Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 28 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 21]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00739 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PGE
N° MINUTE :
24/00080
DEMANDEUR:
[Localité 19] HABITAT OPH
DEFENDEUR:
[20]
AUTRES PARTIES:
Société [15]
Société [16]
Société [14] CHEZ [17]
DEMANDERESSE
[Localité 19] HABITAT - OPH
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Toque C0199
DÉFENDERESSE
Madame [W] [N]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparante assistée de Monsieur [J] [F] (fils)
AUTRES PARTIES
Société [15]
CHEZ [18]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
Société [16]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
Société [14] CHEZ [17]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2023, Madame [W] [N] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 31 août 2023.
Par décision du 26 octobre 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de l’intéressée.
La décision a été notifiée le 4 novembre 2023 à l’établissement [Localité 19] Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 22 novembre 2023.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
L’établissement [Localité 19] Habitat OPH, représenté par son avocat, a indiqué que la dette actualisée au 12 février 2024 s’élevait à la somme de 4443,99 euros. Il a par ailleurs fait valoir que la situation de la débitrice ne pouvait être qualifiée d’irrémédiablement compromise dans la mesure où le fonds de solidarité logement (FSL) avait accordé une aide à hauteur de 11000 euros par décision notifiée le 31 janvier 2024, et que les parties se trouvaient dans l’attente du versement de cette aide. Il a en outre exposé qu’un protocole d’accord avait été signé, et que les droits aux aides personnalisées au logement (APL) devraient être rétablis.
Madame [W] [N] a comparu en personne à l’audience, assistée de son fils, Monsieur [J] [F]. Elle a confirmé le montant de la dette actualisée auprès de l’établissement [Localité 19] Habitat OPH. Elle a exposé avoir 60 ans, être au chômage, percevoir 534,82 euros au titre du RSA, et 274,57 euros d’APL. Elle a précisé qu’elle vivait avec son fils en situation de handicap et percevant pour sa part 971,37 euros d’allocation adulte handicapé. Elle a indiqué que son loyer était de 145 euros.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement [Localité 19] Habitat OPH a formé son recours le 22 novembre 2023 à l’encontre de la décision de la commission du 26 octobre 2023, qui lui avait été notifiée le 4 novembre 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
II. Sur la vérification de créance
En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
En l’espèce, l’établissement [Localité 19] Habitat OPH soutient que sa créance s’élève désormais à la somme de 4443,99 euros arrêtée au 12 février 2024, ce que confirme Madame [W] [N].
En conséquence, il convient de fixer la créance de l’établissement [Localité 19] Habitat OPH à la somme de 4443,99 euros arrêtée au 12 février 2024.
III. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, Madame [W] [N] est âgée de 60 ans. Elle indique vivre avec son fils, âgé de 37 ans, et justifie que celui-ci perçoit 971,37 euros d’AAH.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Ses ressources sont constituées, au regard d’une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 26 mars 2024, de 274,57 euros d’APL et 534,82 euros de RSA, ainsi que d’une réduction de loyer de solidarité de 75,31 euros. Soit un total de 884,70 euros.
Ses charges sont les suivantes :
Forfait de base : 625 euros ;Forfait habitation : 120 euros ;Forfait chauffage : 121 euros ;Loyer (déduction faite des charges déjà comprises dans les forfaits) : 332,77 euros.Soit un total de 1198,77 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi négative.
Ses ressources et ses charges sont peu susceptibles d’évoluer favorablement à l’avenir au regard de son âge rendant un retour à l’emploi largement hypothétique, et du fait qu’elle réside d’ores et déjà dans un logement social.
Néanmoins, il s’agit du premier dossier de surendettement qu’elle dépose, ce qui implique qu’elle demeure éligible à un moratoire.
Or, il résulte d’un courrier du 29 septembre 2023 adressé à l’établissement [Localité 19] Habitat OPH que le FSL a donné son accord pour intervenir dans la limite d’un plafond de 11 000 euros, et qu’à la suite de cette décision, un protocole d’accord au titre de la loi sur la cohésion sociale est intervenu le 24 novembre 2023 entre Madame [W] [N] et l’établissement [Localité 19] Habitat OPH afin de permettre l’apurement de la dette en 24 échéances d’un euro à compter du mois de décembre 2023. Il résulte de ces éléments que l’établissement [Localité 19] Habitat OPH justifie d’une intervention imminente du FSL de nature à solder la dette locative de la débitrice à son égard. Un moratoire est donc envisageable et approprié dans la situation de Madame [W] [N], dans l’attente de la perception du FSL.
En conséquence, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de Madame [W] [N] à la commission pour l'actualisation de sa situation et le cas échéant, l'établissement de mesures classiques de surendettement notamment d'une suspension de l'exigibilité des créances, en application du 4° de l'article L. 733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation l’établissement [Localité 19] Habitat OPH à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] du 26 octobre 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [W] [N] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure, la créance de l’établissement [Localité 19] Habitat OPH à l’égard de Madame [W] [N] à la somme de 4443,99 euros arrêtée au 12 février 2024 ;
DIT que la situation de Madame [W] [N] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [W] [N] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [N] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRELA JUGE
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