Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2023
N° RG 21/00334
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIP7
AFFAIRE :
ONIAM
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° RG : 12/15689
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 9/12/2020 (1ère chambre civile) cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 11/06/2019 (Chambre 5 POLE 2)
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25102
Représentant : Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261,
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21034
Représentant : de Me Julie VERDON de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [J] a appris en 1999 qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C.
Imputant sa contamination à des transfusions sanguines reçues en 1983 et 1985 au sein du centre hospitalier universitaire [6], Mme [J] a sollicité en référé devant la juridiction administrative 1'organisation d'une mesure d'expertise.
L'expert désigné a retenu que cinq des produits administrés en 1985 n'avaient pu être innocentés, l'un provenant de [Localité 7], un autre de [Localité 5] et les autres de la [9] à [Localité 8].
Sur la base de ce rapport d'expertise, Mme [J] a, le 21 décembre 2009, saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande d'indemnisation provisionnelle de ses préjudices contre l'Établissement français du sang (ci-après l'EFS) et d'une demande de nouvelle expertise.
L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l'ONIAM) s'est substitué à l'EFS en application de l'article 67 IV de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008.
Par ordonnance du 3 septembre 2010, la juridiction administrative a rejeté la demande d'expertise et alloué à Mme [J], à titre provisionnel, la somme de 100 000 euros, considérant l'obligation de l'ONIAM, substitué à l'EFS, non sérieusement contestable. Cette somme a été réduite à 20 000 euros en appel suivant une ordonnance du 13 décembre 2012.
Par la suite, Mme [J] a saisi l'ONIAM d'une demande d'indemnisation amiable. Une offre complémentaire définitive a été acceptée par celle-ci et une indemnisation amiable a aussi été acceptée par les victimes indirectes de sorte que l'ONIAM a versé une somme totale de 29 481 euros en réparation des préjudices subis, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Auparavant, l'EFS a, par acte d'huissier du 22 février 2010, assigné en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris la société Axa France IARD (ci-après, la société Axa), venant aux droits et obligations du Groupe Drouot, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile du centre départemental de transfusion sanguine (CDTS) de Metz ayant fourni un des produits transfusés à Mme [J].
Un sursis à statuer a été ordonné par le juge de la mise en état le 7 juin 2010.
L'EFS a sollicité le rétablissement de l'affaire par conclusions du 5 octobre 2012.
L'ONIAM est intervenu volontairement à l'instance pour se substituer à l'EFS en application des dispositions précitées à l'audience du 7 octobre 2013 et a sollicité la condamnation de l'assureur à lui rembourser les sommes versées par lui aux consorts [J].
Par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que l'EFS est irrecevable à agir en garantie contre la société Axa France IARD au profit de l'ONIAM,
- dit que la prescription biennale n'est pas opposable à l'ONIAM,
- rejeté l'exception de prescription,
- dit que l'article 72 de la loi 2012-l404 du 17 décembre 2012 a vocation à s'appliquer à l'instance et rejeté le moyen tiré du défaut de conformité de cet article à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1 du protocole additionnel,
- dit que l'ONIAM ne rapporte pas la preuve de ce que la contamination résulterait du lot de produit fourni par le CDTS de [Localité 7],
- débouté en conséquence 1'ONIAM de sa demande de garantie de l'assureur du CDTS de [Localité 7] pour les condamnations prononcées du fait de la contamination de Mme [J] par le virus de l'hépatite C,
- condamné l'EFS et l'ONIAM à payer à la société Axa la somme de 2 500 euros sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- reconnu à Me Hascoet le droit de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'exception de prescription, le tribunal a retenu que le délai de prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances avait vocation à s'appliquer à l'action de l'ONIAM, substitué à l'EFS, à l'encontre de la société Axa dès lors que l'article 1221-14 du code de la santé publique, tel que modifié par la loi du 17 décembre 2012, avait créé un recours au profit de l'ONIAM à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'EFS qui n'avait pas été prévu par le législateur dans la version antérieure du texte, la substitution de débiteur d'indemnisation n'opérant dès lors pas transfert des créances de l'EFS sur ses assureurs vers l'ONIAM, de sorte que la demande de garantie des assureurs dans la version modifiée avait pour fondement, non la subrogation dans les droits de la victime indemnisée, mais la substitution de l'ONIAM dans les droits et obligation de l'EFS en tant qu'assuré, titulaire des contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusions repris par cette structure. Toutefois, il a jugé que le délai de prescription biennale était inopposable à l'EFS et, conséquemment, à l'ONIAM qui lui était substitué, dès lors que le contrat d'assurance conclu entre la société d'assurance, aux droits de laquelle est venue la société Axa, et le centre de transfusions sanguines de [Localité 7], aux droits duquel est venu l'EFS, ne précisait pas les mentions obligations prévues par l'article R.112-1 du code des assurances relatives aux causes d'interruption du délai de prescription et qu'aucun avenant au contrat n'était venu assurer l'information de l'assuré.
Sur la conventionnalité de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012, la société Axa faisait valoir la contrariété à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 prévoyant que les dispositions de la loi du 17 décembre 2008 s'appliquent aux actions juridictionnelles en cours au 1er juin 2010. Le tribunal a retenu que le texte critiqué répondait à d'impérieux motifs d'intérêt général et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal et n'emportait aucun déséquilibre dans l'égalité des armes en défaveur des assureurs, redevables à l'égard de l'EFS, des garanties souscrites par leurs assurés, dans la mesure où le mécanisme de substitution mis en place par la loi du 17 décembre 2008 prenait financièrement en compte l'existence des contrats d'assurance conclus entre les centres de transfusions et l'EFS dans le cadre de l'action subrogatoire alors prévue par l'article L.3122-4 du code de la santé publique. Le tribunal a également écarté toute atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la Convention dès lors que l'utilité publique du texte litigieux ne saurait être manifestement dépourvue de base raisonnable au sens de la jurisprudence de la Cour européenne.
Sur la preuve de la contamination du culot sanguin provenant du centre de transfusion sanguine de Metz, le tribunal a retenu que l'ONIAM ne bénéficiait pas de la présomption simple de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 à l'encontre des assureurs des centres de transfusion sanguine, cette présomption étant réservée aux seules victimes, de sorte que l'ONIAM devait rapporter la preuve de ce que la contamination s'était produite sur la période de validité du contrat et établir l'identité du centre fournisseur des produits contaminés. Le tribunal a jugé qu'en l'espèce, cette preuve n'était pas rapportée dès lors que l'enquête transfusionnelle n'avait pas permis de révéler quels produits sanguins avaient été contaminés et transfusés à Mme [J] et avait révélé que cinq produits n'avaient pu être innocentés, dont un seul provenait du centre de transfusion sanguine de Metz, la responsabilité de ce dernier n'étant ainsi pas démontrée et la seule suspicion que la contamination pourrait résulter de ce lot unique ne suffisant pas à justifier le recours en garantie de l'ONIAM contre cet assureur d'un fournisseur, parmi d'autres, de lots non innocentés.
Suivant déclaration du 9 février 2015, l'ONIAM a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er juillet 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, retenant notamment que la présomption d'imputabilité édictée au profit de la victime par l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ne bénéficiait pas à l'ONIAM.
Par arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il a dit que l'ONIAM ne rapportait pas la preuve de ce que la contamination résulterait du lot de produit fourni par le CTS de [Localité 7] et en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de l'ONIAM. La Cour a jugé, au visa des articles 1°2 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, 67 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n°2012-1414 du 17 décembre 2012, ensemble l'article L.1221-14 du code de la santé publique, que si le législateur a confié à l'ONIAM et non plus à l'EFS, venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, il n'a pas modifié le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis et a donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs de ces structures et qu'il s'ensuit que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pas pu être rapportée.
Par arrêt du 11 juin 2019, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a :
dit que l'ONIAM ne rapporte pas la preuve de ce que la contamination résulterait du lot de produit fourni par le CDTS de [Localité 7],
débouté en conséquence 1'ONIAM de sa demande de garantie de l'assureur du CDTS de [Localité 7] pour les condamnations prononcées du fait de la contamination de Mme [J] par le virus de l'hépatite C,
condamné l'ONIAM à payer à la société Axa la somme de 2 500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- infirmé le jugement de ces chefs et statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
- déclaré l'ONIAM bien fondé en son action à l'encontre de la société Axa, assureur du CDTS de [Localité 7] aux fins de remboursement des sommes versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de Mme [J],
- condamné la société Axa à payer à l'ONIAM la somme de 30 481 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013,
- débouté la société Axa de ses demandes subsidiaires concernant le montant de la condamnation en fonction du nombre de produits sanguins fournis et du nombre de centres fournisseurs identifiés,
- condamné la société Axa aux dépens de première instance et d'appel,
- condamné la société Axa à payer à l'ONIAM la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Axa de sa demande à ce titre.
La cour a retenu que, dès lors que l'origine transfusionnelle de la contamination était admise et que Mme [J] avait reçu un produit sanguin provenant du centre de transfusion de [Localité 7], produit dont l'innocuité n'avait pas été établie, la responsabilité du centre de transfusion sanguine de [Localité 7] était engagée de plein droit et l'ONIAM était bien fondé en sa demande de garantie formée contre l'assureur de celui-ci. Elle a également jugé que dans la mesure où le centre de transfusion sanguine dont il est l'assureur avait fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'avait pu être rapportée, l'assureur devait sa garantie à l'ONIAM pour l'intégralité des sommes qu'il a versées, de sorte que la société Axa ne pouvait utilement opposer le fait que sur les cinq produits administrés qui n'ont pu être innocentés, seul un provenait du centre de transfusion sanguine de [Localité 7] et que trois centres ont fourni les produits sanguins administrés à la victime, les demandes subsidiaires de l'assureur tendant à voir limiter sa condamnation à 1/5 ou au tiers des sommes versées par l'ONIAM devant ainsi être rejetées.
Saisie d'un pourvoi par l'assureur, la Cour de cassation a, par arrêt du 9 décembre 2020:
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 11 juin 2019, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa à payer à l'ONIAM la somme de 30 481 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013, et en ce qu'il a rejeté les demandes subsidiaires de la société Axa concernant le montant de la condamnation en fonction du nombre de produits sanguins fournis et du nombre de centres fournisseurs identifiés, l'arrêt rendu le 11 juin 2019,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles.
La Cour de cassation a, au visa des articles 18 de la loi n° 98-535 du 18 juillet 1998, 60 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 19 septembre 2005, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et L.1221-14 du code de la santé publique, énoncé qu'à l'issue d'une reprise par l'EFS des droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, conformément aux trois premiers de ces textes, l'ONIAM a reçu, en application du quatrième, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C et s'est substitué à l'EFS dans les procédures en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et que les cinquième et sixième ont donné à l'ONIAM la possibilité d'être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs des structures reprises par l'EFS, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. Elle en a déduit que si, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances de ces structures est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou la prescription est acquise, les assureurs doivent leur garantie à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée, cette garantie n'est due qu'au titre des seuls produits fournis par leur assuré, de sorte qu'il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie.
Elle a retenu qu'en condamnant l'assureur à rembourser à l'ONIAM l'intégralité des sommes versées aux consorts [J] après avoir relevé que la société Axa ne pouvait utilement opposer à l'ONIAM que quatre autres produits, administrés à Mme [J] et n'ayant pu être innocentés, provenaient de trois autres centres, la cour d'appel a violé les textes précités.
Par déclaration du 18 janvier 2021, la société Axa a saisi la cour d'appel de Versailles. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/334.
Le 14 mai 2021, la société Axa a déposé des conclusions aux fins de transmission de questions prioritaires de constitutionnalité.
Par conclusions du 23 juin 2021 portant sur lesdites questions, elle a prié la cour de transmettre à la Cour de cassation les questions suivantes :
- L'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, qui permet à l'ONIAM ou aux tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, d'exercer un recours en garantie contre l'un quelconque des assureurs des structures ayant fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, dont l'innocuité n'a pas été démontrée, est-il contraire au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que les recours en contribution que pourrait engager l'assureur ainsi actionné à l'encontre des autres fournisseurs seraient soumis à la démonstration ' en pratique quasi-impossible ' d'une faute et seraient en tout état de cause dépourvus d'efficacité en présence de fournisseurs non identifiés ou non assurés, laissant ainsi définitivement à la charge de l'assureur actionné par l'ONIAM ou les tiers payeurs une part d'indemnisation excédant celle de son assuré '
- L'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, qui permet à l'ONIAM ou aux tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, d'exercer un recours en garantie contre l'un quelconque des assureurs des structures ayant fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, dont l'innocuité n'a pas été démontrée, est-il contraire au droit à la liberté contractuelle garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que les recours en contribution que pourrait engager l'assureur ainsi actionné à l'encontre des autres fournisseurs seraient soumis à la démonstration ' en pratique quasi-impossible ' d'une faute et seraient en tout état de cause dépourvus d'efficacité en présence de fournisseurs non identifiés ou non assurés, laissant ainsi définitivement à la charge de l'assureur actionné par l'ONIAM ou les tiers payeurs une part d'indemnisation excédant celle de son assuré '
Par écritures du 16 juin 2021, l'ONIAM a conclu au rejet de la demande de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité.
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a donné son visa le 9 juin 2021, sans rendre d'avis.
Par arrêt du 14 octobre 2021, la cour a :
- déclaré recevables les moyens tirés de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulevés par la société Axa,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 décembre 2021 afin que les parties présentent leurs observations sur la question de l'applicabilité au litige des dispositions de l'article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 au regard de la règle d'application dans le temps que ce texte contient et de la date à laquelle l'action a été engagée.
Par arrêt du 3 mars 2022, la cour a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par dernières écritures du 21 novembre 2022, l'ONIAM prie la cour de :
- réformer le jugement rendu le 19 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il :
dit que l'ONIAM ne rapporte pas la preuve de ce que la contamination résulterait du lot de produit fourni par le CDTS de [Localité 7],
déboute en conséquence l'ONIAM de sa demande de garantie de l'assureur du CDTS de [Localité 7] pour les condamnations prononcées du fait de la contamination de Mme [J] par le virus de l'hépatite C,
condamne l'ONIAM à payer à la société Axa la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 et le condamne aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- retenir que la responsabilité du CDTS de [Localité 7] est engagée,
A titre principal,
- déclarer bien fondée l'action en garantie de l'ONIAM à l'encontre de la société Axa, assureur du CDTS de [Localité 7], à hauteur de la somme versée de 30 481 euros en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de Mme [J],
En conséquence,
- condamner la société Axa à payer à l'ONIAM la somme de 30 481 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013,
- débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- déclarer bien fondée l'action en garantie de l'ONIAM à l'encontre de la société Axa, assureur du CDTS de [Localité 7], à hauteur de la somme versée de 10 160,33 euros en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de Mme [J],
En conséquence,
- condamner la société Axa à payer à l'ONIAM la somme de 10 160,33 euros assortie des intérêts de retard à compter du 7 octobre 2013,
A titre plus subsidiaire,
- déclarer bien fondée l'action en garantie de l'ONIAM à l'encontre de la société Axa, assureur du CDTS de [Localité 7], à hauteur de la somme versée de 6 096,20 euros en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de Mme [J],
En conséquence,
- condamner la société Axa à payer à l'ONIAM la somme de 6 096,20 euros assortie des intérêts de retard à compter du 7 octobre 2013,
- débouter la société Axa de toute autre demande,
- condamner la société Axa à payer à l'ONIAM la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En substance, sur le contexte de son intervention, l'ONIAM rappelle que la loi du 17 décembre 2008 a mis en place un nouveau dispositif de règlement amiable, par l'ONIAM, des victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, que l'ONIAM prend en charge au titre de la solidarité nationale l'indemnisation des préjudices résultant des contaminations par le VHC imputables à une transfusion sanguine réalisée sur le territoire français, que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 a institué une présomption quant à l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, et que l'ONIAM met lui-même en 'uvre ces présomptions lorsqu'il intervient sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et alloue une indemnisation amiable à la victime. L'ONIAM indique que ce nouveau cadre légal lui permet de solliciter directement la garantie de l'assureur de la structure reprise par l'EFS qui a fourni les produits sanguins transfusés à l'origine de la contamination par le virus de l'hépatite C et des préjudices subis par la victime du fait de cette contamination, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
Il fait valoir que l'intention du législateur impose de transposer au bénéfice de l'ONIAM la présomption instituée par la Cour de cassation en 2006 qui consiste à mettre à la charge des établissements de transfusion sanguine la preuve que les produits qu'ils ont fournis et qui ont été administrés à une personne dont la contamination est transfusionnelle, étaient exempts de tout vice, que l'article L.1221-14 du code de la santé publique prévoit que la transaction intervenue entre l'office et la victime est opposable à l'assureur, de sorte que le responsable ou l'assureur du centre de transfusion sanguine doit garantir l'ONIAM des sommes versées par lui et ne peut échapper à cette obligation qu'en apportant la preuve de l'absence de responsabilité du centre de transfusion sanguine, fournisseur des produits. Il se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2017, confirmé par un arrêt du 12 décembre 2018, ayant retenu que la garantie des assureurs est due à l'ONIAM « lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée ».
L'ONIAM invoque en outre la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ayant modifié l'article L.1121-14 du code de la santé publique en légalisant au profit de l'ONIAM le bénéfice de la présomption d'imputabilité de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 et en précisant que l'ONIAM peut solliciter l'ensemble des sommes qu'il a versées à l'encontre de l'assureur dès lors qu'il est démontré que la structure qu'il assure a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime et dont l'innocuité n'est pas démontrée. L'office précise que ces dispositions sont d'application immédiate et s'appliquent au présent litige.
A titre principal, l'ONIAM s'estime bien fondée à solliciter la garantie de la société Axa, tenue de garantir l'ensemble des sommes versées par l'office en réparation des préjudices liés à la contamination par le virus de l'hépatite C de Mme [J], au titre d'une obligation solidaire dès lors que l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme [J] est admise, que le CDTS de [Localité 7] assuré par la société Axa a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'est pas rapportée par l'assureur.
Il sollicite ainsi la réformation du jugement et la condamnation de la société Axa à lui verser la somme de 30 481 euros.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à sa demande de condamnation de la société Axa pour l'ensemble des sommes réglées au titre de la contamination de Mme [J], l'ONIAM sollicite la condamnation de l'assureur au moins à hauteur d'un tiers des sommes versées, les produits n'ayant pas été innocentés provenant de trois centres de transfusions sanguines. Plus subsidiairement, l'office estime que la condamnation devra s'élever à hauteur d'1/5 des sommes versées, un produit ayant été fourni par le centre de [Localité 7] sur cinq produits non innocentés.
Par dernières écritures du 20 avril 2022, la société Axa prie la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 19 janvier 2015 en ce qu'il a :
débouté « l'ONIAM de sa demande de garantie de l'assureur du CDTS de [Localité 7] pour les condamnations prononcées du fait de la contamination de Mme [J] par le virus de l'hépatite C »,
condamné « l'ONIAM à payer à la société Axa la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne aux dépens »,
Par conséquent,
- débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes excédant la somme de 6 096,20 euros (30481/5), correspondant au 1/5 des sommes versées aux consorts [J],
A titre subsidiaire,
- débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes excédant la somme de 10 160,33 euros correspondant au 1/3 des sommes versées aux consorts [J].
En tout état de cause,
- débouter l'ONIAM de ses demandes tendant à la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 30 481 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013,
- débouter l'ONIAM de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013,
- débouter l'ONIAM de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- condamner l'ONIAM à verser à la société Axa la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'ONIAM aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Christophe DEBRAY.
En substance, principalement, la société Axa sollicite la limitation de sa garantie au titre des seuls produits fournis par son assuré, se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation et, notamment de l'arrêt du 9 décembre 2020 rendu dans la présente affaire, selon laquelle la garantie des assureurs doit être limitée par la dette de responsabilité de l'assuré. Elle souligne qu'en l'espèce, cinq produits sanguins n'ont pu être innocentés, trois provenant du centre de transfusion sanguine de la [9] à [Localité 8], un de [Localité 5] et un de [Localité 7]. Elle en déduit que sa condamnation devra être limitée au 1/5 des sommes versées aux victimes ou, à titre subsidiaire, à hauteur du tiers.
Elle s'oppose à l'application de l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, ayant modifié l'article L.1221-14 du code de la santé publique en instituant une obligation solidaire des assureurs dont il est démontré que le centre qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin administré à la victime dont l'innocuité n'est pas démontrée.
Elle considère d'abord que ce texte est contraire au principe intangible du droit des assurances en vertu duquel la garantie de l'assureur est subordonnée à l'existence d'une dette de responsabilité de son assuré et à la liberté contractuelle dès lors que la créance d'indemnisation mise à la charge des assureurs par ledit texte fait peser sur les assureurs une charge anormale et exorbitante, puisque l'application (rétroactive) de la loi a pour effet, la mobilisation de leur garantie au-delà des prévisions contractuelles et, décorrélée des primes versées à cet effet, que l'assureur est tenu de rembourser aux tiers payeurs l'intégralité des sommes versées et des prestations prises en charge par ces organismes, alors même que la responsabilité de son assuré pourrait n'être que partielle et qu'elle repose sur une simple présomption en vertu de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, que la loi fait des assureurs de responsabilité des garants solidaires et non plus des assureurs de responsabilité civile tenus à ce titre, contractuellement, de garantir la seule responsabilité de leurs assurés, et qu'il existe une évidente contradiction à ouvrir un recours de l'ONIAM à l'encontre du seul assureur de l'un des centres de transfusions fournisseurs, alors même que l'ONIAM ne dispose par ailleurs d'aucun droit d'action à l'encontre des autres centres de transfusions fournisseurs, dès lors que ces derniers ne disposent pas d'une couverture assurantielle.
Elle estime par ailleurs qu'en l'absence de recours effectif en contribution à la dette, nécessaire contrepartie à l'obligation solidaire, le texte porte atteinte aux droits de la défense et au droit à un recours effectif au sens des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait valoir que dans l'hypothèse où l'ensemble des centres de transfusion sanguine concernés n'a pas pu être identifié et, l'identité de leurs assureurs n'a pu être précisé, l'article 39 fait peser sur le seul assureur du centre de transfusions sanguine identifié l'intégralité de la dette, tout en privant ce dernier de tout recours en contribution à la dette. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'assureur est privé du droit à un recours effectif, faute pour le législateur d'avoir prévu les modalités d'exercice du recours en contribution contre les co-responsables et leurs assureurs, notamment en ce qu'il n'est pas certain que l'assureur qui aura indemnisé l'ONIAM puisse se prévaloir du régime probatoire institué par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002.
Elle soutient en outre que l'obligation solidaire à la dette est nécessairement plurale, le texte visant les assureurs solidairement tenus, et qu'à défaut de pluralité, l'obligation solidaire ne saurait exister. Elle argue que les assureurs des centres de transfusions sanguines des hôpitaux de la [9] à Paris et de l'hôpital d'Avicenne à [Localité 5] n'ont pu être identifiés, dans la mesure où l'Assistance Publique ' Hôpitaux de [Localité 8] (APHP), dont font partie ces hôpitaux, a été exonérée de l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile, de sorte qu'en l'absence de pluralité d'assureurs en l'espèce, la société Axa ne saurait être tenue à une quelconque solidarité et ne devra garantie qu'au titre des seuls produits fournis par son assuré.
Subsidiairement, s'il devait être jugé que la société Axa est solidairement obligée à la dette, elle fait valoir que sur les cinq produits n'ayant pu être innocentés, trois provenaient de la [9] et un de [Localité 5], que les droits et obligations des centres de transfusion sanguine de ces hôpitaux ont été repris par l'EFS et que l'ONIAM est substitué dans les droits et obligations de l'EFS, de sorte que l'office est tenu de supporter sa part de responsabilité dans les dommages subis par Mme [J], part devant être fixée à hauteur de 4/5 en fonction du nombre de produits sanguins fournis par l'assuré ou, à défaut, à hauteur de 2/3, en fonction du nombre de centres fournisseurs.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
' sur la portée de la cassation et les limites de la saisine de la cour d'appel de Versailles
Les dispositions des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile prévoient respectivement que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée et que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Il est aujourd'hui irrévocablement jugé que :
- dès lors que l'origine transfusionnelle de la contamination était admise et que Mme [J] avait reçu un produit sanguin provenant du CTS de [Localité 7], que l'innocuité de ce produit n'avait pas été établie, la responsabilité de ce centre de transfusion était engagée de plein droit,
- la présomption édictée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 bénéficie à l'ONIAM.
- l'ONIAM est bien fondé en son action à l'encontre de la société Axa, assureur du CDTS de [Localité 7] aux fins de remboursements des sommes versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le virus de l'hépatite C.
Reste en débat devant la cour l'étendue de la garantie due par la société Axa France IARD à l'ONIAM, en considérant le nombre de produits sanguins fournis et le nombre de centres fournisseurs identifiés. Il n'est pas discuté qu'une incertitude subsiste sur l'innocuité de 5 des 13 produits administrés à Mme [J], un provenant du CTS de [Localité 7] dont la société Axa France Iard est l'assureur, un du centre de [Localité 5] et trois de l'hôpital de la [9].
' sur l'étendue du recours en garantie présenté par l'ONIAM à l'encontre de la société AXA France Iard :
Il sera rappelé que la Cour de cassation a, par son arrêt du 20 septembre 2017, rendu au visa des articles 1°2 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, 67 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n°2012-1414 du 17 décembre 2012, ensemble l'article L.1221-14 du code de la santé publique, dit que si le législateur a confié à l'ONIAM et non plus à l'EFS, venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, il n'a pas modifié le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis et a donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs de ces structures et qu'il s'ensuit que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pas pu être rapportée.
Par arrêt du 9 décembre 2020 rendu dans cette même affaire et ci-dessus rappelé, la Cour de cassation a, au visa des articles 18 de la loi n° 98-535 du 18 juillet 1998, 60 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 19 septembre 2005, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et L.1221-14 du code de la santé publique, énoncé qu'à l'issue d'une reprise par l'EFS des droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, conformément aux trois premiers de ces textes, l'ONIAM a reçu, en application du quatrième, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C et s'est substitué à l'EFS dans les procédures en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et que les cinquième et sixième ont donné à l'ONIAM la possibilité d'être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs des structures reprises par l'EFS, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
Elle en a déduit que si, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances de ces structures est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou la prescription est acquise, les assureurs doivent leur garantie à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée, cette garantie n'est due qu'au titre des seuls produits fournis par leur assuré, de sorte qu'il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie.
C'est cette question de l'étendue de la garantie qui reste en débat devant la cour.
L'ONIAM sollicite la garantie de la société AXA pour toutes les sommes versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le virus de l'hépatite C de Mme [J], ce au titre d'une obligation solidaire, en se fondant sur l'article L1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.
C'est à juste titre que l'ONIAM rappelle que, lorsqu'il intervient en application des dispositions de l'article L1221-14 du code de la santé publique, pris en application de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, il prend en charge, au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation des préjudices résultant des contaminations par le VHC imputables à une transfusion sanguine réalisée sur le territoire français. Il expose aussi à raison qu'il est en droit, par l'effet de ce même article L1221-14, de solliciter directement la garantie de l'assureur de la structure reprise par l'EFS qui a fourni les produits sanguins transfusés à l'origine de la contamination.
L'alinéa 6 de l'article L1221-14 rend opposable à l'assureur la transaction intervenue entre l'office et la victime ou ses ayants droit, et l'ONIAM affirme de façon pertinente que l'assureur du CTS doit garantir l'ONIAM des sommes versées par lui, sans pouvoir échapper à cette obligation, sauf à établir l'absence de responsabilité de son assuré.
L'article 39 de la loi du 14 décembre 2020 a légalisé au profit de l'ONIAM le bénéfice de la présomption d'imputabilité de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, conformément aux solutions dégagées par la cour de cassation dans l'arrêt du 20 septembre 2017 au visa des articles 102 de la loi du 4 mars 2002, 67 de loi du 17 décembre 2008, 72 de la loi du 17 décembre 2012 ensemble.
Ce texte a également institué une obligation solidaire en présence de plusieurs fournisseurs, qui permet à l'ONIAM de diriger son action contre l'un d'entre eux à partir du moment où l'innocuité du produit n'a pas été établie.
La société AXA France IARD ne conteste pas l'applicabilité de cette disposition récente au présent litige en ce qu'elle s'applique aux actions juridictionnelles engagées après le 1er juin 2010, ainsi qu'il a été dit par l'arrêt du 3 mars 2022, l'ONIAM étant intervenu volontairement à l'instance introduite le 22 février 2010 par l'EFS contre la société Axa France Iard, assureur responsabilité civile du CTS de [Localité 7], par conclusions du 7 octobre 2013, aux fins d'exercer l'action en garantie à l'encontre de cet assureur. En conséquence, ce litige est bien soumis à l'article L1221-14 tel que modifié par l'article 39 précité.
L'article L1221-14, tel que modifié par l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020, dispose en son alinéa 8 que ' l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.'
La société Axa France Iard ne réfute pas que le CTS de [Localité 7] qu'elle assure pour la période concernée a fourni l'un des produits administré à la victime, et dont l'innocuité n'a pu être démontrée à l'occasion de l'expertise du docteur [L], par rapport déposé le 5 mai 2006.
L'ONIAM a la possibilité, en application des articles 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et L 1221-14 précité, d'être garanti des sommes qu'il a versées aux victimes de dommages par les assureurs des structures reprises par l'EFS, peu important que ce dommage soit imputable ou non à une faute.
Il sollicite la garantie de la société Axa France Iard pour l'ensemble des sommes versées à Mme [J] et ses proches, en application de l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020.
La société Axa déplore le fait que l'assureur se trouve ainsi obligé à couvrir la totalité du préjudice subi par une victime sans disposer de la possibilité d'exercer un recours effectif en contribution. C'est à tort que la société Axa demande à la cour de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de produits sanguins dont l'innocuité n'avait pu être établie. Elle ne peut arguer de ce que l'étendue de sa garantie ne devrait pas excéder la part de responsabilité imputable à son assuré, sans prendre en compte l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020, dont elle ne conteste pas qu'il s'applique au litige.
Ce texte vise à faciliter l'action de l'ONIAM qui a pris en charge l'indemnisation des préjudices causés à la victime par la transfusion à l'origine de la contamination. L'ONIAM, intervenu au titre de la solidarité nationale, est par l'effet de la loi subrogé dans les droits de cette victime qu'il a indemnisée de l'ensemble de son préjudice, et peut exercer ce recours dans les mêmes conditions que la victime pour l'entier préjudice indemnisé à l'encontre d'un ou plusieurs des assureurs des centres de transfusion responsables de cette contamination.
La société Axa critique vainement et en termes généraux l'article 39 en ce que, selon elle, il se heurte au mécanisme même de l'assurance responsabilité civile et en ce qu'il viole les droits de la défense et le droit à un recours effectif au sens des articles 6-1 et 13 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La mise en oeuvre de cette disposition légale permettant à l'ONIAM de bénéficier de la garantie des assureurs des structures reprises par l'EFS ne porte aucune atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable défini par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pas plus qu'il ne remet en cause le droit à un recours effectif organisé par l'article 13 de la même convention, ce texte ne posant pas une interdiction générale et absolue de recours récursoire.
Sans qu'il soit nécessaire de suivre la société Axa dans le détail de son argumentation, qui s'apparente à un commentaire critique de la loi en vigueur, dont au demeurant elle ne discute pas l'applicabilité au présent litige, ni même que les conditions d'application de ce texte sont réunies, elle oppose à tort que cet article aboutit à une mobilisation de la garantie dans des situations qui n'entrent pas dans les prévisions contractuelles, heurtant ainsi le respect des conventions légalement conclues et le principe de la liberté contractuelle. Elle invoque le principe selon lequel la garantie de l'assureur de responsabilité est subordonnée à l'existence d'une dette de responsabilité de son assuré, opérant ainsi une confusion entre l'obligation à la dette et la contribution à la dette.
La mobilisation de la garantie de l'assureur du CTS de [Localité 7] pour l'ensemble des sommes payées en réparation du préjudice subi par Mme [J] et ses proches n'est en effet que l'application des principes classiques de mise en oeuvre d'une responsabilité solidaire et de la mise en oeuvre possible de la garantie de l'un seul des assureurs concernés, sans que ce dernier soit privé de son recours en contribution contre les co-responsables ou leurs assureurs. La société Axa France Iard ne peut pas non plus prétendre que la garantie est mobilisée au-delà des prévisions contractuelles et décorrélée des primes versées en exécution du contrat pour assumer le risque, qui ne peuvent être mises en perspective avec les chances de succès d'une action récursoire.
De surcroît, le caractère rétroactif de la disposition querellée n'a d'autre but que de poser sans doute possible le cadre d'intervention de l'ONIAM et l'étendue de son recours contre les assureurs des centres responsables. L'application de cette disposition aux instances en cours exercées par l'ONIAM ou auxquelles il intervient à compter du 1er juin 2010 ne remet en rien en cause les prévisions de contrats d'assurance formés à des dates bien antérieures, pour des sinistres survenus également avant l'année 2010.
Les limites ou les difficultés du recours en contribution à la dette qu'invoque la société Axa sont étrangères au contenu du contrat, qui reste inchangé. De plus, les obstacles susceptibles d'affecter un recours en contribution, dont le résultat est par évidence incertain et aléatoire, sont sans lien avec la disposition législative critiquée par la société Axa. Le texte de l'article 39 ne prive pas l'assureur qui aurait supporté la charge de la dette de réparation de se retourner, lorsqu'un tel recours est ouvert, contre les autres centres ou leurs assureurs.
La société Axa n'est pas plus fondée à faire valoir que la solidarité entre assureurs, énoncée par l'article 39, suppose une pluralité d'assureurs, faisant observer que ce texte vise 'les assureurs' et suppose une obligation plurale. Le fait que, dans le cas d'espèce, la société Axa ne disposerait pas d'une action récursoire contre les autres centres, dont il est dit que les assureurs n'auraient pas été identifiés, n'évince pas le principe général édicté par la loi.
En application de l'article L1221-14 du code de la santé publique tel que modifié par l'article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, l'assureur ne peut pas non plus prétendre que sa garantie doit être limitée au nombre de produits sanguins fournis par son assuré.
La demande subsidiaire présentée par la société Axa France Iard tendant à à voir sa garantie limitée en considérant que l'ONIAM est intervenu en substitution de l'EFS et à ce titre a été obligé d'indemniser les victimes ne peut pas plus prospérer.
Cette substitution de l'ONIAM à l'EFS répond à un souci de simplification de l'indemnisation des victimes, sans faire de l'ONIAM un responsable, de sorte que la société Axa France Iard prétend vainement que l'ONIAM est tenu de supporter la part de responsabilité de l'EFS, auteur responsable, auquel il est substitué, en tenant compte du nombre de produits viciés ou du nombre de centres fournisseurs de ces produits.
En conséquence, il convient de dire bien fondé l'ONIAM à solliciter la garantie de la société Axa France Iard pour l'ensemble des sommes versées à Mme [J] en réparation des préjudices liés à la contamination par le virus de l'hépatite C, soit pour un montant total de 30 481 euros, sans qu'il soit nécessaire de revenir sur le détail des sommes versées qui n'est pas objet de discussions.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013, date de la demande formulée par l'ONIAM dans ses conclusions d'intervention volontaire devant le tribunal de grande instance de Paris, sans que les éléments invoqués par la société Axa pour prétendre différer le point de départ des intérêts à la date du présent arrêt ou de la date de la loi appliquée emportent la conviction de la cour.
' sur les autres demandes
L'arrêt de la cour d'appel de Paris a, par voie de conséquence, été cassé et annulé en ses dispositions relatives aux dépens et l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens afférents à la décision cassée.
La société Axa France Iard, partie perdante, les supportera. Elle sera également condamnée aux dépens du présent appel. Les dépens seront recouvrés par Me Mélina Pedroletti, qui en a fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard est condamnée à payer à l'ONIAM une somme de 4 000 euros d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 janvier 2015 (RG 12/15689), et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er juillet 2016 (RG 15/03053),
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2017 (pourvoi n° 16-23.451),
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 juin 2019 (RG 17/21811),
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2020 (pourvoi n° 19-20.315),
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté l'ONIAM de sa demande de garantie de l'assureur du CDTS de [Localité 7] pour les condamnations prononcées du fait de la contamination de Madame [J] par le virus de l'hépatite C,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Axa France Iard assureur du CDTS de [Localité 7] à payer à l'ONIAM la somme de 30 481 euros versée en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de Mme [P] [J], outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à payer à l'ONIAM la somme de 4 000 euros d'indemnité de procédure,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens afférents à la décision cassée et d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Mélina Pedroletti, qui en a fait la demande.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Kala FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président,