Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : X 23-11.819
Demandeur : Mme [J] Veuve [Z] et autres
Défendeur : l'association B2V Gestion et autre
Requêtes n° : 721/23 et 722/23
Jonction sous le numéro 721/23
Ordonnance n° : 90146 du 8 février 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
L'Institution de prévoyance A2vip anciennement dénommé B2v Prévoyance, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [H] [J] Veuve [Z], es qualité d'ayant droit de [M] [Z], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
M. [L] [Z], es qualité d'ayant droit de [M] [Z], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [Z], es qualité d'ayant droit de [M] [Z], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Y] [Z], es qualité d'ayant droit de [M] [Z], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [Z], es qualité d'ayant droit de [M] [Z], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
l'association B2V Gestion, es qualité d'ayant droit de [M] [Z], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er août 2023 par laquelle L'Institution de prévoyance A2vip demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 février 2023 par Mme [H] [J] Veuve [Z], M. [L] [Z], M. [O] [Z], M. [Y] [Z] et M. [S] [Z], es qualité d'ayants droits de [M] [Z], à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 23-11.819 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi justifient avoir procédé à une exécution substantielle des condamnations prononcées par la cour d'appel Versailles dans sa décision du 25 janvier 2023.
En effet, dans la requête n° 721, il est démontré que la condamnation à hauteur de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été réglée le 30 juin 2023. Et, dans la requête n°722, la somme totale de 224.000 euros a été réglée sous la forme de plusieurs virements à différentes dates.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Enfin, en raison d'une connexité entre les requêtes, il convient de prononcer une jonction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête n° 722 enregistrée dans le pourvoi X 23-11.819 est jointe à la requête n° 721 dans le même pourvoi.
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 février 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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