Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 DECEMBRE 2022
ORDONNANCE
Minute N°2022/108
N° RG 22/00106 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PE2G
Décision déférée du 16 décembre 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -
APPELANTE
Madame [C] [R]
Née le 24 août 1968 à [Localité 5](65)
Actuellement hospitalisée à l'hopital [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Elsa Sanchez, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
HOPITAL DE PSYCHIATRIE [3]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
M. [L] [W]
Infirmier
comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 22 décembre 2022 devant D. IVANCICH, assisté de I. ANGER
MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée le 19 décembre 2022, a fait des observations écrites datées du 21 décembre 2022, qui ont été jointes au dossier.
Nous, D.IVANCICH, président de chambre délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 29 novembre 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 23 décembre 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 06 décembre 2022, [C] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence, sur décision du directeur du centre hospitalier [3], qui le 13 décembre 2022, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure, en joignant l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a constaté la régularité de la procédure et a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de la patiente.
[C] [R] a relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2022, à 12 h00.
Son conseil a déposé régulièrement des conclusions par lesquelles il fait valoir le défaut de qualité à agir du tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques et l'absence de motif d'urgence ou de péril imminent qui justifierait la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée, la main levée de la mesure d'hospitalisation complète et la condamnation du centre hospitalier [3] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et aux entiers dépens de l'instance.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 21 décembre 2022, les troubles mentaux rendant impossible le consentement d'[C] [R] et son état, imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 21 décembre 2022, mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience d'appel qui s'est tenue le 22 décembre 2022,
[L] [W], tiers demandeur à l'admission en soins psychiatriques, a présenté des observations orales.
Le centre hospitalier [3], régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
L'avocat d'[C] [R] a développé oralement ses conclusions écrites.
[C] [R] a eu la parole en dernier.
SUR CE
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
Le directeur prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade, antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci (...)
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L. 3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, [C] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement en urgence à la demande d'un tiers et au vu du certificat établi par le docteur [J][V], médecin psychiatre au centre hospitalier [3].
Elle conteste la qualité à agir du tiers qui a demandé son admission en soins psychiatriques, mais celui-ci, [L] [W], infirmier à la Maison des solidarités de [4], a expliqué connaître le dossier de Madame [R] et l'avoir rencontrée en se présentant chez elle le 5 décembre 2022, date à laquelle il a pu constater notamment l'état d'incurie du domicile, éléments qui caractérisent l'existence de relations avec la malade, antérieures à la demande de soins établie le 6 décembre 2022, donnant à ce tiers, exerçant en outre comme soignant, qualité à agir pour la protection de la santé et dans l'intérêt de la malade.
D'autre part, dans le certificat d'admission en soins psychiatriques, le docteur [V] fait état que la patiente présente des idées délirantes à thématique persécutoire, des préoccupations corporelles délirantes, un discours logorrhéique, un refus de soins et il ajoute que son logement est en état d'incurie manifeste, en lien avec ses troubles psychiatriques.
La description de ces troubles met en évidence des symptômes graves et handicapants, aux conséquences négatives, dégradant et désorganisant profondément la vie d'[C] [R] , ce qui caractérise l'existence d'un risque grave d'atteinte à son intégrité et l'urgence de la mise en place de soins psychiatriques.
Le certificat des 24H suivant l'hospitalisation précise qu'[C] [R] a été hospitalisée dans le cadre d'une rupture de soins ayant occasionné une recrudescence sympthomatique sévère au domicile associant :
- incurie (nécessitant l'intervention des services d'hygiène de la mairie)
- mise en danger sanitaire avec hébergement de dizaines de chats errants (dont certains décédés)
- logohrrée
- fuite des idées
-probable nosophobie délirante
- vécu persécutoire diffus avec sentiment subjectif d'intrusion au domicile.
L'avis motivé des 72H fait état de la persistance d'un état altéré, d'un discours désorganisé, délirant, prolixe, polymorphe, logorhéique, ainsi que d'un déni des troubles.
Ces certificats confirment la réalité de troubles mentaux rendant impossible le consentement d'[C] [R] et imposant des soins immédiats sous le régime de l'hostipalisation complète, ce qui a justifié la décision du premier juge.
Le dernier avis médical du 19 décembre 2022, rappelle que la patiente a été admise en soins psychiatriques sans son consentement consécutivement à une décompensation psychotique sévère avec désorganisation de la pensée, vécu de persécution associé à une fuite des idées, avec logorrhées et humeur inadaptée.
Le praticien conclut à une amélioration de l'état de l'appelante, mais à une persistance des troubles mentaux pouvant la mettre en danger, avec risque d'atteinte de son intégrité corporelle.
Il résulte de ces éléments que les soins psychiatriques sans consentement doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète continue sous contrainte.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée, sans qu'il y ait lieu à condamner le centre hospitalier Marchant à paiement de sommes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Confirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 décembre 2022,
Disons n'y avoir lieu à condamner le centre hospitalier Marchant à paiement de sommes à l'avocat d'[C] [R] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER D. IVANCICH
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