Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/05182
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCLK
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mars 2023
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par DGCD Avoats, avocat plaidant et par Maître Laurence LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2178
DÉFENDEURS
Madame [O] [F] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 7] (ETATS-UNIS)
Représentée par Maître Antoine PLESSIS, avocat plaidant et par Maître Claire DE NICOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0025
Décision du 02 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 23/05182 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCLK
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire.
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1] à [Localité 9], est décédé le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder Madame [P] [F] née [Z], son épouse commune en biens, et leurs deux enfants :
Madame [O] [F] épouse [G] (ci-après Madame [O] [G]),Monsieur [T] [F].
Madame [P] [F] née [Z] est décédée à [Localité 8] le [Date décès 3] 2020.
Echouant à obtenir une avance en capital, Monsieur [T] [F] a, par acte du 20 mars 2023, fait assigner sa sœur, Madame [O] [G], résidant aux Etats-Unis, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, procédure ayant été enregistrée sous le n°RG23/05182.
Par exploit d’huissier du 19 décembre 2023, il a également appelé en cause afin de jugement commun le notaire en charge de la succession, Maître [K] [U], procédure ayant été enregistrée sous le n°RG24/02041.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2024 et soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2024 à 14H, il demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables les conclusions de Madame [O] [G] notifiées le 27 mars 2024,Ordonner le retrait des débats des pièces versées par elle et numérotées 43 à 50,Décision du 02 Mai 2024
2ème chambre
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Au besoin, autoriser la communication en délibéré de l’état actuel des fonds disponibles de la succession [F] et d’un avis du Parquet de Tours sur l’état de la plainte pénale déposée,Débouter Madame [O] [G] de ses moyens et prétentions relatifs : à de prétendus détournements de meubles, bijoux, bouteilles de vin, comptes bancaires,à la reconnaissance d’un prétendu préjudice,au caractère préjudiciel de sa plainte pénale,à la prétendue indétermination des comptes de la succession,
Ordonner la remise à son profit par Maître [K] [U] d’une avance en capital de 690 000 euros sur les sommes disponibles en son étude,Lui donner acte de ce que dans ce seul cas, il ne s’oppose pas à ce que sa sœur obtienne une avance de 590 000 euros,Condamner Madame [O] [G] à lui verser : les intérêts au taux légal entre particuliers calculés sur 690 000 euros du 21 février 2022 jusqu’à la date complète de libération des fonds,l’intégralité des dépens,la somme de 14 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner le paiement par Maître [K] [U] des sommes complémentaires ci-dessus par ponction sur la part de Madame [O] [G].
Reprenant les termes de ses écritures et les complétant oralement à l’audience du 3 avril 2024, il fait valoir, au visa de l’article 815-11 du code civil, que l’ensemble des biens de la succession a été vendu, que les droits de succession ont été intégralement réglés, qu’aucune dette ni charge ni abonnement ne court, qu’il n’existe aucune problématique testamentaire, de sorte que l’actif de la succession, désormais seulement constitué d’une somme d’argent détenue par le notaire familial, Maître [K] [U], en l’espèce 1 446 033,52 euros, pourrait être distribué entre les héritiers, après règlement du notaire à hauteur de 46 126 euros. Il précise que l’avance en capital sollicitée de 690 000 euros est inférieure à ses droits dans la succession de ses parents.
Sur les détournements de biens meubles dépendant de la succession allégués en défense, Monsieur [T] [F] s’interroge sur l’existence de ces biens et sur la pertinence de soulever ce moyen pour s’opposer à sa demande d’avance en capital, l’ensemble de ces biens représentant une valeur totale de 4 450 euros. Plus précisément, sur la liste proposée en défense, Monsieur [T] [F] précise que 42 biens ont une valeur de 4 450 euros, 9 ont été détruits par les dégâts des eaux et remboursés par l’assurance sur le compte de tutelle, 4 ne figurent dans aucun des inventaires de tutelle approuvés, 17 se retrouvent bien dans les inventaires, 12 biens seulement ne se retrouvant ni dans les inventaires de 2021, ni dans la liste des biens détruits et remboursés par l’assurance, représentant une valeur totale de 785 euros.
Décision du 02 Mai 2024
2ème chambre
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Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 29 mars 2024 et développées oralement à l’audience du 3 avril 2024 à 14H, Madame [O] [G] demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger l’assignation du 20 mars 2023 nulle et de nul effet faute d’avoir été notifiée par l’autorité étrangère compétente ; Juger l’assignation du 20 mars 2023 à tout le moins irrecevable faute de respecter les dispositions de la convention de la Haye ou caduque faute d’avoir été délivrée dans le délai de deux mois impartis par les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile ; Débouter Monsieur [T] [F] de l’ensemble de ses prétentions contraires aux présentes écritures ; A titre subsidiaire,
Juger les demandes de ce derniers mal fondées et l’en débouter ; A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner à Maître [K] [U] d’avoir à verser en avance en capital sur ses droits dans le cadre de la liquidation de la succession de Monsieur [B] [F] et de Madame [P] [Z] épouse [F] la somme de 200 000 euros à son frère, En toute état de cause,
Débouter Monsieur [T] [F] de l’ensemble de ses prétentions contraires aux présentes écritures,Déclarer commune et opposable à Maître [K] [U] es qualité de Notaire en charge de la succession de Monsieur [B] [F] et de Madame [P] [Z] épouse [F] la décision à intervenir,Constater que Monsieur [T] [F] ne s’oppose pas à sa demande d’avance en capital, Lui accorder la somme de 690 000 euros au titre d’une avance en capital sur ses droits dans la succession,Ordonner à Maître [K] [U] d’avoir à verser en avance en capital sur ses droits dans le cadre de la liquidation des successions de ses parents la somme de 690 000 euros,Condamner Monsieur [T] [F] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Madame [O] [G] soulève à titre principal la nullité de l’assignation au visa de l’article 684 du code de procédure civile et de l’article 5 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, précisant qu’elle n’a jamais été rendue destinataire de cet acte par les services dûment habilités aux Etats-Unis, l’huissier instrumentaire ne l’ayant pas remis à la bonne entité étrangère, voyant son pli retourné avec la mention « return to sender, vacante, unable to forward ». Elle ajoute que ce dernier ne l’a pas avisée par courrier recommandé de cette assignation, son courrier simple du 17 mars 2023 visant une adresse incomplète, de sorte qu’elle n’en a jamais été destinataire. Enfin, elle fait observer que les pièces visées à l’acte introductif d’instance n’ont été ni jointes à l’acte ni traduites.
Décision du 02 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 23/05182 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCLK
Sur le fond, à titre subsidiaire, Madame [O] [G] s’oppose à la demande d’avance en capital de son frère d’une part car l’étendue des droits de ce dernier n’est pas établie, d’autre part car les fonds disponibles dans la succession ne sont pas à ce jour arrêtés. En effet, elle expose avoir constaté au décès de sa mère la disparition de nombreux biens mobiliers de la succession, notamment des bijoux, des meubles et 700 bouteilles de vin, pour un montant qu’elle évalue à la somme de 150 000 euros, ce qui l’a conduite à déposer une plainte à l’encontre de son frère pour vol et escroquerie. Elle ajoute que les seuls extraits de compte produits par Monsieur [T] [F] sont insuffisants et ne sauraient être cumulés pour définir l’actif successoral, aucun projet d’acte liquidatif n’étant pas ailleurs versé aux débats et les émoluments et droits fiscaux n’étant pas connus. A titre infiniment subsidiaire, elle considère que son frère peut prétendre à une avance en capital de l’ordre de 200 000 euros tandis qu’elle est bien fondée à recevoir une avance en capital de l’ordre de 690 000 euros.
A l’audience de plaidoirie du 3 avril 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le 4 avril 2024, le président du tribunal a sollicité les observations écrites des parties par note en délibéré sur la jonction des affaires enregistrées sous les n°RG23/05182 et RG24/02041 et sur la prise en compte des dernières conclusions et pièces signifiées par voie électronique par Maître [K] [U] le 3 avril 2024 antérieurement à la clôture des débats.
Le 5 avril 2024, le conseil de Monsieur [T] [F] a notifié par voie électronique un document intitulé « Note en délibéré » de 44 pages dans laquelle il indique en préambule que les réponses aux questions du tribunal sont intégrées dans une note récapitulative reprenant les précédentes conclusions et établissant un récapitulatif final des moyens. Ce document, qui consiste en réalité en des conclusions récapitulatives, n’est pas une note en délibéré, étant précisé que le tribunal demandait simplement l’avis des parties sur la jonction de deux affaires et la prise en compte des dernières conclusions de Maître [K] [U] et que l’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Ces conclusions récapitulatives de Monsieur [T] [F] n’ayant pas été soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2024, elles ne saisissent pas le tribunal, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’acte de notoriété dressé suite au décès de Madame [P] [Z] épouse [F] que la dévolution successorale s’établit comme suit :
Madame [O] [G] pour la moitié en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession,Monsieur [T] [F] pour la moitié en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession,de sorte que tous les successeurs sont dans la cause.
Sur la jonction des procédures enregistrées sous les n°RG23/05182 et n°RG24/02041
Les articles 367 et 368 du code de procédure civile disposent que le juge peut, par une mesure d'administration judiciaire, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Monsieur [T] [F] a engagé une action à l’encontre de sa sœur enregistrée sous le n°RG23/05182 aux fins essentielles d’obtenir une avance en capital avant d’appeler en cause afin de jugement commun le notaire en charge de la succession, Maître [K] [U], procédure ayant été enregistrée sous le n°RG24/02041.
Les parties n’ont pas fait part de leurs observations écrites sur la jonction de ces deux procédures par note en délibéré dans le délai qui leur était imparti par le tribunal, Monsieur [T] [F] ayant seulement notifié par voie électronique un document intitulé « Note en délibéré » qui constitue en réalité des conclusions récapitulatives non soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2024 et qui ne saisissent donc pas le tribunal.
Si le tribunal avait effectivement envisagé la jonction des deux procédures, cette mesure d’administration judiciaire n’apparaît finalement pas opportune dès lors que Madame [O] [G] n’était pas partie à la procédure n°RG24/02041 et que les dernières conclusions signifiées par voie électronique par Maître [K] [U] le 3 avril 2024 avant la clôture des débats n’ont pu être contradictoirement débattues avec Monsieur [T] [F] du fait de la tardiveté de leur signification et de l’absence de ce dernier à l’audience de 15h relative à cette seconde procédure.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de joindre ces deux procédures et il n’en sera pas fait mention dans le dispositif du présent jugement.
Sur la nullité de l’assignation délivrée à Madame [O] [G]
L’article 684 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’article 5 de la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale dite « Convention de la Haye » dispose que l’autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte :
Soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,Soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis.
Sauf le cas prévu à l’alinéa premier, lettre b), l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte volontairement.
Si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à l’alinéa premier, l’Autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays. La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l’acte, est remise au destinataire.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’un acte ne peut être annulé pour vice de forme que si l’irrégularité cause un grief, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, s’il est constant que l’huissier de justice a commis une erreur d’adressage, l’assignation n’ayant pas été envoyée à la bonne entité étrangère, ce que Monsieur [T] [F] reconnaît dans ses écritures, l’article 5 de la convention de Lahaye n’impose pas en parallèle de la saisine de l’entité étrangère l’envoi de l’assignation par pli recommandé ni la traduction de l’acte dans la langue officielle de l’autorité centrale de l’Etat dans lequel réside le destinataire de cet acte, le texte disposant seulement que « l’autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou les langues officielles de son pays ».
Au demeurant, Madame [O] [G] ne justifie d’aucun grief découlant de cette erreur d’adressage initiale, étant précisé que Monsieur [T] [F] justifie avoir fait délivrer le 23 janvier 2024 à sa sœur une nouvelle assignation à l’entité étrangère compétente.
En effet, Madame [O] [G], francophone, a pu défendre ses intérêts dans le cadre de la présente procédure et répondre à l’ensemble des prétentions de son frère dans ses écritures. Elle ne justifie donc d’aucun grief causé par le vice de forme initial.
Si la défenderesse ajoute qu’en toute hypothèse, l’acte introductif d’instance viole le principe du contradictoire et doit être déclaré irrecevable ou caduc, elle ne justifie d’aucun grief, ayant été en mesure de se défendre tout au long de la procédure jusqu’à l’audience du 3 avril 2024.
Dans ces conditions, l’exception de nullité soulevée par Madame [O] [G] sera rejetée, de même que ses demandes tendant à voir déclarer l’assignation irrecevable ou caduque.
Sur la recevabilité des conclusions de Madame [O] [G] notifiées le 27 mars 2024 et celle de ses pièces n°43 à 50
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
En l’espèce, à titre liminaire, il convient d’observer que Monsieur [T] [F] demande de déclarer irrecevables des conclusions qui ne sont pas les dernières signifiées par Madame [O] [G] et qu’elle n’a pas soutenues à l’audience du 3 avril 2024 de sorte que sa demande est sans objet.
Décision du 02 Mai 2024
2ème chambre
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Le demandeur soutient ensuite que les pièces n°43 à 50 versées en défense violent le secret des correspondances qu’il a pu entretenir avec ses parents.
Or d’une part, il n’est pas démontré que Madame [O] [G] ait eu recours à un subterfuge pour obtenir lesdites pièces.
D’autre part, le droit au procès équitable a pour corollaire un droit à la preuve susceptible de conduire à la levée d’un secret professionnel ou du secret des correspondances lorsque cette preuve est nécessaire à l’exercice de l’action en justice, ce qui est le cas en l’espèce, Madame [O] [G] faisant état dans ces pièces de dettes contractées par Monsieur [T] [F] auprès de ses parents et non remboursées.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter les pièces n°43 à 50 versées en défense, qui seront déclarées recevables.
Sur la demande d’avance en capital
L’article 815–11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’absence de consentement unanime des indivisaires, le président du tribunal a seul compétence pour fixer le montant de l’avance en capital.
Il appartient dès lors au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée puisse être imputée sur la part lui revenant dans le partage et puisse être prélevée sur les fonds disponibles.
En l’espèce, il résulte du courrier de Maître [K] [U] du 8 décembre 2022, versé en demande, que l’ensemble des biens immobiliers visés dans la déclaration de succession ont été vendus et que les « honoraires relatifs à la gestion du passif à régler restant à être perçus sont théoriquement de 46 126 euros TTC ». Maître [K] [U] ajoute dans ce courrier que dans l’hypothèse d’un accord transactionnel, il y aura lieu de prévoir les frais, émoluments et droits fiscaux relatifs à l’acte de partage.
Il résulte également de la pièce n°36 versée par Monsieur [T] [F] que le relevé de compte client de la succession de Madame [P] [F] affiche le 18 janvier 2023 un solde de 1 083 591,91 euros.
Décision du 02 Mai 2024
2ème chambre
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Si Monsieur [T] [F] estime que s’ajoute à ce montant la somme de 362 441,61 euros visée dans sa pièce n°35, il convient d’observer que ce montant est déjà pris en compte dans le relevé de compte client de la succession et fait l’objet de deux écritures du 30 novembre 2021 :
Crédit : 362 441,61 euros intitulés « reçu de SELARL Audrey GUERRE prix vente cts hubault/sci adptss et prorata tf »,Débit : 362 441,61 euros intitulés « succession hubault edith née baille – transfert cdn/do – attente signature partage »,de sorte que l’actif disponible à partager s’élève à la somme de 1 037 465,91 euros (1 083 591 – 46 126 euros).
Il n’est pas nécessaire de prévoir sur cette somme le règlement des frais de succession dès lors que d’une part, Monsieur [T] [F] verse aux débats la déclaration de succession qui fait état d’un actif net de succession de l’ordre de 1,9 million et de parts taxables pour chaque héritier de l’ordre de 200 000 euros, ce qui rend vraisemblable le paiement déjà réalisé des frais de succession, et que d’autre part, le règlement des frais de succession constitue une dette personnelle des héritiers et non de l’indivision successorale.
Madame [O] [G] soutient ensuite que son frère aurait détourné une soixantaine de biens mobiliers de la succession de leur mère pour un montant qu’elle évalue à 150 000 euros, à savoir des bijoux, des meubles et 700 bouteilles de vin.
Sur les bijoux et les meubles, Madame [O] [G] se contente de produire des inventaires et quelques photographies, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si lesdits biens ont réellement été détournés par Monsieur [T] [F], et le cas échéant, de les valoriser.
Sur les bouteilles de vin, à supposer, comme le soutient Madame [O] [G], que son frère en aurait détourné 700, le courriel de l’expert en vin du 14 avril 2021 qu’elle verse aux débats permet de savoir que la cave à vin contenant 3500 bouteilles de vin était évaluée à cette date aux alentours de 12 000 euros, ce qui porte le préjudice supposé pour la succession à la somme de 2 400 euros.
En toute hypothèse, sur la soixantaine de biens mobiliers que Madame [O] [G] estime avoir été détournés par son frère, ce dernier justifie dans un tableau précis figurant en page 21 de ses écritures que :
9 objets font partie des biens détruits par les dégâts des eaux et remboursés par l’assurance sur le compte de tutelle de sa mère, 4 ne figurent dans aucun des inventaires de tutelle approuvés,17 se retrouvent bien dans les inventaires qu’elle verse aux débats,12 objets ne se retrouvent effectivement pas, étant précisé que l’ensemble des biens représente une valeur totale de 4 450 euros.
Dans ces conditions et en l’absence à ce stade d’éléments permettant au tribunal d’apprécier si Monsieur [T] [F] a ou non détourné 12 objets de la succession de ses parents et 700 bouteilles de vin, l’actif net disponible à partager doit être évalué à la somme de 1 037 465,91 euros.
Décision du 02 Mai 2024
2ème chambre
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Madame [O] [G] estime enfin que son frère doit rapporter à la succession un prêt non remboursé contracté auprès de leur père et diverses sommes d’argent payées par ce dernier pour la scolarité de ses petits-enfants.
Sur le prêt de 12 000 euros consenti à Monsieur [T] [F] par son père le 12 décembre 2002, le demandeur soutient l’avoir intégralement remboursé. A supposer qu’il n’ait pas été remboursé par Monsieur [T] [F], la reconnaissance de dette du 12 décembre 2002 prévoyait un remboursement échelonné sur douze mois du 15 juin 2003 au 15 mai 2004. La date limite de remboursement faisant partir le délai de prescription, la prescription de l’action en paiement de cette dette était acquise au 18 juin 2013 compte tenu du nouveau régime de prescription intervenu le 18 juin 2008. Monsieur [T] [F] n’est donc pas tenu du rapport à la succession de cette dette.
Sur les sommes d’argent payés pour la scolarité des enfants de Monsieur [T] [F] et leur argent de poche, il convient de rappeler que seuls les héritiers ab intestat sont tenus au rapport des donations, de sorte que Monsieur [T] [F] n’a pas à rapporter ces sommes, au demeurant non précisées par Madame [O] [G] dans ses écritures, à la succession.
Enfin, si Monsieur [T] [F] consent à ce que sa sœur obtienne une avance en capital d’un montant de 590 000 euros à la condition qu’il obtienne l’intégralité de l’avance sollicitée, d’un montant de 690 000 euros, exposant souhaiter s’assurer du recouvrement des condamnations pécuniaires qui seront prononcées à l’encontre de sa sœur du fait de ses dénonciations calomnieuses, il convient de rappeler d’une part qu’il n’appartient pas à Monsieur [T] [F] de préjuger des décisions qui seront rendues par les juridictions pénales, et d’autre part, que l’éventuelle condamnation de sa sœur ne saurait être un critère pour diminuer le montant de l’avance en capital à laquelle elle est susceptible de prétendre à ce stade.
Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus développés, il n’est pas nécessaire d’autoriser, comme le demande Monsieur [T] [F] dans ses écritures, la communication en délibéré de l’état actuel des fonds disponibles de la succession [F] et d’un avis du Parquet de Tours sur l’état de la plainte pénale déposée.
En conséquence, et compte tenu de l’actif net disponible à partager de 1 037 465,91 euros, il convient d’accorder à Monsieur [T] [F] et à Madame [O] [G] une avance en capital à hauteur de 500 000 euros chacun, somme qui est inférieure à la part qui leur revient dans les opérations de partage, et qui permettrait de conserver sur le compte étude de l’indivision successorale un reliquat de 37 465,91 euros susceptible de couvrir le cas échéant les derniers frais et charges de la succession.
Il sera donc ordonné le versement au profit de Monsieur [T] [F] et de Madame [O] [G] d’une avance en capital sur les fonds disponibles en l’étude de Maître [K] [U], à hauteur de 500 000 euros chacun.
Décision du 02 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 23/05182 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCLK
Il n’y a pas lieu de condamner Madame [O] [G] à payer à Monsieur [T] [F] les intérêts au taux légal entre particuliers sur cette somme.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun au notaire.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [G] succombant dans la présente instance, sa demande au titre des frais irrépétibles doit être rejetée. Elle supportera par conséquent la charge des dépens et sera condamnée à verser à Monsieur [T] [F] la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le paiement de ces sommes par Maître [K] [U] par ponction sur la part de Madame [O] [G], cette demande n’étant pas fondée juridiquement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,
ORDONNE une avance en capital de 500 000 euros à la charge de l’indivision successorale existant entre Madame [O] [F] épouse [G] et Monsieur [T] [F] au profit de Monsieur [T] [F], à prélever sur les fonds de la succession détenus par Maître [K] [U] ;
ORDONNE une avance en capital de 500 000 euros à la charge de l’indivision successorale existant entre Madame [O] [F] épouse [G] et Monsieur [T] [F] au profit de Madame [O] [F] épouse [G], à prélever sur les fonds de la succession détenus par Maître [K] [U] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [F] de ses demandes tendant à :
L’irrecevabilité des conclusions de Madame [O] [F] épouse [G] du 27 mars 2024,L’irrecevabilité des pièces de Madame [O] [F] épouse [G] n°43 à 50,La communication en délibéré de l’état actuel des fonds disponibles de la succession [F] et d’un avis du Parquet de Tours sur l’état de la plainte pénale déposée,La condamnation de Madame [O] [F] épouse [G] au paiement des intérêts au taux légal entre particuliers calculés sur 690 000 euros du 21 février 2022 jusqu’à la complète libération des fonds, Le paiement par Maître [K] [U] des dépens et des frais irrépétibles par ponction sur la part de Madame [O] [F] épouse [G] ;
DÉBOUTE Madame [O] [F] épouse [G] de ses demandes tendant à :
la nullité, l’irrecevabilité ou la caducité de l’assignation du 20 mars 2023,la déclaration de jugement commun au notaire ;
CONDAMNE Madame [O] [F] épouse [G] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [F] épouse [G] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI