Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01991 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBR75
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/08140
APPELANTE
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165
INTIMEE
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madam Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste, présent lors du prononcé.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Mme [J] a été engagée par Pôle Emploi à temps plein par contrat à durée déterminée du 22 juillet 2010, en qualité d'agent hautement qualifié de la fonction « allocataires », coefficient 190, échelon 2. Ce contrat a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2011 dans les mêmes termes que le contrat initial.
Mme [J] a de nouveau été engagée par contrat à durée déterminée du 1er mars 2012 puis par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2012 en qualité de conseillère à l'emploi en agence. Son salaire mensuel s'élevait à 1.902,46 euros, prime d'ancienneté comprise.
La convention applicable est la convention collective du personnel de Pôle Emploi.
Mme [J] a effectué une mission temporaire 'd'expert-métier', au sein du département «RSE » (Responsabilité Sociétale de l'Entreprise) dépendant de la Direction du siège de Pôle emploi du 23 septembre 2013 au 31 mars 2015.
Mme [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 13 février 2015.
Le 30 octobre 2015, et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, Mme [J] a attrait Pôle Emploi devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir la fourniture, par l'employeur, des éléments composant la rémunération des six salariés permanents du service au sein duquel elle a exercé sa mission, de septembre 2013 à mars 2015.
Par ordonnance du 15 février 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Paris, en formation de référé. Cette dernière s'est déclarée en partage de voix et par ordonnance du 17 juin 2016, la formation de référé, présidée par le juge départiteur, a rejeté la demande.
Considérant qu'elle subissait une différence de traitement concernant sa rémunération et que Pôle emploi lui était redevable du paiement d'heures supplémentaires, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris au fond le 13 juillet 2016.
Lors de l'audience de conciliation, qui s'est tenue le 8 septembre 2016, Mme [J] a formulé des demandes provisoires, sollicitant les coefficients de classification de ses collègues du RSE de la Direction Générale de Pôle Emploi, en vue de permettre le calcul de son salaire et de ses demandes. La demande provisoire de la concluante a été rejetée par le Conseil par décision du 8 septembre 2016.
Une décision de caducité a ensuite été rendue le 28 septembre 2018 par le bureau de jugement et notifiée à Mme [J] le 5 octobre 2018.
Par courrier du 15 octobre 2018, Mme [J] a sollicité le relevé de la caducité.
L'affaire a été à nouveau évoquée à l'audience de jugement du 8 février 2019 puis, après plusieurs renvois, par décision contradictoire du 13 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [N] [J] de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 2 mars 2020, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 31 août 2022, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes et statuant à nouveau, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
en conséquence :
- condamner Pôle Emploi à lui payer les sommes suivantes :
rappel de salaires au titre de la différence de traitement non justifié : 12.600 euros
au titre des congés payés afférents : 1.260 euros
au titre des heures supplémentaires : 2.791,91 euros
au titre des congés payés afférents : 279,79 euros
au titre des manquements aux obligations contractuelles : 3.000 euros
au titre du travail dissimulé : 13.812 euros
- condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 juillet 2020, l'Établissement public Pôle Emploi demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et en conséquence :
- juger prescrites et irrecevables les demandes de rappels de salaire et congés payés afférents, d'heures supplémentaires et congés payés afférents,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] en tous les dépens.
Par courrier du 3 août 2022, Pôle Emploi a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 7 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la prescription
L'employeur fait valoir que les demandes de rappel de salaires fondées sur une inégalité de traitement et des heures supplémentaires sont prescrites et donc irrecevables. Il expose que l'instance initiée le 13 juillet 2016 par Mme [J], sous le numéro RG 16/08140, a été déclarée caduque le 28 septembre 2018 et que l'interruption de la prescription résultant d'une citation ou assignation qui a été déclarée caduque est non avenue. Il ajoute qu'une nouvelle instance ayant été diligentée devant le conseil de prud'hommes de Paris le 23 octobre 2018, sous le numéro RG 18/07885, les demandes de rappel de salaires formulées par Mme [J] concernant la période du 23 septembre 2013 au 31 mars 2015 sont prescrites.
La salariée rétorque que si une décision de caducité a bien été rendue le 28 septembre 2018, elle a, par courrier du 15 octobre 2018, justifié son absence de comparution et a sollicité le relevé de la caducité ; que le conseil de prud'hommes n'a pas examiné la recevabilité et le bien-fondé de sa requête improprement qualifiée de 'nouvelle saisine' ; que par conséquent, la décision jugeant que cette nouvelle saisine est intervenue au-delà du délai de prescription, est erronée puisqu'elle a, dans les délais requis, fait connaître le motif légitime énoncé par l'article 468 du code de procédure civile.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que :
'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'.
Par ailleurs, l'article 385 du même code précise que :
'L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs'.
Il en découle que l'interruption de la prescription résultant d'une citation qui a été déclarée caduque est non avenue.
En l'espèce par jugement du 28 septembre 2018, la citation de Mme [J] a été déclarée caduque.
Si l'appelante justifie avoir, par courrier du 15 octobre 2018, sollicité le relevé de cette caducité, force est de constater qu'il ne ressort ni de ses écritures de première instance, ni des mentions du jugement du 13 janvier 2020 qu'elle ait, lors de l'audience de plaidoiries devant le conseil de prud'hommes, sollicité le rapport de la décision de caducité du 28 septembre 2018. Aucune omission de statuer n'est dès lors établie.
En outre, contrairement à ce que soutient Mme [J], le seul fait de la convocation à une audience du bureau de jugement n'impliquait pas nécessairement que la déclaration de caducité avait été rapportée puisque cette décision revient au juge qui l'a prononcée aux termes d'un débat contradictoire et non au greffe qui a rappelé l'affaire à la suite de la demande de la salariée et auquel il n'appartient pas d'apprécier le caractère légitime du motif invoqué.
Ainsi, faute d'avoir sollicité à l'audience du 6 décembre 2019 le relevé de caducité, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que l'instance diligentée en 2016 par Mme [J] et déclarée caduque en septembre 2018, n'avait pas interrompu le délai de prescription des demandes et qu'une nouvelle saisine était intervenue le 16 octobre 2018.
S'agissant de ce délai, l'article L.3245-1 du code du travail dispose que :
'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Il en découle que les demandes de rappel de salaires formulées par Mme [J] qui portent sur la période du 23 septembre 2013 au 31 mars 2015 sont, compte tenu de la saisine du conseil du 16 octobre 2018, prescrites et donc irrecevables.
Il sera ajouté au jugement sur ce point, lequel s'il a retenu la prescription des demandes dans sa motivation, a dans son dispositif débouté la salariée de toutes ses demandes.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
La salariée soutient qu'elle est fondée à réclamer la somme de 13.812 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé au regard des heures supplémentaires qu'elle a effectuées, qui n'ont jamais été mentionnées sur ses bulletins de salaire et qui n'ont jamais donné lieu à rémunération ou repos compensatoire.
La demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires a été déclarée irrecevable et par conséquent aucune somme n'a été allouée à ce titre.
Par ailleurs, le travail dissimulé au sens des dispositions de l'article L.8221-5 du Code du travail
qui dispose qu' 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relative à la délivrance d'un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie' nécessite pour le salarié de rapporter la preuve, non pas seulement d'une mention sur les fiches de paie d'un horaire de travail inférieur à celui réellement exécuté, mais également d'une intention de dissimulation de l'employeur, laquelle non évoquée dans les conclusions n'est pas établie.
Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements aux obligations contractuelles
Mme [J] soutient que Pôle Emploi a commis différents manquements à l'obligation de loyauté. Elle cite :
- le défaut de transmission de la feuille d'accident que doit remettre l'employeur à son salarié ayant subi un accident de travail en vue de permettre les remboursements médicaux liés audit accident ;
- le défaut de versement de l'intégralité des indemnités journalières perçues par subrogation de la Sécurité Sociale, outre les indemnités journalières complémentaires prévues dans le contrat de prévoyance collectif complémentaire de Pôle Emploi.
L'employeur affirme que Mme [J] ne justifie pas du bien fondé de sa demande tant dans le principe que dans le quantum.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Si Pôle emploi justifie avoir déclaré l'accident du travail du 12 février 2015 à la Caisse d'assurance maladie le 18 février 2015, il n'établit pas avoir adressé à la salariée la feuille d'accident du travail.
Pour autant, aucun préjudice n'est allégué ni justifié quant à une difficulté liée au remboursement des soins.
S'agissant des indemnités journalières, force est de constater que la salariée qui ne vise aucune pièce au soutien de ses affirmations, ne réclame pas le paiement d'un rappel à ce titre.
En outre, Pôle emploi verse aux débats le 'détail des prestations perçues' établi par la Sécurité Sociale à compter du 13 février 2015, ainsi qu'un courrier qu'il a adressé à l'inspection du travail reprenant ses différents versements au bénéfice de Mme [J].
Aucun manquement de l'employeur n'est établi sur ce point.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] supportera les dépens. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du travail dissimulé et de l'obligation de loyauté ;
Y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes de rappels de salaire ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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