Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00766 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4YX
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 février 2024, à 11h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [F]
né le 08 août 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne, dit être né à l'audience le 08 août 2007,
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Veronica Camporro, avocat de permanence au barreau de Paris M. [M] [H] [B] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 15 mars 2024;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 février 2024, à 18h24, par M. [G] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Selon l'article L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration applicable en l'espèce, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard de la situation de majorité du retenu et des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une interdiction du territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante. A cet égard, au stade de la deuxième prolongation, il appartient au juge d'examiner les circonstances nouvelles qui seraient de nature à établir la minorité alléguée.
En droit civil, lorsque le juge, saisi d'une demande de protection d'un mineur au titre de l'assistance éducative, constate que les actes de l'état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l'article 47 du code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l'âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux.
Si l'appréciation de la minorité relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, il n'existe pas de présomption de minorité et la preuve de la minorité incombe à celui qui s'en prévaut.
En premier lieu, la production de documents d'identité valables tendant à justifier de l'état civil suffisent à établir l'âge. En revanche, si ces documents ne sont pas valables, le juge apprécie si l'âge allégué n'est pas néanmoins vraisemblable.
L'article 47 du code civil détermine les conditions de l'effet en France d'un acte public étranger que le droit français qualifie d'acte de l'état civil, défini comme « un écrit dans lequel l'autorité publique constate, d'une manière authentique, un événement dont dépend l'état d'une ou plusieurs personnes » (1re Civ., 14 juin 1983, pourvoi n° 82-13.247).
Pour bénéficier de la présomption de force probante, il est nécessaire, d'une part, que l'acte réponde à cette définition, d'autre part, qu'il soit légalisé, sauf convention internationale spécifiant le contraire dans les conditions prévues antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère. Cependant, en dépit du défaut de légalisation, les documents d'état civil produits peuvent participer, avec le comportement de l'intéressé, d'un faisceau d'indices permettant de conclure à sa minorité (1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n°18-15.192).
En l'espèce, le document produit initialement est une photocopie de mauvaise qualité établie le 02 août 2023. Le conseil de M. [F] expose à l'audience que ce document a été sollicité par la mère de l'intéressé afin de rapporter la preuve de sa minorité devant le tribunal pour enfants de Marseille et que cette juridiction en a tenu compte dans l'ordonnance jointe du juge des enfants du 07 août 2023, qui rectifie une ordonnance de placement pour mentionner la date de naissance du 08 août 2007 (et non 08 août 2005), sans que l'administration n'apporte d'élément pour contredire cette date ormis des signalisations qui sont toutes postérieures au mois de mai 2023 et correspondent à des interpellations de l'intéressé pour des faits de vol.
Outre cette décision de justice, le rapport de la cellule d'évaluation et d'orientation auprès des mineurs non accompagnés indique également comme date de naissance de l'intéressé le 08 août 2007, ce document établi le 26 octobre 2023 valant saisine pour prise en charge d'un mineur isolé primo-arrivant.
Même en l'absence d'acte d'état civil probant, l'ensemble de ces éléments constitue un faiseau d'indice permettant de cloture à la minorité de M. [F].
La prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant impose l'information immédiate du procureur général et que l'avocat de M. [F] soit invité à le conduire à l'antenne des mineurs du Barreau de Paris.
Il se déduit de la minorité qu'en application de l'article L.741.5 précité, M. [F] ne peut pas faire l'objet d'un placement en rétention, et qu'il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée, sans qu'il y est lieu de statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [F],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il est visé par une obligation de quitter le territoire français,
INVITONS Me Veronica Camporro à conduire M. [G] [F] à l'antenne des mineurs du Barreau de Paris,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance qui a été immédiatement informé.
Fait à Paris le 16 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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