Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Juin 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 3 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Juin 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DU HAUT-RHIN
N° RG 18/00980 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SJXF
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DU HAUT-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [N] de la Cpam du Rhône munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DU HAUT-RHIN
Me Michel PRADEL, ([Localité 4])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [3]
Me Michel PRADEL, ([Localité 4])
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [W] [P] était salarié de la société [3] en qualité de distributeur depuis le 15 juillet 2016.
Le 28 décembre 2017, son employeur a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident décrit en ces termes :
"date : 27/12/2017, heure : 10:05,
lieu de l'accident : au cours d'un déplacement pour l'employeur,
activité de la victime lors de l'accident : le salarié déclare qu'il distribuait des imprimés publicitaires,
nature de l'accident : le salarié déclare qu'il aurait perdu l'équilibre et se serait fait mal à la cheville gauche, le salarié a bénéficié d'une formation "chute de plain pied" le 30 juin 2017,
objet dont le contact a blessé la victime : néant,
éventuelles réserves motivées : réserves jointes par net-entreprises.fr,
siège des lésions : cheville gauche,
nature des lésions : douleur"
La société [3] a transmis le 28 décembre 2017 un courrier de réserves et demande d'enquête indiquant contester la matérialité des faits.
Par décision en date du 12 janvier 2018, la CPAM DU HAUT RHIN a notifié à la société [3] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Monsieur [P] déclaré le 27 décembre 2017.
Par courrier en date du 28 février 2018, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l'accident de son salarié.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti s'analysant ainsi en une décision de rejet implicite du recours introduit par l'employeur, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 3 mai 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 12 janvier 2018 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de Monsieur [P].
La société fait valoir qu'elle a transmis un courrier de réserves motivées contestant la matérialité de l'accident du salarié en même temps que l'établissement de la déclaration d'accident de travail mais que la caisse n'a pas pris en compte ses réserves et qu'elle a pris en charge d'emblée l'accident sans mettre en oeuvre une mesure d'instruction.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DU HAUT RHIN demande au tribunal de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [P] au titre de la législation professionnelle.
La caisse soutient en synthèse qu'elle avait suffisamment d'éléments pour prendre en charge d'emblée l'accident déclaré, que le salarié a déclaré un fait soudain et brutal, que le fait accidentel s'est produit au temps et sur le lieu de travail du salarié et que le certificat médical initial avait été établi le jour de l'accident, qu'il s'agissait de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant la prise en charge sans passer par une enquête malgré les réserves de l'employeur.
Conformément aux dispositions de l' article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures précitées des parties, pour l'exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Selon le dernier alinéa de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il résulte d'une jurisprudence constante que les réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident qui porte sur les circonstances de temps et de lieu ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant que la CPAM DU HAUT RHIN a réceptionné la déclaration d'accident de travail dans laquelle était indiquée l'existence de réserves de l'employeur dans la rubrique "éventuelles réserves motivées : réserves jointes par net-entreprises.fr" et le courrier du 28 décembre 2017 de l'employeur contestant la matérialité de l'accident déclaré par le salarié.
Ce courrier mettait en avant l'absence de témoignage permettant de corroborer les dires du salarié, que la lésion décrite était seulement constitutive de douleur et que le salarié n'avait prévenu son employeur que le lendemain du fait prétendument accidentel alors qu'il disposait d'un boitier SOS lui permettant d'alerter son employeur en cas de difficultés.
Ces réserves étaient donc motivées.
Il n'est pas pertinent pour la caisse de se prévaloir du faisceau d'indice pour se justifier d'avoir reconnu la matérialité de l'accident de Monsieur [P] puisqu'il lui appartenait en premier lieu de mettre en oeuvre une mesure d'enquête conformément à l'article précité.
Par conséquent, l'absence de prise en compte des réserves motivées entraine l'inopposabilité à la société [3] de la décision de prise en charge de l'accident du 27 décembre 2017 de Monsieur [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Ordonne l'inopposabilité à la société [3] de la décision de la caisse en date du 12 janvier 2018 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 27 décembre 2017 par Monsieur [P],
Dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 juin 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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