Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03402 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IFUJ
ET -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE
01 septembre 2021
RG :19/00002
[E]
C/
[D]
Grosse délivrée
le 01/12/2022
à Me Nicolas JONQUET
à Me Luc Etienne GOUSSEAU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MENDE en date du 01 Septembre 2021, N°19/00002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022 prorogé au 01 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
INTIMÉ à titre incident :
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
APPELANT à titre incident :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc etienne GOUSSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 01 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2008, M. [U] [D] et M. [M] [E] ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée Holding R.S dont ils étaient cogérants. A la fin de l'année 2008, la société a emprunté auprès de la Banque Crédit Agricole une somme principale de 275 000 euros au titre de deux prêts. Le premier prêt était garanti par la caution des deux cogérants et de l'épouse de M. [E], Mme [R] [F] à hauteur de 288 000 euros pour chacun d'entre eux.
Le second prêt d'un montant de 35 000 euros, était également garanti par la caution de M. [E], M. [D] et Mme [F], dans la limite de 42 000 euros pour chacun d'eux.
Le 16 juin 2014, la société Holding RS a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
La société s'étant montrée défaillante dans le remboursement des prêts, la banque a assigné en paiement M. [E], M. [D] et Mme [F], en leur qualité de caution solidaire.
Par jugement devenu définitif du 9 septembre 2015, le tribunal judiciaire de Mende a condamné solidairement M. [E], M. [D] et Mme [F] au paiement de la somme en principal de 122 833,67 euros au titre du premier prêt et à la somme en principal de 18 208,68 euros au titre du second prêt.
Puis, le Crédit Agricole disposant d'une hypothèque judiciaire garantie inscrite sur le bien de M.[D], l'a assigné devant le juge de l'exécution aux fins de saisie.
L'immeuble a été vendu aux enchères au prix de 185 100 euros, permettant à la banque d'être totalement désintéressée.
Par acte du 27 décembre 2018, estimant qu'il n'avait pas à supporter seul l'action du créancier, M. [D] a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Mende.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de Mende a :
- condamné M. [E] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
56 077,15 euros au titre du recouvrement des crédits bancaires,
4 063,56 euros en remboursement des frais d'hypothèques,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
- dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 13 septembre 2021, M. [M] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 15 mars 2022, la procédure a été clôturée le 9 juin 2022 et l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 23 juin 2022.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions d'appel, notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 1er septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mende en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [D] les sommes suivantes :
56 077,15 euros au titre du recouvrement des crédits bancaires,
4 063,56 euros en remboursement des frais d'hypothèques,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
- dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Par ailleurs, il demande à la cour de :
- rejeter les écritures d'intimé et d'appelant incident de M. [D] notifiées le 20 janvier 2020,
- rejeter l'appel incident de M. [D],
Statuant à nouveau,
*à titre principal,
- prononcer l'irrecevabilité du recours formé par M. [D] à son encontre,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
*à titre subsidiaire,
- juger qu'il ne peut être tenu qu'au remboursement d'un tiers de la dette de la société Holding RS et le condamner au montant d'un tiers de la dette,
- débouter M. [D] de ses demandes de paiement en application de l'article 2310 du Code civil,
- débouter par ailleurs M. [D] de ses demandes de dommages et intérêt sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur ancienne rédaction,
- débouter M. [D] de sa demande d'application des dispositions de l'article 1154 du Code civil dans son ancienne rédaction,
En tout état de cause,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir à titre principal que les engagements de caution litigieux sont distincts, qu'il n'est pas le « cofidéjusseur » de M.[D] et que leurs engagements respectifs ont vocation à s'additionner.
Subsidairement, même s'il n'est pas fait application de l'indépendance des engagements de caution, il affirme qu'il ne peut être tenu au paiement de la dette cautionnée que pour sa part. Il en conclut que M. [D] est mal fondé à solliciter sa condamnation à la moitié des sommes au titre du recouvrement des crédits bancaires et à la moitié des frais de poursuites et inscriptions d'hypothèques, sans prendre en compte la caution de Mme [F]. Il expose ainsi que son engagement et celui de Mme [F], sont deux engagements distincts, d'autant plus qu'ils sont à ce jour divorcés.
S'agissant du préjudice de M. [D], il fait valoir qu'il n'est débiteur d'aucune obligation contractuelle à l'égard de ce dernier, pas plus qu'il n'est responsable d'une quelconque faute à son égard.
Enfin, s'agissant de l'appel incident de M. [D], il affirme que les écritures de ce dernier sont irrecevables puisque son dispositif ne fait état d'aucune demande de confirmation ou d'infirmation du jugement entrepris et considère que M. [D] n'a pas valablement formé appel incident dans le délai qui lui était imparti pour ce faire.
Dans ses dernières conclusions d'intimé, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, M. [D] demande à la cour de :
- débouter M. [E] de toutes ses demandes en cause d'appel,
- faisant droit à l'appel incident du concluant,
- condamner M. [E] à payer à M. [D] :
La moitié de la somme de 159 233,89 euros au titre du recouvrement des crédits bancaires (principal et intérêts) pour lesquels M. [E] s'était porté caution solidaire et indivisible de M. [D], soit 79 616,94 euros.
La moitié des frais de poursuites et inscriptions d'hypothèques dont 6 351,31 euros portés en débours et 2 646,25 euros portés en émoluments, soit 4 498,78 euros,
La totalité des frais d'inscription des hypothèques provisoires et définitives qui concernaient l'immeuble [E], soit 1 417,31 euros,
La totalité des émoluments portant sur les hypothèques provisoires et définitives relatives à l'immeuble [E], soit 2 646,25 euros.
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date du commandement de payer du 26 janvier 2017 ou subsidiairement à la date de l'assignation du 24 mai 2017, ou au plus tard à compter de la mise en demeure en date du 16 avril 2018,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par le Cabinet de Maître Luc-Etienne Gousseau, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Il fait essentiellement valoir que l'engagement conjoint et simultané des époux [E] est caractérisé et représente donc une part commune à hauteur de la moitié du montant cautionné. De plus, il souligne l'inaction fautive de M. [E] alors qu'ils étaient liés par un engagement contractuel mutuel et réciproque en qualité d'associés de la Holding RS. Par son abstention volontaire face aux poursuites du Crédit Agricole, il soutient que l'action de M. [E] lui a causé un préjudice financier et moral important.
Il affirme, s'agissant de la recevabilité de ses écritures d'intimé comportant un appel incident notifiées le 20 janvier 2022, que la sanction de l'irrecevabilité des conclusions ne serait ni juste sur le fond au regard de la tenue du débat contradictoire, ni opportune sur la forme en amalgamant définitivement le régime de l'appel principal et celui de l'appel incident qui ne sont pourtant pas strictement identiques.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M.[E] reproche à titre principal au tribunal d'avoir déclaré recevable le recours de M.[D] alors qu'il n'a pas la qualité de cofidéjusseur et que les engagements de cautions souscrits sont distincts.
Il soutient à titre subsidiaire, que la cour n'est saisi d'aucun appel incident et qu'en toute hypothèse son engagement et celui de Mme [F] reçu par actes distincts n'engagent pas les biens communs de sorte qu'il ne peut être condamné qu'à supporter sa part et non celle de son ex-épouse.
M.[D] s' oppose à sa demande principale et par appel incident prétend que la solidarité doit être retenue entre les ex-époux qui se sont engagés respectivement pour la part et la portion de l'autre de sorte qu'il est fondé à exercer son recours personnel contre M.[E] pour la moitié des sommes qu'il a payées.
Sur l'appel incident
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°'2017-891 du'17 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Aux termes de ses conclusions d'intimé notifiées le 20 janvier 2022, M.[D] demande à la cour de 'débouter M. [E] de toutes ses demandes en cause d'appel,
- faisant droit à l'appel incident du concluant,
- condamner M. [E] à payer à M. [D] :
La moitié de la somme de 159 233,89 euros au titre du recouvrement des crédits bancaires (principal et intérêts) pour lesquels M. [E] s'était porté caution solidaire et indivisible de M. [D], soit 79 616,94 euros.
La moitié des frais de poursuites et inscriptions d'hypothèques dont 6 351,31 euros portés en débours et 2 646,25 euros portés en émoluments, soit 4 498,78 euros,
La totalité des frais d'inscription des hypothèques provisoires et définitives qui concernaient l'immeuble [E], soit 1 417,31 euros,
La totalité des émoluments portant sur les hypothèques provisoires et définitives relatives à l'immeuble [E], soit 2 646,25 euros
(...).
Il ne demande donc pas à la cour dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'infirmation du jugement frappé d'appel sur le montant de la condamnation de M.[E] de sorte que la cour statuant sur le montant du recours à supposer qu'elle le déclare recevable, ne peut que confirmer
la décision de première instance.
Sur la recevabilité du recours de M.[E]
1-L'article 2310 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, énonce que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Si les actes de cautionnements litigieux ont été rédigés par actes distincts le 20 décembre 2008 et le 24 janvier 2009, chacune des 3 cautions s'engageant pour les mêmes montants ( 42 000 euros pour les premiers cautionnements et 288 000 euros pour les second), il n'est pas contesté au regard des pièces produites aux débats que M. [D] a désintéressé le créancier, au sens de l'article 2309 du code civil auquel renvoie l'article précité, de sorte qu'il dispose d'un recours contre ses cofidéjusseurs dés lors qu'il a payé au créancier l'intégralité de la dette ou une fraction excédant sa part contributive.
Il est en effet erroné de prétendre que les cautionnements étant distincts, celui qui a payé plus que sa part n'a pas de recours contre ceux qui ont cautionné les mêmes dettes du débiteur principal, M.[D] disposant d'un recours personnel qui prend naissance à la date de l'engagement de chacune des cautions.
C'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré recevable le recours formé contre M.[E].
Sur l'étendue du recours de la caution qui a payé
2-L'article 1415 du code civil dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
Il est constant qu'au moment de leurs engagements, M.[E] et Mme [F] étaient mariés sous le régime légal de communauté.
Il ressort également des actes de cautionnements des 20 décembre 2008 et 24 janvier 2009 qu'ils se sont portés cautions de la société Holding RS à deux reprises dans la limite de 288 000 euros et 42 000 euros pour une période de 144 mois.
Si le fait pour deux époux de se porter cautions d'un même engagement dans les mêmes termes, a pour effet de permettre d'écarter les stipulations de l'article 1415 précité et de poursuivre l'exécution des engagements de caution sur les biens communs, pour autant l'inopposabilité au créancier des dispositions de l'article 1415 du code civil n'a pas pour effet de rendre les époux cautions solidaires entre elles.
Ainsi, quelque soit les déclarations écrites de Mme [F] qui a indiqué se porter caution sur ses revenus et ses biens de la société Holding RS (...) et qui a rajouté à la fin de son engagement : 'pour consentement et engagement de la communauté au titre des obligations résultants des présentes', elles ne démontrent pas que M.[E] aurait validé l'engagement de son épouse.
Par voie de conséquence, il ne peut être exercer contre M.[E] un recours que pour son engagement propre.
S'agissant de la détermination de la part de l'appelant, il y a lieu de retenir qu'en l'espèce, les cautions se sont engagées pour des montants identiques, la fraction de la dette devant être supportée par chacune des cautions à la suite du recours de celle qui a payé, au prorata de son engagement.
En garantie de la dette de la débitrice principale, il est établi que M.[E] , Mme [F] et M.[D] se sont engagés à hauteur de 288 000 euros + 42 000 euros= 330 000 euros en principal et accessoires.
Le montant de la dette garantie par chacune des cautions dans leur recours entre elles est d'un tiers.
Les parties ne contestent pas que le montant de la dette garantie s'élève à la somme de 168 231,45 euros (159 233,89 + 8 997,56) correspondant au montant de la créance de la banque outre les frais d'exécution.
Il en résulte que M.[D] peut exercer un recours contre M.[E] puisqu'il justifie avoir réglé à la banque plus que la somme de 56 077,15 euros correspondant à sa part contributive (168 231,45 euros /3).
Par ailleurs, il peut également réclamer à ce dernier les frais d'hypothèques d'un montant de 4 063,56 euros.
Dès lors M.[E] qui ne justifie d'aucune cause de nature à priver M. [D] de son recours contributif, sera condamné à régler à l'appelant, les sommes rappelées ci-dessus avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018 date de la mise en demeure.
Conformément aux dispositions applicable de l' article 1342-2 du Code civil, il y a lieu enfin d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Le jugement déféré mérite ainsi confirmation sauf à préciser que la condamnation produira intérêts à compter de la mise en demeure du 16 avril 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme rappelé de manière pertinente par le tribunal M.[D] était conscient de son engagement et de la possibilité qui s'offrait à la banque de recouvrer contre une seule des cautions. Le fait que M.[E] n'ait pas proposé de s'acquitter de sa part, est indifférent à l'engagement que lui même avait souscrit et il n'est pas démontré que cela aurait empêché la banque de poursuivre la saisie du bien immobilier dont il était propriétaire.
Au surplus, au regard de ce qui a été jugé concernant l'appel incident de M.[D], la décision de première instance ne peut être que confirmée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de ce qui vient d'être jugé, M.[M] [E] qui succombe à titre principal supportera la charge des dépens de l'appel.
L'équité justifie qu'il soit fait droit à la demande de M.[D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et M.[M] [E] sera condamné à lui payer la somme de 2000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que la cour n'est saisi d'aucun appel incident ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour et sauf à préciser que la condamnation produira intérêts à compter de la mise en demeure du 16 avril 2018;
Y ajoutant,
Condamne M.[M] [E] à supporter la charge des dépens de l'appel ;
Condamne M.[M] [E] à payer à M.[U] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,