Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 JUIN 2024
N° RG 24/00258 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3CF
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [J], [V] [F]
né le 22 Novembre 1978 à [Localité 4] (Cote Ivoire),
demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [F]
née le 20 Mai 1980 à [Localité 3] (Cote Ivoire),
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255, avocat postulant et par Me Nathalie PATUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 658, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
ASSAISNISSEMENT BRANCHEMENTS SERVICES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S MELUN sous le n° 410 721 856, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519, avocat postulant et par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A127, avocat plaidant,
AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société ABS suivant contrat n°10764068404
Représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38, avocat postulant et par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 675, avocat plaidant,
MAISON PIERRE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S MELUN sous le n° 487 514 267, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société MAISONS PIERRE
***
Débats tenus à l'audience du : 25 Avril 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024 prorogée au 14 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnances des 16 juin et 20 septembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [E] [H], à la demande de M.et Mme [F].
La première réunion d’expertise s’est tenue sur site le 08 novembre 2023.
Le 11 décembre 2023, l’expert a rédigé une note aux parties aux termes de laquelle il constate que « les terrassements et raccordements des réseaux eaux usées et pluviales sont faits par l’entreprise ABS »
Par acte de commissaire de justice délivré les 08, 09 et 12 février 2024, M. et Mme [F] ont assigné la SAS MAISON PIERRE, la SA AXA France IARD, la SARL ASSAINISSEMENT BRANCHEMENTS SERVICES en référé pour voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise à la société ABS et à la société AXA France IARD assureur de la société ABS au titre du contrat d’assurance n° 1076408404.
La SA AXA France IARD et la société ABS ont formé protestations et réserves.
La SAS MAISON PIERRE n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024, puis prorogée au 14 juin 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, de la note aux parties numéro 1 de l’expert et de l’avis favorable rendu le 11 décembre 2023 par l’expert, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL ASSAINISSEMENT BRANCHEMENTS SERVICES et à la SA AXA France IARD les opérations d'expertise confiées à M. [H] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles des 16 juin et 20 septembre 2023 (RG 23/480),
DISONS que les demandeurs communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les défenderesses en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer les défenderesses à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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