Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 28.05.24
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/00827 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CI3
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. SCHINDLER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nelly MORICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0020
DÉFENDEURS
Comité d’établissement SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT SCHINDLER DAR PROVENCE LANGUEDOC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne BRAUN, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
Monsieur [L] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Syndicat CGT SCHINDLER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [X] [B] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024
Décision du 28 mai 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00827 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CI3
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 19 décembre 2019, la société Schindler ainsi que les organisations syndicales intéressées ont conclu, à l’unanimité, un protocole d’accord préélectoral (PAP) en vue de la désignation des membres de chaque comité social et économique d’établissement (CSEE) et du comité social et économique central (CSEC).
L’établissement Schindler DAR Provence Languedoc est représenté au CSEC par deux membres titulaires et deux suppléants, notamment M. [F] [K], membre titulaire du CSEC (élu FO, titulaire au CSEE Schindler DAR Provence Languedoc) et son suppléant, M. [G] [O] (élu FO, suppléant au CSEE Schindler DAR Provence Languedoc). MM. [O] et [K] ont quitté l’entreprise les 10 décembre 2021, et 12 avril 2022, départ qui a mis fin à leur mandat au sein du CSEC.
Le 28 avril 2022, le CSEE Schindler DAR Provence Languedoc a désigné M. [L] [T] (élu CGT, titulaire au CSEE) et M. [C] [D] (élu CGT, titulaire au CSEE) comme membres titulaire et suppléant du CSEC, en remplacement de MM. [K] et [O].
Par jugement du 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a annulé les désignations de MM. [T] et [D].
Le 6 décembre 2023, la cour de cassation a cassé partiellement ce jugement, en décidant que le tribunal avait annulé à bon droit la désignation de M. [D], mais avait violé les articles L 2314-37 et L 2316-4 du code du travail, en décidant que, pour rejeter la demande de remplacement de M. [K], membre titulaire du CSEC, il avait retenu qu'il y avait lieu de considérer que la loi n'avait pas prévu le remplacement des membres titulaires au CSEC qui seraient appelés à quitter leurs fonctions.
Suivant requête reçue au greffe le 8 février 2024, la SA Schindler a sollicité du tribunal judiciaire de Paris, qu’il annule la désignation de M. [T] par le CSEE Schindler DAR Provence Languedoc en qualité de membre titulaire du CSEC, dès lors que les règles de suppléance avaient vocation à s’appliquer.
La SA Schindler maintient sa demande d'annulation, en soulignant que, lorsqu'un membre titulaire du CSEC cesse ses fonctions par suite de son décès, d'une démission, de la rupture du contrat de travail ou de la perte des conditions requises pour être éligible, il est remplacé dans les conditions prévues par l’article L 2314-37 du code du travail. Elle sollicite la condamnation solidaire du syndicat CGT Schindler et du CSEE Schindler DAR Provence Languedoc à lui payer 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CSEE Schindler DAR Provence Languedoc et M. [L] [T] opposent qu’il s’agit d’un processus électoral réduit à la plus grande simplicité ; les élus du CSEE candidatent individuellement, sans liste, ni référence à leur appartenance syndicale, et sans formalisme à respecter. Ils soulignent qu’aucun texte du code du travail n’encadre le remplacement des élus au CSEC, que l’article L 2314-37 détermine les règles de remplacements au sein du comité social et économique (CSE), sur listes, avec une priorité syndicale. Ils concluent que les modalités de remplacement des membres du CSE ne peuvent être transposées au CSEC, où les élections se font à partir de candidatures individuelles, sans liste ni référence à l’appartenance syndicale. Enfin, ils évoquent l’usage d’entreprise et la loyauté dans les relations collectives de travail. Ils demandent la condamnation de la société Schindler à leur verser 2500 €, chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CGT Schindler souligne qu’il n’a pas déposé de liste pour la désignation au CSEC, pour laquelle il n’existe pas de monopole syndical.
MOTIFS
L'article L 2314-37 du code du travail prévoit : « Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix… »
Il résulte de l’articles L 2314-37 du code du travail, applicable, en l'absence de disposition contraire, au comité social et économique central (CSEC), que, lorsqu'un membre titulaire du comité social et économique central cesse ses fonctions par suite de son décès, d'une démission, de la rupture du contrat de travail ou de la perte des conditions requises pour être éligible, il est remplacé dans les conditions prévues par ledit article (Cassation Soc, 6 décembre 2023, n°22-21 239).
Un membre titulaire au CCE (comité central d’entreprise) ne peut être remplacé que par un membre suppléant au CCE, ayant la qualité de membre titulaire de son comité d’établissement (CEE) : le mandat des membres du CCE étant subordonné à celui qu'ils ont au CEE, ils ne peuvent avoir plus de droits qu'ils n'en détiennent dans ce dernier organisme (Cassation Soc, 11 février 1981, n°80-60.261).
En l’absence de membre suppléant appartenant au même établissement que le titulaire du CCE, le remplacement est assuré par un suppléant d’un autre établissement appartenant à la liste du même syndicat et de la même catégorie socio professionnelle (Cassation Soc, 26 octobre 2011, n°10-20.918).
Ainsi, un membre titulaire du CSEC doit être remplacé par un suppléant au CSEC, appartenant au même établissement, disposant d’un mandat de titulaire au sein du CSEE ; à défaut de suppléant du même établissement, le remplacement est assuré par un autre suppléant au CSEC, appartenant à la même liste syndicale, avec une priorité à la même catégorie socio-professionnelle, et membre titulaire de son CSEE.
En l’espèce, M. [K], qui était membre titulaire au CSEC, appartenait à la liste syndicale Force Ouvrière, et relevait de la catégorie professionnelle des « Techniciens / agents de maîtrise ». A défaut de remplacement possible par un suppléant au CSEC du même établissement, il aurait dû être remplacé par un suppléant appartenant, à un autre établissement, de la même liste syndicale (Force Ouvrière), la même catégorie socio professionnelle, par priorité (Techniciens / agents de maîtrise), et membre titulaire du CSEE.
Ce n’est pas la situation de M. [T], élu CGT, membre titulaire du CSEE Schindler DAR Provence Languedoc.
Pour ces raisons, du fait que la loi a prévu le remplacement des membres titulaires au CSEC, appelés à quitter leurs fonctions, le tribunal annule la désignation de M. [T] par le CSEE Schindler DAR Provence Languedoc, en qualité de membre titulaire du CSEC.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Annule la désignation de M. [T] par le CSEE Schindler DAR Provence Languedoc, en qualité de membre titulaire du CSEC ;
Dit qu'il est équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.
Le greffier Le juge
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