Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Fouere,
Me Famchon,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/02035
N° Portalis 352J-W-B7G-CWDFX
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Février 2022
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDERESSE
La société AXA FRANCE VIE, société anonyme régue par le code des assurances immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 310 499 959,
ayant son siège social situé au [Adresse 5],
représentée par Maître Jacques Fouere, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1192
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [U], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Virginie Famchon de la SELARL AVOCALLIANCE PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0147
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 21 Octobre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/02035 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDFX
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
____________________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 avril 2010 et le 26 décembre 2015, [W] [U] a adhéré à deux contrats d’assurance-vie ODYSSIEL auprès de la SA AXA FRANCE VIE, dont les bénéficiaires étaient respectivement Monsieur [Y] [U] et Monsieur [P] [U], ses neveux.
[W] [U] est décédée le [Date décès 4] 2019.
Le 19 septembre 2019, la SA AXA FRANCE VIE a réglé à Monsieur [P] [U] une somme de 46 006 euros correspondant au capital dû en cas de décès de l’assuré d’un des deux contrats.
Le 21 septembre 2019, elle lui a réglé la somme de 45 789 euros correspondant au capital dû en cas de décès de l’assuré d’un contrat ODYSSIEL, références “[Numéro identifiant 9]”.
Par lettres recommandées des 16 octobre 2019 (accusé de réception du 23 octobre 2019) et 14 novembre 2019 (accusé de réception non produit), la SA AXA FRANCE VIE a indiqué à Monsieur [P] [U] qu’elle lui avait fait un règlement de 46 006 euros par erreur le 19 septembre 2019 et en a sollicité le remboursement.
Elle l’a relancé via un huissier de justice, selon lettres recommandées du 16 décembre 2019 (accusé de réception “Pli avisé et non-réclamé”) et du 17 février 2020 (accusé de réception illisible).
En réponse à la demande de Monsieur [P] [U], elle lui a confirmé avoir mandaté l’huissier de justice “afin de procéder, pour notre compte, au recouvrement de la somme que vous avez indument perçue en 2019.”
Par lettre recommandée du 10 juin 2020 (accusé de réception illisible), l’huissier de justice a adressé une mise en demeure avant poursuites judiciaires à Monsieur [P] [U].
Par lettre recommandée du 1er février 2022 avec accusé de réception du 4 février 2022, le conseil de la SA AXA FRANCE VIE lui a adressé une demande de remboursement, en vain.
Jugement du 21 Octobre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/02035 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDFX
Par acte du 11 février 2022, la SA AXA FRANCE VIE a fait assigner Monsieur [P] [U] devant ce tribunal, en répétition de l’indu à hauteur de 46 006 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la SA AXA FRANCE VIE demande au tribunal, au visa des articles 1302 et 1302-1, et 1343 -5 du code civil, de :
- condamner Monsieur [P] [U] à lui payer la somme de 46 006 euros augmentée des intérêts à compter du 16 octobre 2019 “et en tous” des 14 novembre 2019 ou 17 février 2020 ;
- dire que les intérêts seront capitalisés à compter de cette première mise en demeure ;
- condamner Monsieur [P] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
- débouter Monsieur [P] [U] de sa demande de délais ;
Subsidiairement au cas ou un paiement échelonné sur deux ans lui était accordé,
- dire que le terme sera déchu en cas de non-respect d’une seule des échéances fixées par la décision à venir ;
- condamner Monsieur [P] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SA AXA FRANCE VIE fait valoir qu’en raison de l’absence totale de réponse de Monsieur [P] [U], elle n’a pas eu d’autre solution que de saisir le tribunal de céans sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, afin d’obtenir le remboursement de cette
somme réglée indument.
Elle se prévaut de ce que :
- pour la première fois depuis le 16 octobre 2019 et par conclusions du 24 février 2023, Monsieur [P] [U] a invoqué une différence de numérotation entre le bulletin d’adhésion et le numéro de contrat visé dans le courrier de règlement des fonds, ce qui traduit une ignorance de son fonctionnement car le bulletin d’adhésion est souscrit avant l’édition du contrat de sorte que le contrat émis ne comporte pas le même numéro que le bulletin d’adhésion, comme le prouve le bulletin d’adhésion signé par [W] [U] au profit de Monsieur [P] [U]
et le contrat enregistré en conséquence, observant que dans les deux cas, le “montant total versé” est cohérent avec le capital versé in fine ;
- Monsieur [P] [U] invoque pour la première fois un éventuel changement de clause bénéficiaire qui n’a jamais existé et dont il ne justifie pas, la copie de la clause inchangée “appelée à nouveau sur un écran d’ordinateur de la société” effectuée le 7 décembre 2023 (pièce n°14) confirmant que la dernière clause bénéficiaire au décès de [W] [U] est bien celle qui figurait sur la copie écran critiquée (pièce n°10) ;
- les copies-écran communiquées sont des outils de travail pour ses salariés, utilisées pour connaître la clause en vigueur au moment du décès, et s’il y avait effectivement eu un changement de clause bénéficiaire, elle n’aurait eu aucune difficulté à considérer que le paiement à Monsieur [P] [U] était conforme au contrat.
En réponse à la demande de délais de paiement de Monsieur [P] [U], la SA AXA FRANCE VIE oppose que ce dernier ne justifie pas d’une situation particulière alors qu’il dispose de ces fonds depuis septembre 2019, date à laquelle il a été averti de la méprise, ni être dans l’impossibilité de régler l’intégralité de la somme.
Subsidiairement, elle demande d’échelonner le paiement en prévoyant la déchéance du terme en cas de non-paiement.
La SA AXA FRANCE VIE indique Monsieur [P] [U] a été immédiatement informé de sa méprise de l’assureur et qu’espérant “profiter de l’effet d’aubaine”, il retient cette somme depuis plus de deux ans.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, Monsieur [P] [U] demande au tribunal de :
A titre principal
- débouter la société AXA FRANCE VIE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais de paiement dans la limite de deux ans ;
- débouter la société AXA FRANCE VIE de sa demande au titre des intérêts moratoires à compter du 16 octobre 2019, ou des 14 novembre 2019 et 17 février 2020 ;
- débouter la société AXA FRANCE VIE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
- débouter la société AXA FRANCE VIE de ses demandes au titre de la résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [P] [U] fait valoir qu’à l’appui de sa demande en répétition de l’indu, la SA AXA FRANCE VIE prétend qu’il aurait été destinataire à tort de la somme de 46 006 euros, en vertu d’un contrat d’assurance-vie référencé sous le n°[Numéro identifiant 1] - mentionné dans le courrier du 21 septembre 2019 aux termes duquel il a été informé qu’il était bénéficiaire d’un capital de 46 006 euros et dans des courriers postérieurs adressés par l’assureur ou par l’étude d’huissiers de justice - alors qu’elle n’a communiqué le contrat d’assurance-vie portant ce numéro qu’au mois de mai 2023.
Il précise tout d’abord que dans les pièces jointes à l’assignation, aucune ne renvoyait au numéro de contrat visé par la demanderesse, de sorte qu’aucun document ne venait confirmer que la somme de 46 006 euros lui aurait été versée à tort en application du contrat n°[Numéro identifiant 1].
Ainsi, selon lui, lors de l’engagement de la présente procédure, rien ne permettait de confirmer les dires de la SA AXA FRANCE VIE sur une éventuelle erreur de bénéficiaire, cette dernière se contentant de communiquer les bulletins d’adhésion régularisés par [W] [U] mentionnant comme bénéficiaire un autre neveu, Monsieur [Y] [U].
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Il précise ensuite que les pièces jointes aux conclusions n°1 de la SA AXA FRANCE VIE notifiées le 23 mai 2023 n’étaient pas plus convaincantes dès lors que la pièce n°10 intitulée “clause bénéficiaire Contrat [Numéro identifiant 6]” qui mentionne Monsieur [Y] [U] comme bénéficiaire était partiellement tronquée car elle ne comporte ni date ni le montant du capital versé, et ne permettait pas de confirmer qu’au jour du décès de [W] [U] le [Date décès 4] 2019, le bénéficiaire du contrat n°[Numéro identifiant 8] était bien Monsieur [Y] [U] et lui seul, alors qu’en l’absence d’acceptation du bénéficiaire, le stipulant peut modifier à n’importe quel moment le nom du bénéficiaire dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque.
Il indique que la seule explication possible est qu’il a “remplacé” le premier bénéficiaire, [Y], entre 2010 et 2019, raison pour laquelle son nom était enregistré dans le dossier relatif au contrat n°[Numéro identifiant 8] et que la somme de 46 006 euros lui a été versée.
Il précise enfin que la SA AXA FRANCE VIE a finalement communiqué dans ses conclusions n°2, après plus de deux ans, la copie écran censée être intégrale du contrat n°[Numéro identifiant 8] et la preuve du règlement de l’assurance à Monsieur [Y] [U] le 7 novembre 2019, en tirant pour conséquence que seul ce dernier était bénéficiaire du contrat n°[Numéro identifiant 8], ces éléments ayant néanmoins selon lui une véracité et une authenticité “encore contestables”.
Dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de condamnation à son encontre, Monsieur [P] [U] se prévaut de sa bonne foi à l’appui de sa demande des plus larges délais de paiement conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Il ajoute que :
- la SA AXA FRANCE VIE ne lui avait pas adressé les justificatifs de sa demande, de sorte que si une condamnation aux intérêts devait être ordonnée en sus du principal, celle-ci ne pourrait l’être qu’à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- si la SA AXA FRANCE VIE lui avait adressé les pièces justifiant de sa demande “dès l’origine”, la présente instance n’aurait pas eu lieu, de sorte que ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure ne sauraient aboutir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 10 septembre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE VIE verse aux débats :
- le bulletin d’adhésion à un contrat ODYSSIEL rempli par [W] [U] le 9 avril 2010 aux termes duquel elle désigne Monsieur [Y] [U] comme bénéficiaire suite au ré-emploi d’un contrat CADENTIEL 900091846169 S après rachat total, dont ce dernier était déjà le bénéficiaire aux termes d’un écrit de l’assureur mentionnant la prise en compte de la modification de la clause à son profit du 24 mars 2004,
- une copie-écran de la clause bénéficiaire du contrat ODYSSIEL [Numéro identifiant 6] mentionnant Monsieur [Y] [U],
- le bulletin d’adhésion à un contrat ODYSSIEL rempli par [W] [U] le 26 décembre 2005 aux termes duquel elle désigne Monsieur [P] [U] comme bénéficiaire suite au ré-emploi d’un contrat CADENTIEL 900091188870 M après rachat total, dont était bénéficiaire “MLE [U] [S] DEMEURANT A LA MEME ADRESSE QUE L’ASSURE, A DEFAUT MR [U] [P] (...)”,
- une copie-écran de la clause bénéficiaire du contrat ODYSSIEL [Numéro identifiant 7] mentionnant Monsieur [P] [U], et un montant de 45 789 euros,
- le courrier qu’elle a adressé le 21 septembre 2019 à Monsieur [P] [U] portant la référence “contrat [Numéro identifiant 9]” mentionnant le virement sur son compte “du montant du capital de 45 789 € nets des prélèvements sociaux et fiscaux”,
- une copie-écran faisant état des deux virements de 46 006 euros chacun au profit de Monsieur [Y] [U] pour l’un et de Monsieur [P] [U] pour l’autre,
- une copie-écran d’un tableau faisant état d’un virement au profit de Monsieur [Y] [U] avec une date comptable du 7 novembre 2019 et comme “motif”, “ERREUR DE BENEFICIAIRE”,
dont la lecture combinée permet de démontrer que Monsieur [P] [U] n’était pas le bénéficiaire du capital décès d’un montant de 46 006 euros qu’il reconnaît avoir reçu fin septembre 2019.
La SA AXA FRANCE VIE lui a donc réglé cette somme par erreur, ce dont elle l’a informé le 16 octobre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2019.
Par conséquent, Monsieur [P] [U] sera condamné à restituer à la SA AXA FRANCE VIE la somme indument reçue de 46 006 euros.
Pour autant, cette erreur initiale de l’assureur implique que Monsieur [P] [U] a pu légitimement solliciter des explications et justificatifs qui lui ont été délivrés avec parcimonie, même au cours de cette instance, ce qui exclut toute condamnation à des dommages et intérêts à son profit pour résistance abusive ou à des intérêts de retard dès la première demande de restitution.
Dès lors, la SA AXA FRANCE VIE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et la somme de 46 006 euros portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [P] [U] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande de nature à démontrer sa situation financière et ne met donc pas le tribunal en mesure d’en appréhender la réalité.
Dans ces conditions, il ne pourra qu’être débouté de sa demande de délais de paiement.
Partie qui succombe pour l’essentiel, Monsieur [P] [U] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la SA AXA FRANCE VIE la somme sollicitée de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à la SA AXA FRANCE VIE la somme de 46 006 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE VIE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à la SA AXA FRANCE VIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 21 octobre 2025
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet