Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/16535 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPB2
Ordonnance n° 2024/ M063
M. [K] [B]
Représenté et plaidant par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
Appelant - défendeur à l'incident
M. [U] [P]
représenté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé - défendeur à l'incident
M. [A] [N] exploitant sous l'enseigne NAUTIC DIFFUSION
S.A. GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] [N], exploitant sous l'enseigne NAUTIC DIFFUSION
Tous deux représentés par Me Philippe BRUZZO, substitué et plaidant par Me Tristan GIRARD-GAYMARD, de la S SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Intimés - demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l'audience du 12 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 février 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon, dans le litige opposant M. [U] [P] à M. [A] [N], à M. [K] [B] et à la SA Generali Iard, intervenue volontairement, qui a :
- donné acte à la SA Generali Iard de son intervention volontaire,
- déclaré les demandes de M. [K] [B] recevables,
- débouté M. [K] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [A] [N] et la SA Generali Iard de l'ensemble de leurs demandes,
- dit que la responsabilité de M. [K] [B] est engagée à l'égard de M. [U] [P] en qualité de vendeur au titre de sa garantie des vices cachés,
- prononcé en conséquence la résolution de la vente intervenue le 22 janvier 2016 entre M. [K] [B] et M. [U] [P],
- condamné M. [K] [B] à payer à M. [U] [P] la somme de 25 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du bateau,
- débouté M. [U] [P] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de M. [K] [B],
- ordonné la restitution du bateau Sedona Saver Riviera 24 numéro HINTLB80522 et de tous ses accessoires par M. [U] [P] à M. [K] [B], dans le délai de 15 jours à compter du paiement par M. [K] [B] de la somme en principal de 25 000 euros, correspondant à la restitution du prix d'acquisition du bateau, l'enlèvement devant se faire sur le lieu de stockage du bateau et aux frais de M. [B],
- condamné M. [K] [B] à payer à M. [U] [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [B] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Vu la déclaration d'appel du 13 décembre 2022 interjeté par M. [K] [B].
Vu les conclusions d'incident transmises le 21 avril 2023 puis le 8 décembre 2023 par la SA Generali IARD, ès qualités d'assureur de M. [A] [N], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°° 22/14459 enregistrée le 13 décembre 2022,
- débouter M. [K] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [K] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse transmises le 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [K] [B] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger ses conclusions d'appelant régulières,
- débouter M. [A] [N] et la SA Generali IARD de leur demande de caducité de l'appel interjeté le 13 décembre 2022,
- condamner M. [A] [N] et la SA Generali IARD à lui payer une somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
- condamner solidairement M. [A] [N] et la SA Generali IARD, son assureur, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident distraits au profit de Me [Y] [S] ;
Vu les conclusions en réponse transmises le 21 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [U] [P] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- déboute la SA Generali IARD de sa demande tendant à voir statuer en faveur de la caducité de la déclaration d'appel n° 22/14459 enregistrée le 13 décembre 2022,
Dans l'hypothèse où la caducité serait prononcée par la juridiction de céans :
- condamne M. [K] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [K] [B] aux dépens de l'instance, distraits au profit de Me Nordine Oulmi, en ce compris les frais d'expertise ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
En application des dispositions de l'article 908, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'appelant doit, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, prendre des conclusions comportant, en leur dispositif, des prétentions au sens de l'article 954 alinéa 2, sous peine de caducité encourue de la déclaration d'appel.
En l'occurrence, M. [K] [B] a interjeté appel le 13 décembre 2022 contre le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 19 septembre 2022. Il a transmis et notifié ses premières conclusions d'appelant le 25 janvier 2023 dont le dispositif est le suivant :
'Recevoir M. [K] [B] en son appel et l'y dire fondé,
Au fond et statuant à nouveau :
- Constatant qu'en avril 2014, M. [K] [B] a fait procéder par M. [A] [N], exerçant à l'enseigne Nautic Diffusion, au montage d'un moteur neuf sur son bateau et en a payé le prix,
- Constatant que l'expertise [V] établit que M. [A] [N] n'a pas procédé au montage d'un moteur neuf mais à la pose d'un moteur comprenant des pièces neuves, des pièces reconditionnées, des pièces d'adaptations et des anciennes pièces récupérées sur l'ancien moteur,
- Constatant qu'il resulte de l'expertise [V] que le vice caché, entachant le bateau vendu par M. [K] [B] à M. [U] [P], est imputable exclusivement à M. [A] [N],
- Constatant que l'expertise [V] retient que M. [K] [B] ignorait l'existence du vice caché au moment de la vente à M. [U] [P],
- Constatant que le vice caché n'a été révélé que par l'expertise [V], dont le rapport date du 2 mai 2018,
- Constatant que M. [A] [N] est assuré auprès de la SA Generali IARD au titre de sa responsabilité civile professionnelle,
En conséquence,
- Réformer le jugement querellé,
Ce faisant,
- Dire et juger que les fautes commises par M. [A] [N] engagent sa responsabilité contractuelle et sa responsabilité délictuelle,
- Statuer ce que de droit sur la demande de résolution de la vente et la restitution du prix,
- Dire et juger que, la résolution étant ordonnée, M. [A] [N] et la SA Generali IARD le relèveront du remboursement du prix et feront leur affaire personnelle du bateau en question,
- À défaut, dire et juger que, si la restitution du prix était ordonnée, M. [U] [P] sera tenu de restituer le bateau vendu et M. [A] [N] et son assureur condamnés solidairement à régler au concluant les frais de remise en fonctionnement du moteur évalués à dire d'expert à la somme de 22 149,84 euros hors taxes (valeur 2.5.2018 à réévaluer), outre les frais de statiomement et nécessaires au retrait de son lieu de stockage actuel,
- Dire et juger que M. [A] [N] et son assureur, la SA Generali IARD, seront condamnés solidairement à relever et garantir M. [K] [B] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de M. [U] [P],
- Condamner M. [A] [N], solidairement avec son assureur, à payer au concluant la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de maître Gilles Chatenet, avocat'.
Les demandes de «dire et juger» et de «constater» ne sont le plus souvent pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, au sens donc de l'article 954 du code de procédure civile. Toutefois, il convient d'analyser ces énoncés pour déterminer si ceux-ci, au delà de leur formulation renvoyant davantage à des moyens qu'à des prétentions, n'en induisent pas pour autant.
Or, à la lecture du dispositif ci-dessus rappelé, il appert que M. [K] [B] sollicite, à l'évidence, à tout le moins, la réformation de la décision entreprise, la condamnation de M. [A] [N] au titre de sa responsabilité contractuelle ou délictuelle, la condamnation de M. [A] [N] et de la SA Generali IARD à le relever et garantir du remboursement du prix en cas de résolution de la vente, à titre subsidiaire, la condamnation de M. [U] [P] à restituer le bateau vendu et la condamnation solidaire de la SA Generali IARD et M. [A] [N] à le relever et garantir des frais de remise en fonctionnement du moteur et d'autres frais induits, ainsi que, plus généralement la condamnation de la SA Generali IARD et de M. [A] [N] à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre lui, outre des prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
À l'examen du dispositif des premières conclusions d'appelant de M. [K] [B], il appert que des prétentions sont émises au sens de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que des conclusions conformes aux exigences textuelles ont été prises dans les délais impartis, et que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucun abus de procédure n'est caractérisé à raison de l'incident provoqué par la SA Generali IARD et M. [A] [N], ni aucun défaut de loyauté dans la conduite de la procédure, ces parties utilisant des moyens et voies de droit qui leur sont ouverts.
La demande de dommages et intérêts présentée par M. [K] [B] doit être rejetée.
M. [K] [B] ayant exposé des frais pour sa défense, la SA Generali IARD et son assuré seront solidairement condamnés à lui régler au titre des frais irrépétibles la somme de 1 000 euros et assumeront la charge des dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de condamner M. [K] [B] au paiement d'une somme à ce titre au bénéfice de M. [U] [P].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Déboute la SA Generali IARD et M. [A] [N] de sa demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel interjetée par M. [K] [B] le 13 décembre 2022,
Déboute M. [K] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne solidairement la SA Generali IARD et M. [A] [N] à payer à M. [K] [B] la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Generali IARD de sa demande sur ce fondement,
Déboute M. [U] [P] de sa demande sur ce fondement,
Condamne solidairement la SA Generali IARD et M. [A] [N] aux dépens d'incident, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.