Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05529 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BIZ
AFFAIRE : Mme [N] [B] (la SARL UNIT AVOCATS)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 17 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2021, Madame [N] [B] a été victime d’un accident de la circulation trajet travail dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.
Le Docteur [C] [I], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 22 décembre 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 25 mai et 1er juin 2022, Madame [B] a fait citer la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, Madame [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers540 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux définitifs
- Incidence professionnelle ...............................................83 472, 55 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %250 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %496, 67 euros
- Souffrances endurées5 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4 000 euros
SOIT AU TOTAL93 219, 22 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [B] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MAIF à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LAYANI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2022, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [B] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’incidence professionnelle
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- qu’il soit statué ce que de droit au titre des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2023.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 22 mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MAIF ne conteste pas devoir indemniser Madame [B] des conséquences dommageables de l’accident du 20 janvier 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 20 janvier au 21 mars 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % d’un mois
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de cinq mois
- une consolidation au 20 juillet 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [B], âgée de 28 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 3 197,19 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, Madame [B] fait valoir que les douleurs cervicales et la persistance d’une tension paravertébrale ont causé un réél impact sur l’activité professionnelle d’agent de service hospitalier, les gestes de son emploi engendrant des douleurs cervicales et des migraines.
Le 2 mars 2022, Madame [B] a été déclarée inapte à son poste de travail, puis a été licenciée pour inaptitude le 20 avril 2022.
Le rapport d’expertise n’a pas retenu d’incidence professionnelle, considérant que l’arrêt des activités professionnelles postérieurement 20 mars 2021 est sans lien direct et certain avec ce type de lésion initiale bénigne.
L’expert indique en page 6 du rapport que l’état préexistant constitutionnel et dégénératif retrouvé sur les divers éléments d’imagerie a été dolorisé par l’accident, et va évoluer ultérieurement indépendamment des faits en cause. La symptomatologie en relation directe et certaine avec les faits a été considérée comme consolidée à 6 mois, le 20 juillet 2021.
Madame [B] ne produit aucun élément de nature à contredire l’avis de l’expert qui a considéré que l’état préexistant est de nature à connaître une évolution péjorative indépendamment de l’accident.
Ainsi, Madame [B] n’établit pas que son licenciement pour inaptitude présente un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du 20 janvier 2021.
Le déficit fonctionnel temporaire en lien avec l’accident a été retenu jusqu’au 20 juillet 2021 ; dès lors, il n’est pas démontré que la poursuite de l’arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2021 est directement imputable à l’accident.
L’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail est intervenu le 2 mars 2022, soit plus de sept mois après la consolidation.
En conséquence, la demanderesse n’établit pas que l’accident du 20 janvier 2021 serait la cause exclusive de son licenciement pour inaptitude.
La demande formée au titre de l’incidence professionnelle sera donc rejetée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 X 30 J X 25% =..................................
...................................................................................................225 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 X 149 J X 10 %
=447 euros
Total672 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 euros.
Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et que dès lors le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’imputer la rente accident du travail sur l’indemnité allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent.
RÉCAPITULATIF
- frais divers540 euros
- déficit fonctionnel temporaire672 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 920 euros
TOTAL9 132 euros
PROVISION A DÉDUIRE1 000 euros
RESTE DU8 132 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Madame [N] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers540 euros
- déficit fonctionnel temporaire672 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 920 euros
TOTAL9 132 euros
PROVISION A DÉDUIRE1 000 euros
RESTE DU8 132 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [N] [B] la somme de 8 132 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Rejette la demande formulée au titre de l’incidence professionnelle.
Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Steven LAYANI, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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