaires sur les raisons de l'erreur commise par l'organisme et les modalités de calcul.
Dans ses conclusions adressées au greffe le 13 avril 2022, oralement reprises à l'audience, la caisse demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ; à titre subsidiaire de déclarer l'opposition formée par M. [M] irrecevable ; à titre infiniment subsidiaire de rejeter le recours de M. [M], de valider la contrainte émise le 26 novembre 2019 ; à titre reconventionnel de condamner M. [M] au paiement de la somme de 7398,84 euros au titre du solde de l'indu et de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir en substance que le délai imparti par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale était expiré lorsque M. [M] a saisi le tribunal de son opposition ; le courrier adressé par M. [M] à la juridiction n'est aucunement motivé en méconnaissance des dispositions du même article ; M. [M] n'a pas déclaré à ses services la pension d'invalidité de catégorie 2 qu'il perçoit de la mdph de la Gironde depuis le 1er avril 2016 en violation des dispositions de l'article R821-4-5 du même code ; alors que l'allocation aux adultes handicapés est une allocation subsidiaire, la comparaison entre le montant de ladite pension et celui de l'allocation aux adultes handicapés établit que M. [M] n'était pas éligible au versement de l'allocation pour la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 décembre 2016, que M. [M] pouvait prétendre à un montant différentiel de 34,77 euros pour la période du 1er janvier 2017 et le 31 mars 2017 et de 34,88 euros entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2017 puis entre le 1er janvier 2018 et le 30 avril 2018.
Il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties au jugement déféré et aux conclusions des parties, soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
L'alinéa 3 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Suivant les dispositions de 668 du code de procédure civile, ' Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre'. Il s'en déduit que le délai pour agir est interrompu à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception par l'allocataire.
En l'espèce, la contrainte querellée, dont le courrier de M. [M] du 14 décembre 2019 établit qu'elle lui a été notifiée le samedi 30 novembre 2019, mentionne le délai dans lequel l'opposition peut être formée et les formes requises pour saisir valablement la juridiction.
S'il résulte du jugement déféré que M. [M] a saisi le tribunal le 14 décembre 2019, soit dans le délai imparti, la Cour relève que son courrier ne fait pas état des raisons pour lesquelles il a formé opposition, laquelle, ainsi que l'ont justement retenu les premeirs juges, est irrecevable.
Le jugement est en conséquence confirmé, y compris dans ses dispositions qui condamnent M.[M] aux dépens et aux frais de signification et d'exécution.
M. [M], qui succombe devant la Cour, est tenu aux dépens d'appel.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la caisse la charge de ses frais non répétibles d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formé à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la caisse d'allocations familiales de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [M] aux dépens d'appel.
Signé par Monsieur Ballereau, conseiller, en l'absence de Madame Marie-Paule Menu, présidente empêchée, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps H. Ballereau
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