Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01356 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFB7M
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Décembre 2021 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3]
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de Paris
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 15 Septembre 2022, on été entendus :
- Mme [K] [C]
- Me Hervé ROBERT
- Mme [X] [P]
en leurs observations.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 23 décembre 2021 ayant constaté que M. [I] [G] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 7608,96 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 1170 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par M. [G] le 17 janvier 2022 ;
Vu le courrier de désistement d'instance adressé par M. [G] le 14 septembre 2022 ;
Vu l'audience du 15 septembre 2022 au cours de laquelle M. [G] n'a pas comparu ;
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, précisant que l'omission sera prochainement rapportée compte tenu des règlements effectués et sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [G] ;
Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;
SUR CE
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par M. [G] par courrier du 14 septembre 2022 précisant qu'il a réglé les causes de l'omission, lequel désistement emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance formulé par M. [I] [G],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [I] [G].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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