Texte intégral
Ordonnance N°171
N° RG 24/00167 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDMY
J.L.D. NIMES
26 février 2024
[P]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 FEVRIER 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 décembre 2023, notifiée le même jour à 15H30 concernant :
M. [Z] [P]
né le 17 Août 2000 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 février 2024 à 8H44, enregistrée sous le N°RG 24/904 présentée par M. le Préfet DU VAR ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Février 2024 à 16H17 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
*Déclaré la requête recevable
*Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 25 février 2024 à 15H30 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [P] le 27 Février 2024 à 12H46 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [L], représentant le Préfet DU VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [F] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Z] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [Z] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [Z] [P] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans, en date du 27 décembre 2023 et qui lui a été notifié(e) le 27 décembre 2023.
Le 27 décembre 2023, interpellé dans le cadre d'une procédure pénale, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 27 décembre 2023.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 29 décembre 2023, sa rétention administrative a été prolongée de vingt- huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 26 janvier 2024 confirmée par la Cour d'appel le 29 janvier 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du VAR, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 26 février 2024.
Monsieur [Z] [P] a relevé appel de cette ordonnance le 27 février 2024.
A l'audience, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient que l'autorité préfectorale ne justifie pas de diligences permettant une nouvelle prolongation au sens des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA, et qu'il n'est pas démontré que la délivrance d'un laissez-passer pourra intervenir à bref délai.
Son avocat soutient que l'administration préfectorale ne justifie pas de diligences justifiant une nouvelle prolongation ; la dernière diligence étant du 18 janvier 2023.
Le Préfet du VAR pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 27 février 2024 à 12h46 par Monsieur [Z] [P] sur une ordonnance rendue le 26 février 2024 à 16h17 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [P] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'il n'a toujours pas été identifié formellement qu'aucun laissez-passer titre de transport n'a encore été délivré et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [Z] [P] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 3 ans. Il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas respectée.
Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français.
Dès le 27 décembre 2023, le Consulat de TUNISIE dont il s'est dit ressortissant a été saisi par l'administration aux fins d'identification.
Le Consulat de TUNISIE a fait savoir le 7 janvier 2023, qu'il délivrerait un laissez-passer sous réserve de réception de 3 photos d'identité.
Une audition par ces services a été réalisée le 18 janvier 2023.
L'autorité préfectorale est toujours à ce jour, en attente des résultats de l'audition.
« ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »
Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat de TUNISIE dont relève Monsieur [Z] [P] n'est pas encore intervenue.
En l'état des diligences accomplies par l'administration, il apparaît de façon incontestable que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'éloignement effectif de Monsieur [Z] [P] ne va pas pouvoir intervenir à bref délai puisque le Consulat n'a pas apporté de réponse depuis plus d'un mois.
Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [Z] [P] ne peut plus se justifier et doit être levée en l'absence d'atteinte à l'ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [P] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Z] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] [P], pour notification par le CRA,
Me Me Julie REBOLLO, avocat,
M. Le Préfet DU VAR,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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