Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02633 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBEF
Minute : 24/00144
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]/[Adresse 4]
Représentant : Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1383
C/
Monsieur [N] [V]
Copie exécutoire : Me Tiphaine EOCHE-DUVAL
Copie certifiée conforme : Monsieur [N] [V]
Le 21 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 21 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]/[Adresse 4], Pris en la personne de Cabinet KAN COPRO - [Adresse 2]
représenté par Me Tiphaine EOCHE-DUVAL, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 11/03/2024 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3]/[Adresse 4] a fait citer M. [N] [V] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1136,16 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 15/02/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 07/02/2024,42 euros au titre de remboursements de frais sur le fondement de l'article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;4000 euros à titre de dommages-intérêts ;1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat expose que sa créance a baissé et s’élève désormais à la somme de 587,74 euros, outre 414 euros de frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 inclus. Les autres demandes sont maintenues.
Cité à personne M. [N] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire du défendeur, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que M. [N] [V] s'avère redevable de la somme de IELDcharges_dues545,74 euros (2ème trimestre 2024 inclus - frais déduits) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 03/04/2024, ce qu’il ne semble du reste pas contester, faute de s’être présenté à l’audience à laquelle il a été cité à comparaître.
M. [N] [V] sera dès lors condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 07/02/2024, date de la mise en demeure.
Eu égard aux justificatifs fournis, il y a lieu par ailleurs de faire droit, à concurrence de 414 euros, à la demande au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 07/02/2024.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [N] [V], qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 856 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3]/[Adresse 4] :
la somme de 545,74 euros (2ème trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 03/04/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 07/02/2024 ;
la somme de 414 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 07/02/2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]/[Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé GEFIELDadresse_immeuble[Adresse 3]/[Adresse 4] la somme de 856 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE LDdéfendeurM. [N] [V] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02633 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBEF
DÉCISION EN DATE DU : 21 Juin 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]/[Adresse 4]
Représentant : Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1383
C/
Monsieur [N] [V]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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